S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
À jour au 19 avril 2006
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chapitre S-3.1.01
Loi sur la sécurité des barrages
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La présente loi a pour objet d’accroître la sécurité des barrages qui y sont soumis et, conséquemment, de protéger les personnes et les biens contre les risques associés à la présence de ces ouvrages.
2000, c. 9, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, «barrage» s’entend de tout ouvrage destiné à dériver ou retenir les eaux d’un cours d’eau ou celles d’un lac ou réservoir mentionné dans le Répertoire toponymique du Québec ou dans l’un de ses suppléments.
En outre, est assimilé au propriétaire du barrage celui qui le détient ou l’exploite.
2000, c. 9, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2000, c. 9, a. 3.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BARRAGES À FORTE CONTENANCE
4. Sont considérés comme des barrages à forte contenance:
1°  les barrages d’une hauteur d’au moins 1 m dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3;
2°  les barrages d’une hauteur d’au moins 2,5 m dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3;
3°  les barrages d’une hauteur d’au moins 7,5 m, sans égard à la capacité de retenue;
4°  indépendamment de leur hauteur, les ouvrages de retenue et installations annexes à un barrage visé aux paragraphes 1°, 2° ou 3° ainsi que les ouvrages destinés à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées par un tel barrage.
2000, c. 9, a. 4.
SECTION I
PROJETS SOUMIS À AUTORISATION
5. La construction, la modification de structure et la démolition de tout barrage à forte contenance sont subordonnées à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Sont aussi soumis à l’autorisation du ministre tout changement d’utilisation d’un barrage à forte contenance susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité de l’ouvrage ainsi que toute cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un tel barrage.
2000, c. 9, a. 5; 2006, c. 3, a. 35.
6. La demande d’autorisation est introduite par le promoteur ou le propriétaire du barrage au moyen d’un avis comprenant une description générale du projet.
Doivent être produits au soutien de la demande d’autorisation portant sur la construction ou la modification de structure d’un barrage à forte contenance:
1°  les plans et devis du projet, préparés par un ingénieur;
2°  une attestation d’un ingénieur établissant la conformité des plans et devis avec les normes de sécurité prescrites par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres renseignements ou documents qui doivent être fournis avec toute demande d’autorisation.
2000, c. 9, a. 6.
7. Le ministre peut requérir du demandeur tout renseignement, document, étude ou expertise qu’il estime nécessaire à l’évaluation du projet.
2000, c. 9, a. 7.
8. L’autorisation du ministre peut être assortie de conditions et fixer un délai pour la réalisation des travaux.
2000, c. 9, a. 8.
9. Toute modification aux plans et devis doit être préparée par un ingénieur et, si elle est susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité de l’ouvrage, elle doit également être soumise à l’approbation du ministre préalablement à la réalisation des travaux.
Doit être jointe à la demande d’approbation une attestation d’un ingénieur établissant la conformité des modifications projetées avec les normes de sécurité prescrites par règlement du gouvernement.
2000, c. 9, a. 9.
10. Dès l’achèvement des travaux autorisés en application de l’article 5 et, le cas échéant, avant la mise en exploitation du barrage, le propriétaire doit aviser le ministre de la fin des travaux et lui transmettre une attestation d’un ingénieur établissant que les travaux ont été effectués conformément aux plans et devis ainsi que, s’il en est, aux conditions prévues dans l’autorisation.
Doivent aussi être transmises au ministre, dans le même délai, les modifications aux plans et devis apportées au cours de l’exécution des travaux et qui, aux termes de l’article 9, ne sont pas soumises à son approbation, accompagnées d’une attestation d’un ingénieur établissant que ces modifications ne sont pas susceptibles de conséquences sur la sécurité de l’ouvrage.
2000, c. 9, a. 10.
11. Tout projet de construction, de modification de structure ou de démolition d’un barrage à forte contenance qui n’a pas débuté dans un délai de deux ans doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
2000, c. 9, a. 11.
12. La décision du ministre refusant une autorisation ou une approbation peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le demandeur devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 12.
13. Le ministre tient un registre des demandes d’autorisation et d’approbation, lequel fait également mention des autorisations et approbations délivrées.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
2000, c. 9, a. 13.
SECTION II
CLASSEMENT
14. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet d’un classement en fonction des risques qu’il présente pour les personnes et les biens.
Ce classement est effectué et maintenu à jour par le ministre, dans les conditions et sur la base des méthodes et paramètres que détermine le gouvernement par règlement, entre autres le type de barrage, sa localisation, ses dimensions, sa capacité de retenue, son âge, son état et les conséquences d’une rupture pour les personnes et les biens.
Avant de prendre une décision sur le classement d’un barrage, le ministre devra informer le propriétaire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre portant sur le classement d’un barrage peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 14.
SECTION III
NORMES DE SÉCURITÉ
15. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes de sécurité applicables aux barrages à forte contenance, notamment les normes de résistance aux crues et aux séismes.
2000, c. 9, a. 15.
16. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet, selon la fréquence et les autres conditions que détermine le gouvernement par règlement, d’une étude effectuée par un ingénieur et visant à en évaluer la sécurité au regard des règles de l’art et des normes réglementaires de sécurité. L’étude fait état notamment de toute situation pouvant compromettre la sécurité de l’ouvrage et indique, le cas échéant, les correctifs envisagés.
2000, c. 9, a. 16.
17. Outre qu’il doit transmettre au ministre l’étude exigée par l’article 16 dans le délai fixé par règlement du gouvernement, le propriétaire du barrage doit également lui communiquer, dans le même délai et pour approbation, un exposé des correctifs qu’il entend apporter et le calendrier de mise en oeuvre.
L’approbation du ministre peut être assortie de conditions; il peut ainsi modifier les correctifs et le calendrier soumis ou encore demander d’en soumettre de nouveaux dans le délai qu’il indique, auxquels cas il devra au préalable aviser le propriétaire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre refusant une approbation, approuvant avec modifications les correctifs et le calendrier soumis ou demandant d’en soumettre de nouveaux peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 17.
18. À défaut par le propriétaire du barrage de faire effectuer l’étude prescrite à l’article 16, de procéder à la mise en oeuvre des correctifs approuvés selon le calendrier arrêté ou de soumettre de nouveaux correctifs ou un nouveau calendrier dans le délai indiqué, le ministre peut, aux frais du propriétaire, faire effectuer l’étude ou procéder aux correctifs requis, selon le cas.
2000, c. 9, a. 18.
19. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire doit faire préparer et maintenir à jour, par un ingénieur et dans les conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, un plan de gestion des eaux retenues.
Le propriétaire de l’ouvrage doit aussi, de concert avec les autorités responsables de la sécurité civile et dans le respect des conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, élaborer et maintenir à jour un plan de mesures d’urgence.
Il incombe au propriétaire de l’ouvrage de veiller à l’application de ces plans. Ceux-ci sont tenus à la disposition du ministre.
Non en vigueur
Les renseignements contenus dans le plan de gestion des eaux retenues et dans le plan de mesures d’urgence ont un caractère public. Un règlement du gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles ces plans sont rendus accessibles au public.
Un règlement pris par le gouvernement en application du premier ou deuxième alinéa peut cependant prévoir les conditions suivant lesquelles des barrages peuvent être soustraits à l’une ou l’autre des obligations prescrites par ces dispositions.
2000, c. 9, a. 19.
20. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet d’une surveillance et d’un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger rapidement toute anomalie et de maintenir l’ouvrage en bon état. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions applicables à la surveillance de l’ouvrage, entre autres sa fréquence et les qualifications requises des personnes qui l’effectuent.
En outre, les appareils ou dispositifs dont est muni l’ouvrage doivent, s’ils contribuent à assurer sa sécurité, être entretenus suivant les règles de l’art et les instructions du manufacturier de manière à être maintenus en état de marche.
2000, c. 9, a. 20.
21. Un registre doit être constitué et tenu à jour pour tout barrage à forte contenance, dans lequel sont consignés les résultats des observations et contrôles effectués en application de l’article 20 ainsi que les autres renseignements que peut exiger le gouvernement par règlement.
Le registre du barrage est tenu à la disposition du ministre.
2000, c. 9, a. 21.
22. En cas de situations pouvant compromettre la sécurité d’un barrage à forte contenance, le propriétaire doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier; il doit également, sans délai, en informer le ministre de même que, s’il existe une menace pour les personnes et les biens, les autorités responsables de la sécurité civile.
2000, c. 9, a. 22.
SECTION IV
PROGRAMMES DE SÉCURITÉ
23. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire peut soumettre à l’approbation du ministre un programme de sécurité qui, s’il est approuvé, sera substitué aux normes réglementaires prescrites en application de la présente loi et indiquées dans le programme, exclusion faite des normes de sécurité visées à l’article 15.
Le ministre approuve, avec ou sans conditions, le programme soumis par le propriétaire si celui-ci lui démontre que le niveau de sécurité résultant du programme est égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut pareillement approuver toute modification d’un programme de sécurité soumise par le bénéficiaire et qui satisfait aux exigences du présent article.
La décision du ministre refusant d’approuver un programme de sécurité ou une modification du programme peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire de l’ouvrage devant le Tribunal administratif du Québec.
La durée d’un programme de sécurité ne peut excéder cinq ans.
2000, c. 9, a. 23.
24. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions d’approbation des programmes de sécurité et déterminer leur contenu minimal.
2000, c. 9, a. 24.
25. Il peut être mis fin à un programme de sécurité conformément au dispositif qui y est prévu.
En outre, le ministre peut y mettre fin prématurément, et sans dédommagement, s’il estime que le propriétaire de l’ouvrage:
1°  ne satisfait plus aux conditions d’approbation du programme;
2°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, ou les obligations qui lui incombent en vertu du programme;
3°  lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses.
Avant de mettre fin à un programme, le ministre devra informer le propriétaire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre mettant fin prématurément à un programme de sécurité peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire de l’ouvrage devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 25.
26. Nul ne contrevient aux dispositions réglementaires indiquées dans un programme de sécurité approuvé par le ministre s’il se conforme aux dispositions correspondantes du programme.
2000, c. 9, a. 26.
27. Le ministre tient un registre des programmes qu’il a approuvés, dans lequel il indique les nom et adresse des bénéficiaires de programmes, la désignation des barrages concernés, les dispositions réglementaires visées ainsi que la teneur des substitutions approuvées. Le cas échéant, il y signale les programmes ayant fait l’objet d’un renouvellement, d’une modification ou d’une fin prématurée.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
2000, c. 9, a. 27.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BARRAGES À FAIBLE CONTENANCE
28. Sont considérés comme des barrages à faible contenance:
1°  les barrages d’une hauteur de 2 m et plus non visés à l’article 4;
2°  indépendamment de leur hauteur, les ouvrages de retenue et installations annexes à un barrage mentionné au paragraphe 1° ainsi que les ouvrages destinés à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées par un tel barrage.
2000, c. 9, a. 28.
29. La construction, la modification de structure ainsi que la démolition de tout barrage à faible contenance sont soumises à déclaration.
La déclaration est adressée au ministre par le promoteur ou le propriétaire du barrage en même temps que la demande d’autorisation mentionnée à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ou que l’avis exigé par l’article 31.2 de cette loi dans le cas où le projet est soumis à l’évaluation environnementale.
Le gouvernement détermine par règlement les renseignements que doit contenir la déclaration ainsi que les documents qui doivent l’accompagner.
2000, c. 9, a. 29.
30. Le ministre peut requérir du déclarant tout renseignement, document, étude ou expertise supplémentaire dont il estime avoir besoin pour vérifier la sécurité de l’ouvrage ou du projet concerné.
2000, c. 9, a. 30.
CHAPITRE IV
MESURES ADMINISTRATIVES
31. Un répertoire des barrages d’une hauteur de 1 m et plus est constitué et maintenu à jour par le ministre. À cette fin, tout propriétaire d’un tel barrage est tenu d’informer le ministre de l’existence de l’ouvrage.
Un règlement du gouvernement prescrit les renseignements qui doivent être consignés au répertoire, notamment la localisation, les caractéristiques et la classe des barrages, les documents qu’il doit contenir, ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces renseignements ou documents doivent être transmis au ministre par les propriétaires des ouvrages.
Les renseignements ou documents contenus au répertoire ont un caractère public. Un règlement du gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles le répertoire est rendu accessible au public. Il prévoit aussi les modalités de transmission aux municipalités locales, aux municipalités régionales de comté ainsi qu’aux communautés urbaines et à l’Administration régionale Kativik, de tout renseignement ou document contenu au répertoire qui concerne un barrage situé sur leur territoire.
2000, c. 9, a. 31.
32. Le ministre ou toute personne qu’il autorise peut, pour l’application de la présente loi, de ses règlements et des programmes de sécurité mentionnés à l’article 23:
1°  avoir accès en tout temps aux endroits où sont situés des barrages, des appareils ou des dispositifs régis par cette loi et en faire l’inspection;
2°  examiner les lieux, prendre des photographies de ces lieux ainsi que des barrages, appareils ou dispositifs;
3°  examiner les registres ou autres documents relatifs aux barrages, appareils, dispositifs ou activités régis par la présente loi et ses règlements, et en obtenir copie;
4°  exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi, de ses règlements ou d’un programme de sécurité.
La personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2000, c. 9, a. 32.
33. Afin de vérifier la sécurité d’un barrage, le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage d’effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu’il indique.
Il peut également, aux mêmes fins, ordonner au propriétaire d’installer, dans le délai qu’il fixe, tout dispositif ou appareil qu’il détermine.
Il peut encore requérir du propriétaire qu’il lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il détermine, un rapport sur tout aspect de la construction ou de l’exploitation du barrage, accompagné, le cas échéant, des renseignements et documents exigés.
2000, c. 9, a. 33.
34. S’il est d’avis qu’un barrage n’assure pas suffisamment la sécurité des personnes ou la protection des biens, le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de prendre toute mesure qu’il estime appropriée, dont l’abaissement du niveau des eaux retenues et même la démolition de l’ouvrage.
2000, c. 9, a. 34.
35. Lorsque le propriétaire de l’ouvrage fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre, celui-ci peut la faire exécuter et prendre les mesures correctrices appropriées aux frais du propriétaire. Le ministre peut en recouvrer le coût, avec intérêts et frais, entre autres en réclamant le cautionnement ou la garantie fournis par le propriétaire défaillant.
Lorsque le propriétaire du barrage est inconnu, introuvable ou incertain, un juge de la Cour supérieure peut, sur requête du ministre, autoriser ce dernier à prendre toute mesure qu’il estime appropriée, dont l’exécution de travaux correcteurs, ou à procéder sur-le-champ à la démolition du barrage et à en réclamer le coût, avec intérêts et frais, du propriétaire s’il vient à le connaître ou à le trouver. Le juge peut également autoriser le ministre à céder le barrage à toute autre personne ou société.
2000, c. 9, a. 35.
CHAPITRE V
RÈGLEMENTS
36. En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les méthodes et critères applicables au calcul de la hauteur des barrages ainsi que de leur capacité de retenue;
2°  exiger, dans les cas, conditions et délais qu’il détermine, que soit contractée une assurance de responsabilité ou qu’il soit fourni un cautionnement ou une garantie, et en déterminer l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions;
3°  prescrire, dans les cas, conditions et délais qu’il détermine, la constitution d’un fonds spécial en fiducie ayant pour objet, en cas de cessation définitive ou temporaire de l’exploitation du barrage, de couvrir les coûts engendrés par l’entretien et, le cas échéant, la démolition de l’ouvrage, notamment les règles de financement et d’administration de ce fonds ainsi que les conditions applicables au versement des sommes en exécution de la fiducie;
4°  fixer les droits exigibles, pour le traitement du dossier, de quiconque effectue une déclaration ou demande une autorisation ou une approbation, ou son renouvellement ou sa modification, ou la méthode et les critères à appliquer pour le calcul de ces droits, ainsi que les modalités de leur paiement;
5°  pour le paiement des frais résultant de l’application de la présente loi et de ses règlements, déterminer les droits annuels payables au ministre par tout propriétaire de barrage, ou la méthode et les critères à appliquer pour les calculer, ainsi que les modalités de leur paiement;
6°  prescrire les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre prises en application des articles 5, 9, 17 ou 23;
7°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 500 000 $.
Les règlements peuvent rendre obligatoires des normes, méthodes ou procédés techniques élaborés par un autre gouvernement ou par un organisme ayant pour mandat de les élaborer et prévoir qu’en pareil cas, les renvois faits aux textes qui les énoncent comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes.
2000, c. 9, a. 36.
37. Les dispositions réglementaires prises par le gouvernement en application de la présente loi peuvent varier selon les classes de barrages, selon l’un ou l’autre des paramètres mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14 ou selon les catégories de propriétaires que ces dispositions peuvent par ailleurs établir, et prévoir dans quelles conditions et quels délais ces dispositions peuvent être rendues applicables aux ouvrages existants.
2000, c. 9, a. 37.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
38. Quiconque réalise un projet visé à l’article 5 sans être titulaire de l’autorisation requise ou omet, en violation de l’article 9, de faire approuver une modification aux plans et devis, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.
2000, c. 9, a. 38.
39. Le propriétaire d’un barrage qui ne remplit pas l’une ou l’autre des obligations prescrites par les articles 16, 17, 19, 20 et 22, ou qui fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre rendue en application de l’article 34, est passible de la même peine que celle prévue à l’article 38.
2000, c. 9, a. 39.
40. Le propriétaire d’un barrage qui ne respecte pas les conditions d’une autorisation ou approbation est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 500 000 $.
2000, c. 9, a. 40.
41. Est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 200 000 $:
1°  le propriétaire d’un barrage qui contrevient aux dispositions de l’article 10;
2°  le promoteur ou le propriétaire d’un barrage qui réalise un projet sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 11;
3°  le propriétaire d’un barrage qui omet de tenir le registre prescrit par l’article 21, ou qui fait défaut de fournir les renseignements, documents, rapports ou registres requis en vertu de la présente loi;
4°  le promoteur ou le propriétaire d’un barrage qui réalise un projet sans avoir produit la déclaration exigée par l’article 29;
5°  le propriétaire d’un barrage qui fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre rendue en application de l’article 33.
2000, c. 9, a. 41.
42. Quiconque entrave le travail du ministre ou d’une personne qu’il autorise à exercer les pouvoirs prévus à l’article 32, fait une déclaration fausse ou trompeuse, inscrit des données fausses ou trompeuses ou omet d’inscrire des données dans un document, rapport ou registre, ou participe ou consent à une telle déclaration, inscription ou omission, est passible d’une amende de 500 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2000, c. 9, a. 42.
43. En cas de récidive, les amendes prévues par la présente loi ou par un règlement pris en application de cette loi sont portées au double.
2000, c. 9, a. 43.
44. Le tribunal peut ordonner à un contrevenant de remédier à tout manquement pour lequel il a été déclaré coupable.
2000, c. 9, a. 44.
45. Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui n’a pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour empêcher la commission d’une infraction, qui l’a ordonnée ou autorisée, ou y a consenti ou participé, est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
2000, c. 9, a. 45.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
46. Tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2000, c. 9, a. 46.
47. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public; elles sont donc également applicables à tout barrage régi par une loi spéciale et prévalent sur toute disposition inconciliable d’une telle loi.
2000, c. 9, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2000, c. 9, a. 48.
49. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 9, a. 49; 2006, c. 3, a. 35.
50. (Omis).
2000, c. 9, a. 50.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 9 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2003, à l’exception de l’article 50, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.1.01 des Lois refondues.