C-67.2 - Loi sur les coopératives

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À jour au 1er juillet 2001
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chapitre C-67.2
Loi sur les coopératives
TITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPÉRATIVES
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent titre s’applique à toute coopérative constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la présente loi ou régie par la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) avant que ces lois ne soient remplacées par la présente loi.
1982, c. 26, a. 1.
2. Peuvent être constituées en vertu du présent titre, les coopératives dont l’objet relève de l’autorité législative du Québec; toutefois, une coopérative ne peut être constituée en vertu du présent titre pour exercer des activités de société de fiducie ou de société d’épargne conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), pour faire des placements ou des investissements ou aux fins prévues par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1982, c. 26, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 75, a. 47; 1995, c. 67, a. 1; 2000, c. 29, a. 722.
3. Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques et sociaux communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action coopérative.
1982, c. 26, a. 3; 1995, c. 67, a. 165.
4. Les règles d’action coopérative sont les suivantes:
1°  l’adhésion d’un membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir;
2°  le membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
3°  le paiement d’un intérêt sur le capital social doit être limité;
4°  la possibilité de constituer une réserve;
5°  l’affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve ou à l’attribution de ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d’eux et la coopérative ou à d’autres objets accessoires prévus par la loi;
6°  la promotion de la coopération entre les membres et la coopérative et entre les coopératives;
7°  l’éducation coopérative des membres, dirigeants et employés de la coopérative.
1982, c. 26, a. 4; 1995, c. 67, a. 2.
CHAPITRE II
REPRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE AVANT SA CONSTITUTION
5. Une coopérative est liée par un acte accompli dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours qui suivent sa constitution.
Cette ratification substitue la coopérative dans les droits et obligations de celui qui a accompli cet acte mais n’opère pas d’elle-même novation; de plus, celui qui a accompli cet acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la coopérative.
1982, c. 26, a. 5.
6. Celui qui accomplit un acte dans l’intérêt d’une coopérative avant sa constitution est lié par cet acte à moins que le contrat conclu pour la coopérative ne contienne une clause excluant ou limitant sa responsabilité et une déclaration faisant état de la possibilité que la coopérative ne soit pas constituée ou n’assume pas ses obligations.
1982, c. 26, a. 6.
CHAPITRE III
CONSTITUTION DE LA COOPÉRATIVE
7. Au moins 12 fondateurs sont requis pour demander la constitution d’une coopérative; ils doivent avoir un intérêt commun à titre de futur usager de la coopérative.
Le ministre peut, s’il le juge opportun, réduire ce nombre jusqu’à cinq.
1982, c. 26, a. 7.
8. Un mineur peut être fondateur d’une coopérative. Toutefois, s’il est âgé d’au moins 14 ans, il est à cet égard réputé majeur.
1982, c. 26, a. 8; 1995, c. 67, a. 3.
9. Les statuts de la coopérative indiquent:
1°  son nom;
2°  le district judiciaire où se trouve son domicile au Québec;
3°  l’objet pour lequel elle est constituée;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les nom et domicile des fondateurs et, le cas échéant, le nom de la société fondatrice avec les nom et domicile de ses membres, ou encore, le nom et domicile de la personne morale fondatrice, de même que la loi en vertu de laquelle elle est constituée.
1982, c. 26, a. 9; 1993, c. 48, a. 357; 1995, c. 67, a. 4.
10. Les statuts peuvent, en outre des dispositions que la présente loi permet d’y insérer, contenir toute autre disposition que cette loi permet d’adopter par règlement.
1982, c. 26, a. 10.
11. Les statuts de la coopérative doivent être transmis au ministre en trois exemplaires signés par chaque fondateur.
1982, c. 26, a. 11; 1993, c. 48, a. 358.
12. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant la constitution de la coopérative signée par deux fondateurs;
2°  d’un avis indiquant les nom et domicile de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la coopérative;
3°  d’un avis indiquant le mode et le délai de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant son domicile;
5°  des autres documents exigés par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 12; 1995, c. 67, a. 5.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de la demande de constitution et lui transmet copie des statuts et de la requête. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit, sur chaque exemplaire des statuts, la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359; 1995, c. 67, a. 6.
14. À compter de la date figurant sur les statuts de constitution, la coopérative est une personne morale.
1982, c. 26, a. 14; 1995, c. 67, a. 7.
CHAPITRE IV
NOM DE LA COOPÉRATIVE
1995, c. 67, a. 8.
15. Le nom de la coopérative ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société et à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1982, c. 26, a. 15; 1993, c. 48, a. 360; 1995, c. 67, a. 166.
16. Le nom d’une coopérative doit comporter l’un des termes suivants: «coopérative», «coopératif», «coopération», «cooprix» ou «coop», pour indiquer qu’elle est une entreprise à caractère coopératif.
Aucune personne ou société ne peut inclure dans son nom l’un ou l’autre de ces termes ou les utiliser.
1982, c. 26, a. 16; 1995, c. 67, a. 9.
17. Le ministre peut ordonner à une coopérative de changer son nom s’il n’est pas conforme aux lois et règlements qui étaient en vigueur au moment où il a été octroyé.
1982, c. 26, a. 17; 1995, c. 67, a. 166.
17.1. Il doit, avant de rendre une décision, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 361.
18. À défaut pour la coopérative de se conformer à une ordonnance du ministre dans les 60 jours de sa signification, celui-ci peut lui attribuer d’office un autre nom.
1982, c. 26, a. 18; 1995, c. 67, a. 166.
19. Lorsque le ministre attribue d’office un nom à une coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat, en expédie un à la coopérative et en transmet un autre à l’inspecteur général qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date figurant sur le certificat.
1982, c. 26, a. 19; 1993, c. 48, a. 362; 1995, c. 67, a. 166.
20. Une coopérative peut s’identifier sous un nom autre que celui apparaissant dans ses statuts.
Toutefois, le nom apparaissant dans ses statuts doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
1982, c. 26, a. 20; 1995, c. 67, a. 10.
20.1. (Abrogé).
1984, c. 28, a. 1; 1993, c. 48, a. 363.
20.2. (Abrogé).
1984, c. 28, a. 1; 1993, c. 48, a. 363.
CHAPITRE V
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ORGANISATION
21. Dans les 60 jours de la constitution de la coopérative, les fondateurs tiennent une assemblée générale d’organisation.
Le ministre peut proroger ce délai même s’il est expiré.
1982, c. 26, a. 21.
22. L’assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire provisoire, l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
1982, c. 26, a. 22; 1995, c. 67, a. 167.
23. Toute personne ou société qui, avant l’envoi de l’avis de convocation de l’assemblée, transmet au secrétaire provisoire une déclaration d’adhésion indiquant qu’elle a un intérêt en tant qu’usager des services de la coopérative est convoquée à l’assemblée.
Cette personne ou société est également fondatrice de la coopérative si, avant le début de cette assemblée, les fondateurs qui ont signé les statuts de la coopérative n’ont pas rejeté sa déclaration d’adhésion.
1982, c. 26, a. 23; 1995, c. 67, a. 11.
24. Au cours de l’assemblée, les fondateurs doivent:
1°  adopter les règlements de la coopérative;
2°  élire les membres du conseil d’administration;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  nommer un vérificateur.
Ils peuvent, en outre, adopter toutes mesures relatives aux affaires de la coopérative et, le cas échéant, demander l’affiliation de la coopérative à une fédération.
1982, c. 26, a. 24; 1995, c. 67, a. 12.
25. Dans les 10 jours qui suivent l’assemblée, la coopérative transmet au ministre:
1°  une liste des administrateurs de la coopérative indiquant leurs nom, domicile et la fonction qu’ils occupent;
1.1°  une liste des dirigeants de la coopérative qui ne sont pas membres du conseil d’administration, indiquant leurs nom, domicile et la fonction qu’ils occupent;
2°  un avis indiquant le nom du vérificateur et la date de la fin de l’exercice financier de la coopérative;
3°  le cas échéant, le nom de la fédération à laquelle la coopérative a demandé son affiliation.
1982, c. 26, a. 25; 1995, c. 67, a. 13.
CHAPITRE VI
CAPACITÉ DE LA COOPÉRATIVE
26. La coopérative a la pleine jouissance des droits civils pour atteindre son objet.
Elle possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs hors du Québec.
1982, c. 26, a. 26.
27. En outre des pouvoirs que lui confère le présent titre, une coopérative peut également:
1°  donner à ses membres ou membres auxiliaires, le cas échéant, en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, des parts, des obligations ou autres valeurs jusqu’à concurrence de 10% du prix de ces produits ou services;
2°  vendre ses créances ou comptes de livres, actuels ou futurs ou les versements dus ou à échoir sur les parts, conformément aux dispositions du Code civil relatives à la cession de créances;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens qui lui sont livrés par les membres si un contrat entre la coopérative et le membre le prévoit;
6°  pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre une personne ou société et jusqu’à concurrence du montant de cette créance, retenir les sommes qu’elle peut lui devoir ou confisquer les parts de cette personne ou société et exercer compensation.
1982, c. 26, a. 27; 1992, c. 57, a. 523; 1995, c. 67, a. 14.
28. La coopérative peut, dans l’atteinte de son objet, accorder une aide financière à:
1°  une personne ou société si cette aide permet à la coopérative de faire affaire ou d’augmenter son chiffre d’affaires avec cette personne ou société ou a pour but de permettre à la personne de se procurer l’équipement nécessaire au travail que lui fournit la coopérative;
2°  un membre ou un employé pour lui permettre d’investir dans la coopérative;
3°  une personne morale ou société dont elle détient des actions ou autres titres.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs de la coopérative à l’égard des conditions de travail de ses employés.
1982, c. 26, a. 28; 1995, c. 67, a. 15.
29. Les tiers ne sont pas présumés connaître le contenu d’un document relatif à la coopérative du seul fait que ce document est enregistré, inscrit ou déposé ou qu’il peut être consulté.
1982, c. 26, a. 29; 1995, c. 67, a. 16.
30. Les tiers peuvent présumer que:
1°  la coopérative poursuit son objet et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts, à ses règlements ou, le cas échéant, à la convention des membres visée dans l’article 61;
2°  les documents envoyés au ministre et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  les administrateurs ou dirigeants de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  les documents de la coopérative provenant d’un administrateur, dirigeant ou autre mandataire sont valides.
1982, c. 26, a. 30.
31. Les articles 29 et 30 ne s’appliquent pas aux tiers de mauvaise foi ou aux personnes qui auraient dû connaître la situation en raison de leurs fonctions au sein de la coopérative ou de leurs relations avec cette dernière.
1982, c. 26, a. 31.
32. Les tiers ne peuvent faire valoir à l’encontre de la coopérative que ses actes ne sont pas conformes à la poursuite de son objet ou à l’exercice de ses pouvoirs.
1982, c. 26, a. 32.
CHAPITRE VII
SIÈGE DE LA COOPÉRATIVE
1995, c. 67, a. 17.
33. La coopérative doit avoir en permanence au Québec un siège dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1982, c. 26, a. 33; 1995, c. 67, a. 18.
33.1. Depuis le 21 décembre 1983, la mention, dans des statuts, de Laval ou de Longueuil comme district judiciaire où une coopérative établit son siège au Québec, est valide.
1987, c. 4, a. 3; 1995, c. 67, a. 168.
34. La coopérative peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège en donnant avis de ce changement au ministre.
Le changement d’adresse prend effet à la réception de l’avis.
1982, c. 26, a. 34; 1995, c. 67, a. 168.
35. La coopérative peut transférer son siège dans un autre district judiciaire si elle modifie ses statuts.
Un avis de changement d’adresse de son siège doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer; dans ce cas, le changement d’adresse prend effet à la date de modification des statuts.
1982, c. 26, a. 35; 1995, c. 67, a. 168.
36. Le ministre enregistre tout avis de changement d’adresse du siège de la coopérative.
1982, c. 26, a. 36; 1995, c. 67, a. 19.
CHAPITRE VIII
CAPITAL SOCIAL DE LA COOPÉRATIVE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
37. Le capital social d’une coopérative est composé de parts sociales et de parts privilégiées.
Le capital social est variable.
1982, c. 26, a. 37.
38. Une coopérative ne peut rembourser ni racheter une part ni payer un intérêt sur une part, si:
1°  elle est insolvable ou le deviendrait par suite de ce remboursement, de ce rachat ou de ce paiement;
2°  le conseil d’administration évalue que le remboursement, le rachat ou le paiement est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière de la coopérative;
3°  en raison du remboursement, du rachat ou du paiement, la coopérative ne pourrait satisfaire à ses engagements auprès des tiers qui lui accordent une aide financière.
1982, c. 26, a. 38; 1995, c. 67, a. 20.
38.1. En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, la coopérative, sous réserve des conditions prévues à l’article 38, rembourse les sommes payées sur les parts sociales de ce membre. Un membre est présumé avoir démissionné s’il a, depuis trois ans, cessé de faire affaires avec la coopérative ou de participer aux activités de celle-ci sans qu’on ait par ailleurs de ses nouvelles.
Les parts privilégiées sont remboursées aux conditions déterminées en vertu de l’article 46.
1995, c. 67, a. 20; 1997, c. 80, a. 57.
38.2. Le seul fait de détenir des parts de la coopérative ne confère aucun des droits réservés aux membres, sauf celui d’en demander le remboursement conformément à la loi et aux règlements de la coopérative.
1995, c. 67, a. 20.
SECTION I.1
PARTS DE QUALIFICATION
1995, c. 67, a. 20.
38.3. Chaque membre doit détenir le nombre minimum de parts sociales ou de parts sociales et privilégiées prévu par règlement. Ces parts sont désignées comme parts de qualification.
Le nombre de ces parts de qualification peut varier selon la nature des services dont le membre entend se prévaloir. Les modalités de paiement des parts de qualification sont déterminées par règlement.
1995, c. 67, a. 20.
SECTION II
PARTS SOCIALES
39. Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être transférées qu’avec l’approbation du conseil d’administration. Toutefois, des conditions supplémentaires de transfert peuvent être prévues par règlement.
1982, c. 26, a. 39; 1995, c. 67, a. 21.
40. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 40; 1995, c. 67, a. 22.
41. Le prix de la part sociale est de 10 $.
1982, c. 26, a. 41; 1995, c. 67, a. 23.
42. Aucun intérêt n’est payable sur les parts sociales.
1982, c. 26, a. 42.
43. Le conseil d’administration peut confisquer les parts de qualification d’un membre si un versement échu depuis au moins deux ans n’a pas été fait dans les deux mois de l’expédition d’une demande de paiement de ce versement échu. Cette demande de paiement doit être faite par lettre recommandée ou certifiée.
La confiscation des parts entraîne l’exclusion du membre.
1982, c. 26, a. 43; 1995, c. 67, a. 24.
44. Sous réserve des conditions prévues à l’article 38, la coopérative peut, si un membre lui en fait la demande, lui rembourser, aux conditions prévues par règlement, les sommes qu’il a payées sur ses parts sociales autres que celles de qualification.
1982, c. 26, a. 44; 1989, c. 54, a. 165; 1995, c. 67, a. 25.
45. La coopérative peut, par règlement, déterminer l’ordre dans lequel s’effectue le remboursement des parts sociales.
1982, c. 26, a. 45.
SECTION III
PARTS PRIVILÉGIÉES
46. Le conseil d’administration peut, si un règlement l’y autorise, émettre des parts privilégiées.
Le conseil détermine le montant, les privilèges, droits et restrictions de la part ainsi que les conditions de son rachat, de son remboursement ou de son transfert.
Ces parts peuvent être émises en séries d’une même catégorie. Le taux d’intérêt de chaque série peut être différent.
1982, c. 26, a. 46; 1995, c. 67, a. 26.
47. Si la coopérative décide d’émettre des certificats de parts privilégiées, les certificats doivent énoncer le montant, les privilèges, droits et restrictions de la part ainsi que les conditions de rachat, de remboursement ou de transfert.
1982, c. 26, a. 47; 1995, c. 67, a. 27.
48. Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit de se faire rembourser ou racheter leurs parts avant l’expiration d’un délai de trois ans de leur émission.
1982, c. 26, a. 48; 1995, c. 67, a. 28.
49. Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit d’être convoqué à une assemblée générale, ni d’assister ou de voter à une telle assemblée, ni d’être éligible à une fonction au sein de la coopérative.
1982, c. 26, a. 49.
SECTION III.1
PARTS PRIVILÉGIÉES PARTICIPANTES
1995, c. 67, a. 29.
49.1. Le conseil d’administration peut, si un règlement l’y autorise, émettre à toute personne qui n’est pas membre ou membre auxiliaire de la coopérative des parts privilégiées participantes.
Ce règlement peut prévoir plus d’une catégorie de parts privilégiées participantes et doit déterminer le montant, les privilèges, les droits et les restrictions ainsi que les conditions de rachat, de remboursement ou de transfert afférents à chaque catégorie de parts privilégiées participantes.
Une catégorie peut comprendre des séries. Le taux d’intérêt de chaque série peut être différent.
1995, c. 67, a. 29.
49.2. La coopérative doit émettre des certificats de parts privilégiées participantes. Ces certificats énoncent le montant, les privilèges, les droits et les restrictions de la part ainsi que les conditions de rachat, de remboursement ou de transfert.
1995, c. 67, a. 29.
49.3. Les parts privilégiées participantes peuvent conférer à leur titulaire le droit d’être convoqué à une assemblée générale et d’y assister sans droit de parole.
1995, c. 67, a. 29.
49.4. Les parts privilégiées participantes peuvent conférer à leur titulaire le droit de recevoir un intérêt maximal annuel de 25% du montant versé sur ces parts. Cet intérêt peut inclure une participation aux trop-perçus ou excédents de la coopérative dans une proportion maximale de 25% des trop-perçus ou excédents.
Les trop-perçus ou excédents visés dans le premier alinéa sont les trop-perçus ou excédents montrés à l’état des résultats de la coopérative, déduction faite des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes autres que ceux attribués comme participation dans les trop-perçus ou excédents.
1995, c. 67, a. 29; 2001, c. 36, a. 34.
SECTION IV
DROIT D’ENTRÉE
50. Aucun droit d’entrée ne peut être exigé d’une personne admise comme membre ou membre auxiliaire d’une coopérative.
1982, c. 26, a. 50; 1995, c. 67, a. 30.
CHAPITRE IX
MEMBRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
51. Pour être membre d’une coopérative, une personne ou une société doit:
1°  avoir un intérêt en tant qu’usager des services de la coopérative;
2°  faire une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur;
3°  souscrire les parts de qualification requises et les payer selon le règlement;
4°  s’engager à respecter les règlements de la coopérative;
5°  être admise par le conseil d’administration, sauf dans le cas d’un fondateur.
1982, c. 26, a. 51; 1995, c. 67, a. 31.
51.1. Un mineur peut être membre d’une coopérative dont l’objet le concerne. Toutefois, s’il est âgé d’au moins 14 ans, il est à cet égard réputé majeur.
1995, c. 67, a. 32.
51.2. Une coopérative peut déterminer par règlement le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres.
1995, c. 67, a. 32.
51.3. Les fondateurs ont les mêmes droits et obligations que tout autre membre.
1995, c. 67, a. 32.
52. La coopérative peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d’admission de ces membres, ainsi que leurs droits et obligations. Toutefois, une personne ou une société ne peut être admise comme membre auxiliaire si elle n’a pas un intérêt en tant qu’usager des services de la coopérative.
Ces membres n’ont pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction.
1982, c. 26, a. 52; 1995, c. 67, a. 33.
53. Les membres doivent, si le règlement l’exige et aux conditions qu’il détermine, s’engager à livrer, vendre, acheter ou recevoir des biens ou des services par l’entremise de la coopérative.
1982, c. 26, a. 53; 1995, c. 67, a. 34.
54. Une coopérative peut, par règlement, exiger de ses membres une contribution pour payer tout ou partie de ses frais d’exploitation.
À moins d’une disposition du règlement à l’effet contraire, le montant d’une telle contribution est déterminé par le conseil d’administration.
1982, c. 26, a. 54; 1995, c. 67, a. 35.
SECTION II
DÉMISSION, SUSPENSION ET EXCLUSION
55. Un membre peut démissionner en donnant au conseil d’administration un avis écrit de 30 jours.
Toutefois, le conseil d’administration peut accepter une démission avant l’expiration du délai.
1982, c. 26, a. 55; 1995, c. 67, a. 36.
56. Sauf si le conseil d’administration y consent, un membre ne peut démissionner pendant la durée d’un contrat dans lequel il s’est engagé à livrer, vendre, acheter ou recevoir des biens ou des services par l’entremise de la coopérative.
Si le contrat prévoit un avis de non-renouvellement, cet avis équivaut à un avis de démission prenant effet à l’expiration du contrat.
1982, c. 26, a. 56.
57. Le conseil d’administration peut suspendre ou exclure un membre dans les cas suivants:
1°  s’il n’est pas usager des services de la coopérative;
2°  s’il ne respecte pas les règlements de la coopérative;
3°  s’il n’a pas payé ses parts de qualification selon les modalités de paiement prévues au règlement;
4°  s’il est dépossédé de ses parts de qualification;
5°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la coopérative;
6°  s’il néglige, pendant un exercice financier, de faire affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
7°  s’il exerce une activité qui entre en concurrence avec celle de la coopérative.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut suspendre ou exclure un membre qui est administrateur avant que son mandat d’administrateur n’ait été révoqué.
1982, c. 26, a. 57; 1995, c. 67, a. 37.
58. Avant de se prononcer sur la suspension ou l’exclusion d’un membre, le conseil d’administration doit l’aviser par écrit des motifs invoqués pour cette suspension ou cette exclusion ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de la réunion au cours de laquelle le conseil d’administration rendra sa décision. Cet avis doit être donné dans le même délai que celui prévu pour la convocation de cette réunion.
Le membre peut, lors de cette réunion, s’opposer à sa suspension ou à son exclusion en y faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écrite que lit le président de la réunion.
Dans les 15 jours de sa décision, la coopérative avise par écrit le membre de cette décision.
1982, c. 26, a. 58; 1995, c. 67, a. 38.
59. Un membre ne peut être suspendu pour une période de plus de six mois.
1982, c. 26, a. 59.
60. Malgré le non-remboursement de ses parts, le membre qui a démissionné ou qui a été exclu perd tous ses droits de membre.
Le membre qui a été suspendu perd, pour la durée de la suspension, tous ses droits de membre sauf si le conseil d’administration en décide autrement.
1982, c. 26, a. 60; 1995, c. 67, a. 39.
60.1. Le conseil d’administration peut, si le règlement l’y autorise, suspendre le droit de vote d’un membre à une assemblée si, pendant les deux exercices financiers précédant cette assemblée:
1°  il n’a pas fait affaire avec la coopérative;
2°  il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
3°  dans le cas d’une coopérative de travail, il n’a pas effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.
Un avis écrit informant le membre que son droit de voter à l’assemblée est suspendu doit lui être transmis au moins 30 jours avant la tenue de cette assemblée.
1995, c. 67, a. 40.
60.2. Un membre à qui le conseil d’administration a décidé de suspendre son droit de vote peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, contester par écrit la décision.
Après avoir pris connaissance des motifs invoqués au soutien de la contestation, le conseil d’administration rend sa décision et, s’il annule la suspension, en informe le membre par écrit avant l’assemblée.
1995, c. 67, a. 40.
SECTION III
CONVENTION DES MEMBRES
61. Si une coopérative compte moins de 25 membres, les membres peuvent pour une durée d’un an convenir de ne pas élire d’administrateurs.
La convention doit être faite annuellement par écrit et recueillir le consentement d’au moins 90 % des membres.
Copie de cette convention doit être transmise au ministre.
1982, c. 26, a. 61; 1995, c. 67, a. 41.
62. Les membres administrent alors les affaires de la coopérative comme s’ils en étaient les administrateurs; ils exercent les droits des administrateurs et assument leurs obligations.
Toutefois, ils doivent désigner, parmi eux, un président, un vice-président et un secrétaire. Ils ne sont pas tenus d’engager un directeur général ou gérant.
1982, c. 26, a. 62; 1995, c. 67, a. 42.
62.1. Les articles 92 à 98 s’appliquent aux réunions de ces membres en y faisant les adaptations nécessaires.
1995, c. 67, a. 43.
CHAPITRE X
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
SECTION I
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
§ 1.  — Dispositions générales
63. Les membres de la coopérative, qu’ils soient convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée extraordinaire, en constituent l’assemblée générale.
1982, c. 26, a. 63; 1995, c. 67, a. 169.
64. Sauf disposition contraire des règlements, les membres et représentants présents à une assemblée générale en constituent le quorum.
Si un règlement détermine un quorum, il cesse de s’appliquer après la convocation de deux assemblées successives où il n’y a pas eu quorum.
1982, c. 26, a. 64.
65. L’avis de convocation est donné en la manière prescrite par règlement.
Sauf disposition contraire des règlements, l’avis de convocation à une assemblée doit être donné par écrit aux membres au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
1982, c. 26, a. 65; 1995, c. 67, a. 44.
66. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée des membres.
Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1982, c. 26, a. 66.
67. Les résolutions écrites qui ont été signées par tous les membres ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une assemblée générale.
Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des assemblées générales.
1982, c. 26, a. 67.
68. Un membre n’a droit qu’à une seule voix quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
1982, c. 26, a. 68; 1995, c. 67, a. 45.
69. À moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire, un membre peut autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à participer aux délibérations de l’assemblée et à y voter à sa place, sauf si celui-ci est déjà membre.
Pour l’application du présent article sont des conjoints, les époux qui cohabitent et les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui depuis au moins un an vivent maritalement.
1982, c. 26, a. 69; 1995, c. 67, a. 46; 1999, c. 14, a. 11.
70. La personne morale ou la société qui est membre d’une coopérative peut se faire représenter à une assemblée générale.
Le représentant de cette personne morale ou de cette société ne peut cependant représenter un autre membre de la coopérative.
1982, c. 26, a. 70; 1995, c. 67, a. 47.
71. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 71; 1995, c. 67, a. 48.
72. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres ou représentants présents.
En cas de partage, le président de la coopérative a voix prépondérante.
Lors de l’élection d’un administrateur, le président de l’élection, s’il est membre de la coopérative, a également voix prépondérante, à moins d’une disposition du règlement à l’effet contraire.
1982, c. 26, a. 72; 1995, c. 67, a. 49.
§ 2.  — Dispositions particulières
73. Une coopérative qui a plus de 100 membres ou qui a des membres dans plus d’un district judiciaire peut, par règlement, permettre à ses membres de se faire représenter par un ou plusieurs d’entre eux.
Le règlement doit prévoir la division des membres en groupes, le nombre de représentants à élire et le mode de désignation des représentants et de leurs substituts.
1982, c. 26, a. 73; 1995, c. 67, a. 50.
74. Le représentant n’a droit qu’à une seule voix sauf si le règlement lui donne droit à autant de voix qu’il représente de membres.
En cas d’absence, il peut être remplacé par son substitut.
1982, c. 26, a. 74.
75. Sauf disposition contraire des règlements, les membres peuvent assister aux assemblées générales même s’ils sont représentés.
1982, c. 26, a. 75.
SECTION II
ASSEMBLÉE ANNUELLE
76. L’assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les 4 mois qui suivent la fin de l’exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents;
3°  élire les administrateurs;
4°  nommer le vérificateur;
5°  fixer, s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou du comité exécutif;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont également membres du conseil d’administration;
7°  prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre.
1982, c. 26, a. 76; 1995, c. 67, a. 51; 2001, c. 36, a. 35.
SECTION III
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
1995, c. 67, a. 52.
77. Le conseil d’administration, le président de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peuvent décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’ils le jugent utile.
Un représentant de la fédération qui a décrété la tenue de l’assemblée extraordinaire peut y assister et y prendre la parole.
Le conseil d’administration doit également décréter la tenue d’une assemblée sur requête de 500 membres si la coopérative en compte 2 000 ou plus, ou du quart des membres si elle en compte moins de 2 000.
Le secrétaire de la coopérative doit, dans chaque cas, convoquer une assemblée extraordinaire.
1982, c. 26, a. 77; 1995, c. 67, a. 53.
78. Si l’assemblée n’est pas tenue dans les 21 jours de la date de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux signataires de la requête faite par les membres, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée.
1982, c. 26, a. 78.
79. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être l’objet de délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire.
1982, c. 26, a. 79; 1995, c. 67, a. 169.
CHAPITRE XI
ADMINISTRATEURS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
80. Le conseil d’administration d’une coopérative est composé d’au moins 5 et d’au plus 15 administrateurs.
Le nombre d’administrateurs est déterminé par règlement.
1982, c. 26, a. 80.
81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre.
Peuvent également être administrateurs, le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et le représentant de la fédération à laquelle est affiliée la coopérative si la coopérative de services financiers ou la fédération constitue un groupe aux fins de l’article 83.
Toutefois, aucun employé de la coopérative ne peut être élu administrateur, sauf s’il s’agit d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de solidarité.
1982, c. 26, a. 81; 1988, c. 64, a. 587; 1995, c. 67, a. 54; 1997, c. 17, a. 1; 2000, c. 29, a. 628.
81.1. Le règlement peut rendre éligibles au poste d’administrateur des personnes autres que celles visées à l’article 81.
Le nombre de postes occupés par ces personnes ne doit pas excéder 25 % du nombre total de postes d’administrateurs.
La candidature de ces personnes est recommandée à l’assemblée par le conseil d’administration.
1995, c. 67, a. 55.
81.2. Les mineurs peuvent être administrateurs d’une coopérative dont l’objet les concerne.
1995, c. 67, a. 55.
82. La coopérative peut, par règlement, prévoir qu’un membre est inéligible au poste d’administrateur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  s’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts ou tout autre montant exigible;
2°  si, pendant l’exercice financier précédent, il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
3°  si, dans le cas d’une coopérative de travail, il n’a pas, pendant l’exercice financier précédent, fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement ou effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.
1982, c. 26, a. 82; 1995, c. 67, a. 56.
83. Pour la formation du conseil d’administration, la coopérative peut, par règlement, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs ou encore en groupes et en secteurs et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Ce règlement doit également prévoir le mode de constitution de ces groupes et de ces secteurs et les modalités de proposition et d’élection des administrateurs.
Une coopérative de services financiers ou une confédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la fédération à laquelle la coopérative est affiliée peut constituer un groupe bien qu’elle ne soit pas membre de la coopérative.
1982, c. 26, a. 83; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 629.
84. Le mandat d’un administrateur est d’un an, sauf disposition contraire des règlements; en ce cas, il ne peut excéder trois ans.
Les mandats des administrateurs peuvent être de deux ou trois ans; en ce cas, ils sont, chaque année, remplacés selon le mode de rotation prévu par règlement.
À l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
1982, c. 26, a. 84; 1995, c. 67, a. 57.
85. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer une personne éligible au poste d’administrateur pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée annuelle suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur, deux membres de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre, peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut pour le secrétaire d’agir, ceux qui peuvent décréter la tenue de l’assemblée peuvent la convoquer.
1982, c. 26, a. 85; 1995, c. 67, a. 58.
86. Un administrateur peut résigner ses fonctions en donnant un avis écrit au conseil d’administration.
La démission d’un membre entraîne sa déchéance en tant qu’administrateur, le cas échéant.
1982, c. 26, a. 86; 1995, c. 67, a. 59.
87. La diminution du nombre d’administrateurs ne met pas fin au mandat des administrateurs alors en fonction.
1982, c. 26, a. 87.
88. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la coopérative doit donner au ministre un avis de ce changement et fournir la liste des administrateurs indiquant leurs nom, domicile et précisant, s’ils sont dirigeants, la fonction qu’ils occupent.
Le ministre doit enregistrer cet avis.
Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 88; 1995, c. 67, a. 60.
SECTION II
POUVOIRS ET DEVOIRS
89. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la coopérative.
L’assemblée générale peut, par règlement, déterminer parmi ces pouvoirs ceux que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec son autorisation.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut emprunter, ni hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative ou les biens livrés à la coopérative par les membres sans y être autorisé par un règlement adopté aux 2/3 des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.
1982, c. 26, a. 89; 1992, c. 57, a. 524; 1995, c. 67, a. 61.
90. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  engager un directeur général ou gérant, à moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire;
2°  assurer la coopérative contre les risques qu’il détermine, sous réserve des exigences et restrictions prévues par règlement;
3°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la coopérative tout contrat ou autre document;
4°  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel;
4.1°  faire une recommandation à l’assemblée annuelle concernant l’affectation des trop-perçus ou excédents;
4.2°  faire une recommandation à l’assemblée générale concernant l’élection des personnes visées à l’article 81.1;
5°  faciliter le travail du vérificateur;
6°  encourager l’éducation coopérative des membres, dirigeants et employés de la coopérative;
7°  favoriser la coopération entre les membres et la coopérative et entre les coopératives;
8°  fournir au ministre, si ce dernier en fait la demande, une copie des règlements ainsi que les renseignements et documents qu’il pourrait requérir relativement à l’application du présent titre.
1982, c. 26, a. 90; 1995, c. 67, a. 62.
91. Les administrateurs, dirigeants et autres représentants de la coopérative sont considérés comme des mandataires de la coopérative.
1982, c. 26, a. 91.
SECTION III
RÉUNIONS
92. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs. Sauf disposition contraire des règlements, la réunion est convoquée par avis donné cinq jours avant la date fixée pour sa tenue.
Le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peut convoquer une réunion du conseil d’administration. Un représentant de la fédération peut assister à cette réunion et y prendre la parole.
1982, c. 26, a. 92.
93. Le quorum du conseil d’administration est la majorité de ses membres.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents. En cas de partage, le président de la réunion a voix prépondérante.
1982, c. 26, a. 93.
94. Tout administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration.
Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1982, c. 26, a. 94.
95. Sous réserve des règlements, les administrateurs peuvent, si une majorité d’entre eux est d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les administrateurs qui ont donné leur accord sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1982, c. 26, a. 95; 1995, c. 67, a. 63.
96. Les résolutions écrites et signées par tous les administrateurs ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du conseil.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil.
1982, c. 26, a. 96.
97. Un administrateur présent à une réunion du conseil est réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion, sauf dans les cas suivants:
1°  s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2°  s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1982, c. 26, a. 97.
98. Un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé n’avoir approuvé aucune résolution ni participé à aucune mesure prise en son absence.
1982, c. 26, a. 98.
SECTION IV
RÉVOCATION D’UN ADMINISTRATEUR
99. Un administrateur peut être révoqué par les membres qui ont le droit de l’élire lors d’une assemblée extraordinaire à laquelle seuls ces membres sont convoqués.
1982, c. 26, a. 99; 1995, c. 67, a. 64.
100. Une vacance créée à la suite de la révocation d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la révocation a lieu ou, à défaut, conformément à l’article 85.
L’avis de convocation de cette assemblée doit mentionner la tenue d’une telle élection si la résolution de révocation est adoptée.
1982, c. 26, a. 100.
101. Un administrateur ne peut être révoqué lors d’une assemblée extraordinaire que s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa révocation ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
L’administrateur peut, lors de cette assemblée, s’opposer à sa révocation en y faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée.
1982, c. 26, a. 101; 1995, c. 67, a. 65.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
102. Les administrateurs n’ont droit à aucune rémunération.
Ils ont toutefois droit au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils peuvent recevoir une allocation de présence fixée par l’assemblée annuelle.
De plus, lorsqu’un administrateur, sur mandat du conseil d’administration, représente la coopérative hors des réunions du conseil d’administration, ce dernier peut décider de lui verser une rémunération dont il fixe le montant.
1982, c. 26, a. 102; 1995, c. 67, a. 66.
103. La coopérative assume la défense de ses administrateurs et autres mandataires qui sont poursuivis par un tiers pour l’accomplissement d’un acte ou pour son omission dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exécution d’un mandat au nom de la coopérative. La coopérative paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte ou de cette omission, sauf si l’administrateur ou le mandataire a commis une faute lourde ou une faute intentionnelle.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la coopérative n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qui étaient fondés à croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs ou autres mandataires qui ont été libérés ou acquittés.
1982, c. 26, a. 103; 1995, c. 67, a. 67.
104. Une coopérative assume les dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qu’elle poursuit pour l’accomplissement d’un acte ou pour son omission dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exécution d’un mandat au nom de la coopérative, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1982, c. 26, a. 104; 1995, c. 67, a. 68.
105. Une coopérative assume les obligations visées dans les articles 103 et 104 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1982, c. 26, a. 105; 1995, c. 67, a. 165.
106. Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat ou une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que lui confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration.
Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt.
1982, c. 26, a. 106; 1995, c. 67, a. 69.
106.1. Tout autre mandataire de la coopérative qui est dans la situation visée à l’article 106 doit dénoncer par écrit son intérêt au conseil d’administration sous peine de congédiement, résiliation de contrat ou autres mesures déterminées par le conseil. Il doit également éviter d’influencer la décision du conseil d’administration et, le cas échéant, se retirer de la réunion.
1995, c. 67, a. 69.
CHAPITRE XII
COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS
1995, c. 67, a. 70.
107. Si le conseil d’administration se compose de plus de 8 membres, il peut, s’il y est autorisé par règlement, constituer un comité exécutif composé d’au moins 3 administrateurs.
Le nombre de ces membres ne peut excéder celui de la moitié du nombre d’administrateurs.
1982, c. 26, a. 107.
108. Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.
1982, c. 26, a. 108.
108.1. Le conseil d’administration d’une coopérative dont les produits de l’exercice précédent sont d’au moins 10 000 000 $ peut, si le règlement l’y autorise, constituer d’autres comités composés d’administrateurs, déterminer leur mandat et leur déléguer certains de ses pouvoirs.
Ces comités rendent compte au conseil d’administration.
1995, c. 67, a. 71.
109. Les articles 92 à 98 et 102 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent chapitre.
1982, c. 26, a. 109.
110. Le conseil d’administration peut remplacer tout membre d’un comité.
1982, c. 26, a. 110; 1995, c. 67, a. 72.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 1995, c. 67, a. 73.
1995, c. 67, a. 73.
111. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 111; 1995, c. 67, a. 73.
112. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 112; 1995, c. 67, a. 73.
CHAPITRE XIV
DIRIGEANTS DE LA COOPÉRATIVE
112.1. Les dirigeants de la coopérative sont le président, le vice-président, le secrétaire et, le cas échéant, le trésorier, le directeur général ou gérant.
1995, c. 67, a. 74.
112.2. Le conseil d’administration peut, si le règlement l’y autorise, créer d’autres postes de dirigeants.
1995, c. 67, a. 74.
113. Le conseil d’administration, au cours ou après l’assemblée générale d’organisation ou l’assemblée annuelle, choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
1982, c. 26, a. 113.
114. Le président et le vice-président du conseil sont président et vice-président de la coopérative.
1982, c. 26, a. 114.
115. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
1982, c. 26, a. 115; 1995, c. 67, a. 167.
116. Le conseil d’administration nomme un secrétaire et, s’il y a lieu, un trésorier, et fixe leur rémunération.
Si ces fonctions sont exercées par un membre du conseil d’administration, la rémunération doit être fixée par l’assemblée générale.
1982, c. 26, a. 116.
117. Les pouvoirs et devoirs des dirigeants sont déterminés par règlement. Toutefois, le règlement peut autoriser le conseil d’administration à déterminer les pouvoirs et les devoirs des dirigeants qui ne sont pas administrateurs.
La fonction de directeur général ou gérant est incompatible avec la qualité d’administrateur.
1982, c. 26, a. 117; 1995, c. 67, a. 75.
CHAPITRE XV
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COOPÉRATIVE
118. L’assemblée générale doit adopter un règlement pour modifier les statuts de la coopérative.
1982, c. 26, a. 118.
119. Le règlement modifiant les statuts doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée annuelle ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser un des administrateurs à signer les statuts de modification.
1982, c. 26, a. 119; 1995, c. 67, a. 169.
120. Les statuts de modification doivent être accompagnés d’une requête demandant la modification des statuts signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts de modification.
Les statuts sont transmis au ministre en trois exemplaires signés par un administrateur.
1982, c. 26, a. 120; 1993, c. 48, a. 364.
121. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant, le cas échéant, et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter la modification.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue par les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts modifiés» et la date de son approbation ou toute date ultérieure à la réception des statuts qui est indiquée dans ces statuts. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
Il transmet un exemplaire des statuts accompagnés, s’il y a lieu, de l’avis visé à l’article 35 à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
La modification prend effet à la date figurant sur les statuts de modification.
1982, c. 26, a. 121; 1993, c. 48, a. 365.
CHAPITRE XVI
RÈGLEMENTS DE LA COOPÉRATIVE
122. Les règlements de la coopérative sont adoptés par l’assemblée générale.
1982, c. 26, a. 122.
123. L’avis de convocation d’une assemblée générale autre que l’assemblée générale d’organisation doit faire mention de tout règlement qui peut y être adopté ou modifié.
1982, c. 26, a. 123.
CHAPITRE XVII
REGISTRE DE LA COOPÉRATIVE
124. Toute coopérative tient, à son siège, un registre contenant:
1°  ses statuts, ses règlements et la convention des membres visée à l’article 61, ainsi que le dernier avis de l’adresse de son siège;
2°  la liste de ses administrateurs indiquant leurs nom et domicile ainsi que la date du début de leur mandat et sa durée;
3°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées générales;
4°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif et, le cas échéant, des autres comités;
5°  une liste des membres et autres titulaires de parts indiquant leurs nom et domicile;
6°  le nombre de parts sociales, parts privilégiées ou parts privilégiées participantes dont ces personnes sont titulaires;
7°  les dates de souscription, de rachat, de remboursement ou de transfert de chaque part ainsi que le montant dû sur ces parts, le cas échéant.
1982, c. 26, a. 124; 1995, c. 67, a. 76.
124.1. Le registre peut être tenu sur tout support d’information permettant d’avoir accès à des données écrites accessibles dans une transcription intelligible.
1995, c. 67, a. 76.
125. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 125; 1995, c. 67, a. 77.
126. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 126; 1995, c. 67, a. 77.
127. Un membre peut consulter, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative, les documents visés aux paragraphes 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 124 contenus au registre de la coopérative. Il peut, en outre, obtenir une copie des statuts, des règlements et de la convention des membres visée à l’article 61 ainsi qu’une copie du dernier rapport annuel.
La coopérative peut exiger le paiement de frais de reproduction et de transmission de ces documents.
1982, c. 26, a. 127; 1995, c. 67, a. 78.
CHAPITRE XVIII
ACTIVITÉS
128. L’activité d’une coopérative avec ses membres ne constitue pas un moyen de profit.
1982, c. 26, a. 128; 1995, c. 67, a. 79.
129. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 129; 1995, c. 67, a. 80.
130. Sauf disposition contraire des règlements, l’exercice financier d’une coopérative est l’année civile.
1982, c. 26, a. 130.
131. La coopérative tient les livres nécessaires pour permettre la préparation des états financiers.
La forme et la teneur des états financiers sont déterminées par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 131.
132. Dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil d’administration prépare un rapport annuel qui doit contenir, notamment:
1°  le nom et le domicile de la coopérative, de même que tout autre nom sous lequel elle s’identifie;
2°  les nom et domicile des administrateurs et des dirigeants;
3°  le nombre de membres et, le cas échéant, de membres associés de la coopérative;
4°  les états financiers du dernier exercice financier;
5°  le rapport du vérificateur;
6°  le nombre de personnes à l’emploi de la coopérative, le cas échéant;
7°  les autres renseignements exigés par règlement.
1982, c. 26, a. 132; 1995, c. 67, a. 81.
133. Les états financiers annuels doivent être approuvés par le conseil d’administration et cette approbation doit être attestée par deux administrateurs autorisés à cette fin.
1982, c. 26, a. 133.
134. Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le conseil d’administration transmet une copie du rapport annuel au ministre et, le cas échéant, à la fédération dont la coopérative est membre.
1982, c. 26, a. 134; 1995, c. 67, a. 82.
CHAPITRE XIX
VÉRIFICATION
135. La coopérative nomme à chaque assemblée annuelle un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur doit être membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26).
Le gouvernement peut, par règlement, exempter une coopérative de l’application du deuxième alinéa, en fonction de son chiffre d’affaires.
1982, c. 26, a. 135; 1984, c. 28, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1995, c. 67, a. 83.
136. Si un vérificateur n’est pas nommé lors de l’assemblée annuelle, le ministre peut, à la demande de 3 membres de la coopérative ou de la fédération dont la coopérative est membre, en nommer un.
En cas de vacance, les administrateurs nomment un vérificateur.
1982, c. 26, a. 136.
136.1. Tout vérificateur, sauf celui nommé par le ministre en vertu de l’article 136, peut être révoqué lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
La vacance créée par la révocation du vérificateur peut être comblée lors de l’assemblée où la révocation a lieu ou, à défaut, conformément au deuxième alinéa de l’article 136.
1995, c. 67, a. 84.
137. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 137; 1995, c. 67, a. 85.
138. Un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une coopérative ne peut être nommé vérificateur de sa coopérative.
1982, c. 26, a. 138.
139. Si tous les membres présents à l’assemblée annuelle y consentent, une coopérative peut confier au vérificateur un mandat de mission d’examen telle que définie par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 139; 1995, c. 67, a. 86.
140. Le vérificateur a accès aux livres, comptes, valeurs et pièces justificatives de la coopérative et il peut exiger des administrateurs, dirigeants, membres et employés de la coopérative les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
1982, c. 26, a. 140.
141. Le vérificateur doit faire un rapport à l’intention des membres selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 141; 1984, c. 28, a. 4.
142. Le vérificateur remet son rapport au conseil d’administration. Ce rapport fait partie du rapport annuel.
1982, c. 26, a. 142.
CHAPITRE XX
TROP-PERÇUS OU EXCÉDENTS
143. Lors de l’assemblée annuelle, les membres de la coopérative affectent, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur l’état des résultats de l’exercice financier précédent, le montant des trop-perçus ou excédents après déduction de tout intérêt attribué sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes incluant l’intérêt attribué à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents:
1°  à la réserve;
2°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres de la coopérative au cours de l’exercice financier;
3°  à l’attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres auxiliaires de la coopérative au cours de l’exercice financier, conformément au règlement;
4°  (paragraphe abrogé).
Les ristournes sont attribuées aux membres et aux membres auxiliaires, le cas échéant, au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la coopérative, au cours de cet exercice financier.
Toutefois, lorsqu’une coopérative, le cas échéant, attribue des ristournes provenant de trop-perçus ou excédents générés par une compagnie ou une société dont elle détient des actions ou autres titres, l’assemblée annuelle décide du volume des opérations effectuées par les membres et les membres auxiliaires, le cas échéant, avec cette compagnie ou société au cours de cet exercice financier, dont la coopérative tiendra compte pour attribuer ces ristournes.
1982, c.26, a.143; 1984, c. 28, a. 5; 1995, c. 67, a. 87; 2001, c. 36, a. 36.
144. Le montant des trop-perçus ou excédents visés à l’article 143 peut être versé à la réserve ou attribué en ristournes, sous réserve des articles 146, 148, 148.1 et 149.
1982, c. 26, a. 144; 1995, c. 67, a. 88; 2001, c. 36, a. 37.
145. La réserve est constituée de l’ensemble, après déduction des déficits, des trop-perçus ou excédents qui y sont versés annuellement.
1982, c. 26, a. 145.
146. Les membres doivent affecter à la réserve ou attribuer des ristournes en parts dans une proportion d’au moins 20 % des trop-perçus ou excédents tant que l’avoir n’est pas au moins égal à 30 % des dettes de la coopérative.
Les trop-perçus ou excédents visés au premier alinéa sont les trop-perçus ou excédents montrés à l’état des résultats de la coopérative, déduction faite des intérêts attribués sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes incluant ceux attribués à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents.
1982, c. 26, a. 146; 1995, c. 67, a. 89; 2001, c. 36, a. 38.
147. La réserve ne peut être partagée entre les membres ou les membres auxiliaires ni être entamée par l’attribution d’une ristourne.
1982, c. 26, a. 147.
148. La coopérative peut, par ses statuts, s’interdire d’attribuer une ristourne.
1982, c. 26, a. 148; 1995, c. 67, a. 90.
148.1. Le conseil d’administration d’une coopérative peut, lorsque le règlement l’y autorise, aux conditions et pour la période maximale fixées par ce règlement, s’engager envers une personne qui accorde une aide financière à la coopérative, à ce que ses membres ne s’attribuent pas de ristourne ou, s’il y a attribution, qu’ils n’en autorisent le paiement que sous la forme prévue au premier alinéa de l’article 152.
1984, c. 28, a. 6; 1995, c. 67, a. 91.
149. Seule la proportion des trop-perçus ou excédents équivalente à la proportion des opérations faites par les membres ou les membres auxiliaires, le cas échéant, avec la coopérative et avec une compagnie ou une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres, peut être attribuée aux membres et aux membres auxiliaires. Ces trop-perçus ou excédents sont attribués en ristournes.
1982, c. 26, a. 149; 1995, c. 67, a. 92.
150. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 150; 1995, c. 67, a. 93.
151. Le taux des ristournes peut être différent selon la nature ou la qualité des produits ou des services qui ont fait l’objet des opérations.
1982, c. 26, a. 151.
152. Pour tenir lieu du paiement de ristournes, l’assemblée générale annuelle peut, soit décider d’attribuer des parts sociales ou privilégiées, soit décider que ses membres lui prêtent les ristournes attribuées, ou se prévaloir des deux modes d’attribution à la fois et déterminer les conditions afférentes à ces modes de paiement.
Le règlement de la coopérative peut également déterminer ces modes de paiement et les conditions y afférentes.
Le remboursement de ces prêts aux membres est également assujetti aux conditions de l’article 38.
Les membres sont alors réputés avoir souscrit les parts qui leur sont attribuées et les avoir payées avec ces ristournes ou, selon le cas, avoir fait un prêt à la coopérative pour le montant de ces ristournes.
1982, c. 26, a. 152; 1995, c. 67, a. 94.
CHAPITRE XXI
FUSION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1995, c. 67, a. 95.
152.1. Toute fusion prend effet à la date d’approbation des statuts de fusion par le ministre ou à toute date ultérieure indiquée dans les statuts.
1995, c. 67, a. 95.
152.2. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de fusion et lui transmet copie de la requête et des statuts.
1995, c. 67, a. 95.
SECTION II
FUSION ORDINAIRE
1995, c. 67, a. 95.
153. Des coopératives poursuivant un objet similaire ou connexe peuvent fusionner.
1982, c. 26, a. 153.
154. Des coopératives ne peuvent toutefois fusionner s’il est fondé à croire que:
1°  la coopérative issue de la fusion ne pourrait acquitter son passif à échéance;
2°  la valeur comptable de l’actif de la coopérative issue de la fusion serait inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur du capital social payé.
1982, c. 26, a. 154.
154.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 154, des coopératives peuvent fusionner bien que la valeur comptable de l’actif de la coopérative issue de la fusion serait inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur du capital social payé, si tous les créanciers consentent à la fusion.
1995, c. 67, a. 96.
155. Les coopératives qui se proposent de fusionner concluent une convention qui, en outre des modalités de fusion, indique:
1°  le nom de la coopérative issue de la fusion, le district judiciaire où se trouve son domicile, son objet et les dispositions prévues par l’article 10;
2°  les nom et domicile des premiers administrateurs;
3°  le cas échéant, le mode d’élection des administrateurs subséquents;
4°  le nombre de parts souscrites dans chacune des coopératives qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que les modalités de conversion en parts sociales, parts privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion;
5°  si des parts de l’une des coopératives ne sont pas converties en parts de la coopérative issue de la fusion, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la fusion;
5.1°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative issue de la fusion;
5.2°  la date de prise d’effet de la fusion, si celle-ci est ultérieure à la date d’approbation;
5.3°  au cas de fusion de coopératives poursuivant des fins agricoles, la mention à l’effet que la coopérative issue de la fusion est ou non régie par le chapitre I du titre II de la loi;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la fusion, particulièrement la tenue d’assemblées pour statuer sur l’affectation des trop-perçus ou excédents des coopératives fusionnantes, tel que prévu à l’article 163 et pour assurer l’organisation et la gestion de la coopérative issue de la fusion.
1982, c. 26, a. 155; 1995, c. 67, a. 97.
156. Les membres de chacune des coopératives fusionnantes doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter:
1°  un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer les statuts de fusion;
2°  les règlements de la coopérative issue de la fusion.
Seul le conseil d’administration peut convoquer une telle assemblée.
1982, c. 26, a. 156; 1995, c. 67, a. 98.
157. Le règlement concernant l’approbation de la fusion doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire.
1982, c. 26, a. 157; 1995, c. 67, a. 169.
158. L’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire est accompagné d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion.
1982, c. 26, a. 158; 1995, c. 67, a. 169.
159. Les statuts de fusion contiennent, en outre des autres dispositions que le présent titre permet d’y insérer, les dispositions prévues aux paragraphes 1° et 5.2° de l’article 155.
1982, c. 26, a. 159; 1995, c. 67, a. 99.
160. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant la fusion des coopératives signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts de fusion;
2°  de la convention de fusion;
3°  d’un avis indiquant son domicile;
4°  d’un avis indiquant le nom du vérificateur et la date de la fin de l’exercice financier de la coopérative;
5°  d’un avis mentionnant que les règlements ont été adoptés lors de l’assemblée extraordinaire;
6°  le cas échéant, d’un avis indiquant le nom de toute fédération à laquelle la coopérative est affiliée;
7°  des autres documents exigés par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 160; 1995, c. 67, a. 100.
161. Les statuts de fusion sont transmis au ministre en trois exemplaires signés par un administrateur de chacune des coopératives fusionnantes.
1982, c. 26, a. 161; 1993, c. 48, a. 366.
162. Sur réception des statuts de fusion, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue par les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion, la mention «coopérative issue d’une fusion» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
1982, c. 26, a. 162; 1993, c. 48, a. 367; 1995, c. 67, a. 101.
162.1. Le ministre transmet un exemplaire des statuts de fusion accompagnés de l’avis indiquant le domicile de la coopérative issue de la fusion à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
1993, c. 48, a. 368; 1995, c. 67, a. 170.
163. À compter de la date de prise d’effet figurant sur les statuts de fusion, les coopératives qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même coopérative.
Cette coopérative acquiert les droits des coopératives fusionnées et en assume les obligations.
Toutefois, les coopératives qui ont fusionné peuvent, si la convention les y autorise, malgré la prise d’effet de la fusion, convoquer et tenir une assemblée générale de leurs membres afin d’affecter les trop-perçus ou excédents de leur dernier exercice financier à l’attribution de ristournes à leurs membres ou à la réserve de la coopérative issue de la fusion; le cas échéant, cette dernière est mandatée aux fins d’exécuter les décisions prises lors de ces assemblées.
1982, c. 26, a. 163; 1995, c. 67, a. 102; 2001, c. 36, a. 39.
SECTION III
FUSION PAR ABSORPTION
1995, c. 67, a. 95.
164. Une coopérative peut absorber une ou plusieurs coopératives si chaque coopérative poursuit un objet similaire ou connexe et si le nombre de membres de chaque coopérative à absorber ou son chiffre d’affaires au dernier exercice financier n’excède pas 25% du nombre de membres ou du chiffre d’affaires au dernier exercice financier, selon le cas, de la coopérative absorbante.
1982, c. 26, a. 164.
165. Les coopératives qui se proposent de fusionner par absorption concluent une convention qui, en outre des modalités de l’absorption, indique:
1°  le nom de la coopérative absorbante, le district judiciaire où se trouve son domicile, son objet et les dispositions prévues par l’article 10;
2°  le nouveau nombre d’administrateurs, la nouvelle composition du conseil d’administration et le nouveau mode de formation du conseil d’administration, le cas échéant, de la coopérative absorbante;
3°  selon le cas, le nombre de membres ou le chiffre d’affaires de chacune des coopératives;
4°  le nombre de parts souscrites dans la coopérative absorbée, le montant de ces parts, ainsi que le mode de leur conversion en parts sociales, parts privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative absorbante;
5°  si des parts de la coopérative absorbée ne sont pas converties en parts de la coopérative absorbante, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative absorbante;
6°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative absorbante;
7°  la date de prise d’effet de la fusion, si celle-ci est ultérieure à la date d’approbation.
1982, c. 26, a. 165; 1995, c. 67, a. 103.
166. Dans le cas des coopératives absorbées, les membres doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter un règlement afin d’approuver la convention et d’autoriser un administrateur à signer les statuts.
Ce règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire.
Seul le conseil d’administration peut convoquer une telle assemblée.
1982, c. 26, a. 166; 1995, c. 67, a. 104.
167. L’avis de convocation de cette assemblée est accompagné d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion.
1982, c. 26, a. 167.
168. Dans le cas de la coopérative absorbante, les administrateurs approuvent la convention et autorisent l’un d’eux à signer les statuts par résolution.
1982, c. 26, a. 168.
169. Les statuts d’absorption contiennent, en outre des autres dispositions que le présent titre permet d’y insérer, les dispositions prévues aux paragraphes 1° et 7° de l’article 165.
1982, c. 26, a. 169; 1995, c. 67, a. 105.
170. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant la fusion des coopératives signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts de fusion;
2°  de la convention d’absorption;
3°  d’un avis indiquant le domicile de la coopérative absorbante;
4°  d’un avis indiquant le nom du vérificateur et la date de la fin de l’exercice financier de la coopérative absorbante;
5°  le cas échéant, d’un avis indiquant le nom de toute fédération à laquelle la coopérative absorbante est affiliée;
6°  des autres documents exigés par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 170; 1995, c. 67, a. 170.
171. Les articles 154, 161 et 162 s’appliquent à la fusion par absorption.
1982, c. 26, a. 171.
171.1. Le ministre transmet un exemplaire des statuts d’absorption accompagnés de l’avis indiquant le domicile de la coopérative absorbante à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
1993, c. 48, a. 369; 1995, c. 67, a. 170.
172. À compter de la date de prise d’effet figurant sur les statuts, la coopérative absorbante acquiert les droits de la coopérative absorbée et en assume les obligations; la coopérative absorbée est alors réputée continuer son existence dans la coopérative absorbante et ses membres devenir membres de la coopérative absorbante.
Toutefois, la coopérative absorbée peut, si la convention l’y autorise, malgré la prise d’effet de la fusion, convoquer et tenir une assemblée générale de ses membres afin d’affecter les trop-perçus ou excédents de son dernier exercice financier à l’attribution de ristournes à ses membres ou à la réserve de la coopérative absorbante; le cas échéant, cette dernière est mandatée aux fins d’exécuter les décisions prises lors de cette assemblée.
1982, c. 26, a. 172; 1995, c. 67, a. 106; 2001, c. 36, a. 40.
SECTION IV
FUSION ENTRE UNE COOPÉRATIVE ET UNE COMPAGNIE
1995, c. 67, a. 95.
173. Une coopérative et une compagnie qui est régie par les parties I ou IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et dont toutes les actions sont détenues par la coopérative peuvent fusionner si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant:
1°  que les actions de la compagnie seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  que les statuts de fusion seront identiques à ceux de la coopérative, compte tenu toutefois de la présente loi et de ses règlements;
3°  que les administrateurs de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante et que les règlements de la coopérative issue de la fusion seront ceux de la coopérative fusionnante.
1982, c. 26, a. 173.
174. Les statuts de fusion contiennent les dispositions des statuts de la coopérative fusionnante ainsi que la date de prise d’effet de la fusion si cette dernière est ultérieure à la date d’approbation, compte tenu toutefois de la présente loi et de ses règlements.
Les statuts doivent être accompagnés des documents prévus par les paragraphes 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article 160.
1982, c. 26, a. 174; 1995, c. 67, a. 107.
175. Les articles 154, 161, 162 et 162.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la fusion prévue par la présente section.
1982, c. 26, a. 175; 1993, c. 48, a. 370.
176. À compter de la date de prise d’effet figurant sur les statuts de fusion, la coopérative et la compagnie qui ont fusionné continuent leur existence dans la coopérative issue de la fusion.
Cette coopérative acquiert les droits de la coopérative et de la compagnie qui ont fusionné et en assume les obligations.
1982, c. 26, a. 176; 1995, c. 67, a. 108.
CHAPITRE XXII
INSPECTION
177. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la requête de membres d’une coopérative, du Conseil de la coopération du Québec ou du conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre, nommer une personne pour inspecter les affaires de la coopérative.
1982, c. 26, a. 177.
178. Pour son inspection, la personne nommée par le ministre est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour outrage au tribunal.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins lors de son inspection.
1982, c. 26, a. 178.
179. L’inspecteur rend compte au ministre.
Lorsque l’inspection a été faite à la requête d’une personne ou d’un organisme, le ministre communique à la personne ou à l’organisme intéressé l’information qu’il juge pertinente.
1982, c. 26, a. 179.
180. À la suite du rapport d’inspection, le ministre peut convoquer la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres de la coopérative pour leur communiquer l’information qu’il juge pertinente et leur faire part de ses recommandations.
Si la coopérative ne tient pas compte de ses recommandations, le ministre peut, par requête, demander au tribunal d’ordonner à la coopérative de s’y conformer ou de rendre toute autre décision qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 180; 1995, c. 67, a. 169.
CHAPITRE XXIII
LIQUIDATION
SECTION I
LIQUIDATION ORDINAIRE
1995, c. 67, a. 109.
181. Une coopérative peut décider sa liquidation, ainsi que sa dissolution, par une résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. La coopérative n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
Cette assemblée nomme ensuite, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les membres ou représentants présents à cette assemblée, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la coopérative.
1982, c. 26, a. 181; 1995, c. 67, a. 110.
181.1. Un avis de la résolution adoptée par les membres pour la liquidation et la dissolution de la coopérative doit être transmis au ministre. Ce dernier en transmet une copie à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1995, c. 67, a. 111.
182. Les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation d’une coopérative, à l’exception de l’article 9 et des dispositions inconciliables de cette loi avec celles du présent chapitre.
À cette fin, le ministre exerce les droits et assume les obligations conférés à l’inspecteur général, sauf en ce qui a trait aux dépôts et inscriptions au registre qui sont prévus aux articles 17 à 19 de cette loi.
1982, c. 26, a. 182; 1995, c. 67, a. 112.
183. Dès que la liquidation a été acceptée par l’assemblée générale, toute action ou procédure par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement, saisie-exécution ou autrement, contre les biens de la coopérative doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier, après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la coopérative qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la coopérative peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
1982, c. 26, a. 183; 1995, c. 67, a. 168.
184. Dans le cas où la liquidation dure plus d’une année, le liquidateur doit, dans l’année qui suit, transmettre au ministre un exemplaire du rapport visé dans l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1982, c. 26, a. 184.
185. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement.
Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au curateur public, avec un état de ces sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au curateur public; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux sommes ainsi remises au curateur public.
Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil de la coopération du Québec, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
1982, c. 26, a. 185; 1995, c. 67, a. 113; 1997, c. 80, a. 58.
185.1. Lorsque les membres n’ont pas pris de décision à l’égard du solde de l’actif de la coopérative, ce dernier est dévolu au Conseil de la coopération du Québec.
1995, c. 67, a. 114.
SECTION II
LIQUIDATION SIMPLIFIÉE
1995, c. 67, a. 114.
185.2. Une coopérative dont le montant de l’actif n’excède pas 10 000 $ est dispensée de nommer un liquidateur.
Dans ce cas, le conseil d’administration prépare un projet de disposition des éléments d’actif de la coopérative en vue de sa liquidation et le présente à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
1995, c. 67, a. 114.
185.3. L’assemblée extraordinaire peut accepter le projet de disposition des éléments d’actif et décider la liquidation de la coopérative par une résolution adoptée aux 3/4 des voix exprimées par les membres ou représentants présents. Les administrateurs assument alors les tâches dévolues au liquidateur par l’article 185 et transmettent au ministre un avis de cette résolution ainsi qu’un rapport démontrant comment ils ont disposé des éléments d’actif de la coopérative.
1995, c. 67, a. 114.
185.4. Le ministre informe l’inspecteur général de la production de ce rapport. Ce dernier inscrit une mention au registre à cet effet et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
1995, c. 67, a. 114.
CHAPITRE XXIV
DÉCRET DE DISSOLUTION
186. Le ministre peut décréter la dissolution d’une coopérative dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur au nombre minimum prévu aux articles 7 ou 223.1, selon le cas;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les 60 jours de la date de constitution ou à l’expiration du délai accordé par le ministre, selon le cas;
3°  si elle a omis de tenir l’assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti;
4°  si la coopérative ne lui transmet pas, dans le délai imparti, copie du rapport annuel;
5°  si le liquidateur n’a pas transmis au ministre le rapport visé dans l’article 184;
6°  si, dans un exercice financier, la proportion des opérations effectuées entre la coopérative et ses membres est inférieure à celle prévue par les règlements du gouvernement et si cette proportion ne s’accroît pas au cours des trois exercices financiers qui suivent celui pour lequel elle reçoit l’avis visé dans l’article 188.
1982, c. 26, a. 186; 1995, c. 67, a. 115.
187. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 186, le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une coopérative, donner à la coopérative, à son secrétaire provisoire ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible.
Le ministre peut décréter la dissolution de la coopérative si, dans les 60 jours qui suivent la date de l’avis du défaut reproché, elle n’a pas remédié au défaut reproché.
1982, c. 26, a. 187.
188. Dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 186, le ministre donne à la coopérative avis du défaut de respecter, selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement, la proportion des opérations qu’elle doit effectuer avec ses membres.
Si la coopérative n’accroît pas la proportion de ses opérations dans le délai imparti, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de se continuer en compagnie dans le délai qu’il détermine, décréter la dissolution de la coopérative.
1982, c. 26, a. 188.
188.1. Lorsque la coopérative n’indique pas dans son rapport annuel la proportion de ses opérations avec ses membres, cette proportion est réputée être inférieure à celle prévue par les règlements du gouvernement et ne pas être supérieure à la proportion de son exercice financier précédant, sauf si, dans les 90 jours de la réception d’un avis à cet effet, elle établit cette proportion par attestation de son vérificateur.
1995, c. 67, a. 116.
189. Le ministre transmet copie de l’avis visé aux articles 187 et 188 à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
1982, c. 26, a. 189; 1993, c. 48, a. 371.
189.1. Si la coopérative démontre au ministre qu’elle a remédié à son défaut, celui-ci transmet un avis constatant ce fait à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
1993, c. 48, a. 371.
190. Le décret de dissolution est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre. Il prend effet à la date de ce dépôt.
1982, c. 26, a. 190; 1993, c. 48, a. 372.
191. Le Curateur public est d’office le liquidateur des biens de la coopérative dissoute. Il rend compte au ministre.
1982, c. 26, a. 191; 1997, c. 80, a. 59.
192. Le solde de l’actif de la coopérative est dévolu au Conseil de la coopération du Québec.
1982, c. 26, a. 192; 1995, c. 67, a. 117.
193. Le ministre peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution en dressant un avis à cet effet qu’il transmet à l’inspecteur général; ce dernier dépose cet avis au registre. La révocation de la dissolution ne peut préjudicier aux droits acquis par le Conseil de la coopération du Québec conformément à l’article 192, ni aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1982, c. 26, a. 193; 1993, c. 48, a. 373; 1995, c. 67, a. 118.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES COOPÉRATIVES
CHAPITRE I
COOPÉRATIVE AGRICOLE
194. Une coopérative agricole est celle dont l’objet principal est relié à l’agriculture ou aux domaines connexes à cette activité, à la fourniture de biens et à la prestation de services utiles à cette activité ou à la production, à la transformation, à l’entreposage, à la mise en marché, à la manutention et au transport de produits reliés à cette activité.
1982, c. 26, a. 194.
195. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 195; 1995, c. 67, a. 119.
196. Pour être fondatrice d’une coopérative agricole, la personne ou la société qui en demande la constitution doit être productrice agricole.
1982, c. 26, a. 196; 1995, c. 67, a. 120.
197. Une coopérative agricole qui choisit d’être régie par le présent chapitre doit l’indiquer dans ses statuts.
1982, c. 26, a. 197; 1995, c. 67, a. 121.
198. En outre des documents prévus par l’article 12, les statuts doivent être accompagnés d’un document dans lequel chaque fondateur déclare être un producteur agricole.
1982, c. 26, a. 198.
199. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 199; 1995, c. 67, a. 122.
200. Pour être membre d’une coopérative agricole, la personne ou la société doit:
1°  être productrice agricole;
2°  faire une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur;
3°  souscrire les parts de qualification requises et les payer selon le règlement;
4°  s’engager à respecter les règlements de la coopérative;
5°  être admise par le conseil d’administration, sauf dans le cas d’un fondateur.
Dans le cas d’une coopérative dont l’objet est relié à la mise en marché, la personne ou la société doit également s’engager pour un an ou pour une durée plus longue déterminée en vertu du paragraphe 2° de l’article 205 à livrer des biens ou à vendre des biens ou des services par l’entremise de la coopérative.
1982, c. 26, a. 200; 1995, c. 67, a. 123.
201. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 201; 1995, c. 67, a. 124.
202. En cas de décès, de démission, d’exclusion ou de mise en tutelle ou en curatelle d’un membre, la coopérative agricole peut rembourser les sommes payées sur les parts sociales.
1982, c. 26, a. 202; 1989, c. 54, a. 165.
203. Le représentant d’une personne morale ou d’une société doit être impliqué dans l’exploitation agricole de la personne morale ou de la société qu’il représente.
1982, c. 26, a. 203; 1995, c. 67, a. 165.
204. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 204; 1995, c. 67, a. 124.
205. Le conseil d’administration peut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  régler les conditions et déterminer la durée des contrats que doit signer chaque membre en vertu des articles 53 et 200;
3°  exclure tout membre qui néglige ou refuse à l’expiration du contrat visé dans les articles 53 et 200 d’en signer un autre ou d’en respecter les obligations.
1982, c. 26, a. 205; 1995, c. 67, a. 125.
206. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 206; 1995, c. 67, a. 126.
207. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 207; 1995, c. 67, a. 126.
208. En cas de liquidation, le solde de l’actif est distribué aux personnes qui étaient membres de la coopérative pendant les trois exercices financiers précédant celui où la liquidation a été votée, proportionnellement au montant des affaires que ces personnes ont faites pendant la période déterminée par l’assemblée générale.
Les membres peuvent toutefois décider d’en remettre tout ou partie à une autre coopérative agricole ou à la Coopérative fédérée de Québec.
1982, c. 26, a. 208.
209. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 209; 1995, c. 67, a. 126.
210. En cas de décret de dissolution, le solde de l’actif est dévolu, selon la décision du ministre, à une autre coopérative agricole ou à la Coopérative fédérée de Québec.
1982, c. 26, a. 210.
211. Une coopérative agricole peut, par règlement, prévoir une catégorie de membres associés.
1982, c. 26, a. 211; 1995, c. 67, a. 127.
211.1. Pour être membre associé d’une coopérative agricole, une personne ou société doit:
1°  avoir un intérêt en tant qu’usager des services de la coopérative;
2°  faire une demande d’admission;
3°  souscrire les parts de qualification requises et les payer selon le règlement;
4°  s’engager à respecter les règlements de la coopérative;
5°  être admise par le conseil d’administration.
1995, c. 67, a. 127.
211.2. Un membre associé d’une coopérative agricole est éligible au poste d’administrateur et a droit aux ristournes.
1995, c. 67, a. 127.
211.3. Pour la formation du conseil d’administration de la coopérative, les membres associés constituent un groupe au sens de l’article 83 qui a le droit d’élire une proportion du nombre d’administrateurs équivalente à la proportion obtenue en divisant le nombre de membres associés par le nombre total des membres et des membres associés de la coopérative.
Si cette proportion donne un nombre d’administrateurs comportant une fraction décimale supérieure à 0,5, le groupe a alors le droit d’élire un administrateur additionnel.
Toutefois, le nombre d’administrateurs que ce groupe a le droit d’élire ne doit pas excéder 25% du nombre des administrateurs de la coopérative.
1995, c. 67, a. 127.
211.4. Les membres associés ont droit à une proportion du droit de vote dans la coopérative équivalente à la proportion obtenue en divisant le nombre de membres associés par le nombre total des membres et des membres associés de la coopérative jusqu’à concurrence toutefois de 25 % du droit de vote dans la coopérative.
1995, c. 67, a. 127.
211.5. Si, au cours d’un exercice financier, la proportion des opérations effectuées entre la coopérative agricole et ses membres est inférieure à 20 % de ses opérations au sens des règlements du gouvernement, le ministre peut ordonner à la coopérative de modifier ses statuts pour se soustraire à l’application du présent chapitre.
À défaut pour la coopérative de se conformer à une ordonnance du ministre dans les 60 jours de sa signification, celui-ci peut modifier d’office les statuts de la coopérative.
1995, c. 67, a. 127.
211.6. Lorsque le ministre modifie d’office les statuts de la coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat et en expédie un à la coopérative. Il en transmet un autre à l’inspecteur général qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date apparaissant sur le certificat.
1995, c. 67, a. 127.
211.7. Lorsque la modification des statuts par la coopérative ou par le ministre prend effet, les membres associés deviennent des membres de la coopérative.
1995, c. 67, a. 127.
211.8. Le mot «membre» comprend «membre associé», sauf aux fins des articles 61, 62, 73, 77, 139, du paragraphe 1° de l’article 186 et de l’article 211.5.
1995, c. 67, a. 127.
CHAPITRE II
Abrogé, 1995, c. 67, a. 128.
1995, c. 67, a. 128.
212. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 212; 1995, c. 67, a. 128.
213. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 213; 1995, c. 67, a. 128.
214. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 214; 1995, c. 67, a. 128.
215. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 215; 1995, c. 67, a. 128.
CHAPITRE III
Abrogé, 1995, c. 67, a. 128.
1995, c. 67, a. 128.
216. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 216; 1995, c. 67, a. 128.
217. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 217; 1995, c. 67, a. 128.
218. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 218; 1993, c. 48, a. 374; 1995, c. 67, a. 128.
219. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 219; 1995, c. 67, a. 128.
CHAPITRE IV
COOPÉRATIVE D’HABITATION
220. Une coopérative d’habitation est celle qui a pour objet principal de faciliter à ses membres l’accès à la propriété ou l’usage d’une maison ou d’un logement.
1982, c. 26, a. 220; 1995, c. 67, a. 129.
221. La coopérative d’habitation qui loue des logements à ses membres peut, si le règlement le permet, avoir deux membres par unité de logement.
1982, c. 26, a. 221; 1995, c. 67, a. 130.
221.1. Pour être admise comme membre d’une coopérative visée à l’article 221, une personne doit être partie à un bail de location d’une unité de logement appartenant à la coopérative.
Le membre dont le bail est résilié, annulé ou non renouvelé, est réputé avoir démissionné de la coopérative à la date de la résiliation, de l’annulation ou de l’arrivée du terme du bail.
1995, c. 67, a. 130.
221.2. La coopérative qui loue des logements à ses membres peut, par règlement, soumettre toute personne à une période d’essai d’au plus trois mois. Pendant cette période d’essai, la personne est un membre auxiliaire.
1995, c. 67, a. 130.
CHAPITRE IV.1
COOPÉRATIVE EN MILIEU SCOLAIRE
1995, c. 67, a. 130.
221.3. Une coopérative en milieu scolaire est celle qui regroupe des membres recrutés principalement parmi les élèves ou les étudiants et le personnel d’établissements d’enseignement où elle offre des services.
1995, c. 67, a. 130.
221.4. La requête demandant la constitution d’une coopérative en milieu scolaire doit être accompagnée d’une déclaration écrite de l’établissement d’enseignement dans lequel la coopérative prévoit offrir ses services, l’autorisant à avoir un local dans une installation de cet établissement.
1995, c. 67, a. 130; 1999, c. 40, a. 88.
221.5. Le prix de la part sociale d’une coopérative en milieu scolaire doit être fixé par règlement. Ce prix peut varier de 2 $ à 10 $.
1995, c. 67, a. 130.
221.6. La coopérative peut, par règlement, prévoir qu’un membre qui quitte l’établissement d’enseignement dans lequel elle offre ses services est réputé avoir donné sa démission de la coopérative.
Elle peut également prévoir qu’un membre qui ne demande pas le remboursement de ses parts de qualification dans l’année qui suit sa démission est réputé en avoir fait don à la coopérative.
1995, c. 67, a. 130.
221.7. Une coopérative en milieu scolaire peut avoir dans son nom l’expression «Coopsco» ou autrement l’utiliser si la Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire l’y autorise.
La coopérative constituée sous un nom comportant cette expression n’est pas tenue d’ajouter à son nom l’un des termes prévus à l’article 16.
Aucune personne ou société ne peut inclure dans son nom l’expression «Coopsco» ou l’utiliser.
1995, c. 67, a. 130.
221.8. La coopérative dont l’autorisation d’utiliser l’expression «Coopsco» est révoquée par la fédération doit cesser de l’utiliser et, s’il y a lieu, changer son nom dans les 60 jours de cette révocation.
À défaut pour la coopérative de changer son nom, le ministre lui attribue un autre nom et atteste ce changement par un certificat qu’il transmet à l’inspecteur général; ce dernier le dépose au registre.
1995, c. 67, a. 130.
CHAPITRE V
COOPÉRATIVE DE TRAVAIL
1984, c. 28, a. 7; 1995, c. 67, a. 131.
222. Une coopérative de travail est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques pour l’exploitation d’une entreprise et dont l’objet principal est de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires.
1982, c. 26, a. 222; 1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 132.
223. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 223; 1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 133.
223.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 7, le ministre peut, s’il le juge opportun, réduire à trois le nombre de fondateurs requis pour demander la constitution de la coopérative.
1984, c. 28, a. 8.
223.2. Le conseil d’administration de la coopérative est composé d’au moins trois et d’au plus quinze administrateurs.
1984, c. 28, a. 8.
224. La fonction de directeur général ou gérant est compatible avec la qualité d’administrateur.
1982, c. 26, a. 224; 1984, c. 28, a. 8.
224.1. La coopérative peut, par règlement, établir des conditions supplémentaires d’admission, d’exclusion ou de suspension des membres.
1984, c. 28, a. 8.
224.1.1. Le nombre de parts de qualification peut varier selon la nature des opérations auxquelles le membre participe et selon le volume de travail que la coopérative est en mesure de lui offrir.
1995, c. 67, a. 134.
224.2. La coopérative peut, par règlement, soumettre tout travailleur à une période d’essai n’excédant pas 250 jours de travail et s’étendant sur une période d’au plus 24 mois. Au cours de cette période d’essai, le travailleur est un membre auxiliaire.
La coopérative doit adopter le règlement prévu à l’article 52.
1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 135.
224.3. (Abrogé).
1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 136.
224.4. La coopérative doit, par règlement, établir une procédure de partage du travail, de mise à pied et de rappel au travail.
1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 137.
224.5. La coopérative peut engager une personne non membre pour exécuter des travaux occasionnels et de courte durée.
1984, c. 28, a. 8.
224.6. Un membre ne peut se faire représenter.
1995, c. 67, a. 138.
225. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre I, la coopérative peut acquérir et détenir des actions d’une personne morale ou des parts d’une société, si sa qualité d’actionnaire ou d’associé permet à ses membres de travailler dans l’entreprise dont la personne morale ou la société est propriétaire.
Dans ce cas, elle est réputée exploiter une entreprise au sens de l’article 222.
1982, c. 26, a. 225; 1984, c. 28, a. 9; 1995, c. 67, a. 139.
225.1. Dans le cas d’une coopérative visée à l’article 225, la proportion des opérations faites avec ses membres se mesure en fonction du total des rémunérations payées aux travailleurs de l’entreprise qui sont membres de la coopérative par rapport au total des rémunérations payées par l’entreprise.
1995, c. 67, a. 140.
226. Les ristournes sont calculées en fonction du volume de travail que le membre a effectué au cours du dernier exercice financier pour la coopérative ou pour la compagnie ou la société dont la coopérative est actionnaire ou associé.
Ce volume peut être mesuré par le revenu du membre ou par le nombre d’heures de travail ou selon toute autre mesure déterminée par règlement.
Malgré le premier alinéa, la coopérative peut, par règlement, prévoir que les ristournes sont calculées en fonction du volume de travail effectué au cours d’une période s’étendant au plus à ses quatre derniers exercices financiers.
Le taux de ristournes peut varier selon la nature des opérations auxquelles le membre a participé.
1982, c. 26, a. 226; 1995, c. 67, a. 141.
TITRE II.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COOPÉRATIVES DE SOLIDARITÉ
1997, c. 17, a. 2.
226.1. La coopérative de solidarité est celle qui regroupe à la fois des membres qui sont des utilisateurs des services offerts par la coopérative et des membres qui sont des travailleurs oeuvrant au sein de celle-ci.
En outre, toute autre personne ou société qui a un intérêt économique ou social dans l’atteinte de l’objet de la coopérative peut aussi en être membre. Ce membre est ci-après appelé «membre de soutien».
1997, c. 17, a. 2.
226.2. Le nom d’une coopérative de solidarité doit comporter l’expression «coopérative de solidarité» ou «coop de solidarité».
Aucune personne ou société ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou les utiliser.
1997, c. 17, a. 2.
226.3. Toute personne ou société visée au deuxième alinéa de l’article 226.1 qui, avant l’envoi de l’avis de convocation de l’assemblée générale d’organisation, transmet au secrétaire provisoire une déclaration d’adhésion indiquant son intérêt dans l’atteinte de l’objet de la coopérative est convoquée à l’assemblée.
1997, c. 17, a. 2.
226.4. Le nombre de parts de qualification que doit détenir un membre peut varier selon que ce membre est un utilisateur, un travailleur ou un membre de soutien.
1997, c. 17, a. 2.
226.5. Le conseil d’administration peut, si un règlement l’y autorise, émettre des parts privilégiées participantes à un membre de soutien.
1997, c. 17, a. 2.
226.6. Les utilisateurs, les travailleurs et les membres de soutien constituent des groupes de membres au sens de l’article 83 et chacun de ces groupes a le droit d’élire au moins un administrateur.
La coopérative peut, par règlement, prévoir que d’autres administrateurs sont élus par l’assemblée.
Le nombre d’administrateurs élus parmi les membres de soutien ne peut excéder le tiers du nombre total des administrateurs de la coopérative.
1997, c. 17, a. 2.
226.7. Le rapport annuel de la coopérative doit indiquer le nombre de membres de cette coopérative qui en sont des utilisateurs, des travailleurs et, le cas échéant, des membres de soutien.
1997, c. 17, a. 2.
226.8. Les ristournes qui sont attribuées aux membres et, le cas échéant, aux membres auxiliaires, le sont de la façon suivante:
1°  au prorata des opérations effectuées par chaque utilisateur avec la coopérative au cours de l’exercice financier précédent;
2°  en fonction du volume de travail effectué par chaque travailleur pour la coopérative au cours de l’exercice financier précédent.
Le volume de travail peut être mesuré par le revenu du membre ou par le nombre d’heures de travail ou selon toute autre mesure déterminée par règlement.
Aucune ristourne ne peut être attribuée aux membres de soutien.
1997, c. 17, a. 2.
226.9. Le ministre peut ordonner à une coopérative qui ne compte plus d’utilisateurs ou de travailleurs parmi ses membres de modifier ses statuts pour se soustraire à l’application du présent titre.
À défaut pour la coopérative de se conformer à une telle ordonnance dans les 60 jours de sa signification, le ministre peut modifier d’office les statuts de la coopérative.
1997, c. 17, a. 2.
226.10. Lorsque le ministre modifie d’office les statuts de la coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat et en expédie un à la coopérative. Il en transmet un autre à l’inspecteur général qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date apparaissant sur le certificat.
1997, c. 17, a. 2.
226.11. Lorsque la modification des statuts par la coopérative ou par le ministre prend effet, les membres de soutien perdent leur qualité de membres de la coopérative.
1997, c. 17, a. 2.
226.12. Le ministre peut ordonner à une coopérative qui ne compte plus d’utilisateurs ni de travailleurs parmi ses membres de procéder à sa liquidation et sa dissolution.
Un administrateur ou deux membres de la coopérative peuvent convoquer une assemblée extraordinaire à cette fin.
Le ministre transmet copie de l’ordonnance à l’inspecteur général qui la dépose au registre.
1997, c. 17, a. 2.
226.13. À défaut pour la coopérative de se conformer à l’ordonnance du ministre dans les 60 jours de sa signification, celui-ci décrète la dissolution de la coopérative.
Le décret de dissolution est transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre. Il prend effet à la date de ce dépôt.
1997, c. 17, a. 2.
226.14. Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’exclusion de celles du titre II.
1997, c. 17, a. 2.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FÉDÉRATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
227. Le titre I s’applique aux fédérations, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf les dispositions incompatibles avec celles du présent titre.
1982, c. 26, a. 227.
228. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de constitution de fédération et lui transmet copie de la requête et des statuts de constitution. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer une fédération de coopératives poursuivant des objets similaires ou connexes.
1982, c. 26, a. 228; 1995, c. 67, a. 142.
229. Pour être fondatrice ou membre d’une fédération, une coopérative doit y être préalablement autorisée par une résolution de son conseil d’administration. Cette résolution doit avoir été ratifiée par l’assemblée générale.
1982, c. 26, a. 229.
230. Les statuts contiennent, en outre des dispositions prévues par les articles 9 et 10, le territoire dans lequel la fédération peut recruter ses membres.
Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute modification du territoire de la fédération.
1982, c. 26, a. 230; 1995, c. 67, a. 143.
231. Le nom de la fédération doit comporter l’expression «fédération» et indiquer la catégorie de coopératives qu’elle regroupe et le nom de la région dans laquelle elle recrute ses membres.
1982, c. 26, a. 231; 1995, c. 67, a. 166.
232. Pour être membre d’une fédération, une coopérative doit:
1°  poursuivre des objets similaires ou connexes à ceux que poursuivent les autres membres de la fédération;
2°  faire une demande d’admission, sauf dans le cas d’une coopérative fondatrice;
3°  s’engager à respecter le règlement;
4°  souscrire les parts de qualification requises et les payer selon le règlement;
5°  s’engager, si le règlement de la fédération l’exige, à faire, par son entremise, ses achats, ses ventes ou toutes autres opérations;
6°  être admise par le conseil d’administration, sauf dans le cas d’une coopérative fondatrice.
1982, c. 26, a. 232; 1995, c. 67, a. 144.
CHAPITRE II
POUVOIRS
233. Une fédération a pour but de protéger les intérêts de ses membres et de promouvoir leur développement. À cette fin, elle peut notamment:
1°  exercer les pouvoirs d’une coopérative;
2°  établir des services d’éducation, de propagande et d’assistance technique;
3°  en outre des pouvoirs prévus à l’article 28, accorder une aide financière à un membre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  faire des conventions avec un membre pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée;
6°  faire inspecter, vérifier ou examiner les livres et les comptes de ses membres et des coopératives endettées envers elle;
7°  exiger des membres et autres coopératives visées dans le paragraphe 6° une copie de leur rapport annuel et de leur règlement;
8°  fournir aux personnes intéressées par l’organisation d’une coopérative des renseignements propres à en déterminer l’efficacité et en faciliter la constitution.
1982, c. 26, a. 233; 1995, c. 67, a. 145.
234. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 234; 1995, c. 67, a. 146.
CHAPITRE III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
235. L’assemblée générale d’une fédération se compose des représentants des coopératives qui en sont membres.
1982, c. 26, a. 235.
236. La fédération doit, par règlement:
1°  prévoir la manière dont ses membres sont représentés aux assemblées générales;
2°  déterminer le nombre de représentants auquel a droit chaque membre et la façon de le déterminer;
3°  déterminer le nombre de voix auxquelles a droit chaque membre.
Ce nombre de voix peut être établi en fonction du nombre de membres des coopératives affiliées à la fédération. Un nombre additionnel de voix peut être accordé en fonction de la participation des coopératives affiliées aux affaires de la fédération, mais ce nombre ne peut être supérieur à celui établi en fonction du nombre de leurs membres.
1982, c. 26, a. 236.
CHAPITRE IV
CONSEIL D’ADMINISTRATION
237. La fédération doit, par règlement:
1°  établir le mode de constitution de son conseil d’administration;
2°  fixer le nombre de membres du conseil d’administration;
3°  établir le mode d’élection des administrateurs à l’assemblée annuelle ou à l’assemblée des groupes de membres dont la formation est prévue par l’article 83;
4°  déterminer le quorum du conseil d’administration.
1982, c. 26, a. 237.
238. Le conseil d’administration peut être composé de plus de 15 administrateurs.
1982, c. 26, a. 238.
239. Les administrateurs d’une fédération doivent être choisis parmi les administrateurs de ses membres et le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) si la coopérative de services financiers constitue un groupe conformément à l’article 83.
La fédération peut cependant prévoir par règlement qu’une minorité d’entre eux peut être choisie parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.
1982, c. 26, a. 239; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 630.
240. Sauf disposition contraire des règlements, le président du conseil d’administration est président de la fédération.
1982, c. 26, a. 240.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONFÉDÉRATIONS
241. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de constitution de confédération et lui transmet copie de la requête et des statuts de constitution. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer une confédération de fédérations.
Deux fédérations suffisent pour constituer une confédération.
1982, c. 26, a. 241; 1995, c. 67, a. 147.
242. Il ne peut y avoir plus d’une confédération regroupant des fédérations dont les membres ont des objets similaires ou connexes.
1982, c. 26, a. 242.
243. Les titres I et III s’appliquent aux confédérations compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 26, a. 243.
TITRE V
RÉGLEMENTATION
244. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer pour la constitution et l’examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
3°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les documents qui doivent accompagner, dans chaque cas, les statuts;
5°  déterminer la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis au ministre et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
6°  déterminer des normes, modalités et conditions relativement au nom apparaissant aux statuts d’une coopérative, d’une fédération et d’une confédération, ainsi qu’à tout autre nom qu’elle peut utiliser pour s’identifier;
6.1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 15;
6.2°  déterminer les cas où le nom d’une coopérative laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 15;
6.3°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 15;
7°  déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;
8°  déterminer, selon le chiffre d’affaires d’une coopérative, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu’elle doit produire;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 186, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot «opérations» pour l’application de ce paragraphe et de l’article 211.5.
1982, c. 26, a. 244; 1987, c. 68, a. 70; 1993, c. 48, a. 375; 1995, c. 67, a. 148.
245. Les règlements adoptés en vertu du présent titre et du titre VIII, sauf ceux relatifs aux droits à payer et celui prévu à l’article 279, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans leur texte définitif.
1982, c. 26, a. 245.
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 235.
246. Commet une infraction toute personne qui:
1°  donne faussement à croire, par le titre ou la désignation qu’elle se donne ou autrement, qu’elle est une coopérative, une fédération ou une confédération;
2°  fournit au ministre des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
4°  effectue un partage illégal des sommes appartenant à la coopérative;
5°  contrevient au deuxième alinéa de l’un des articles 16 ou 20, ou à l’une des dispositions des articles 25, 33, 48, 124, 125, 127, 131, 132, 133, 135, 138, 140, 141, 146, 149 et 221.
1982, c. 26, a. 246; 1995, c. 67, a. 149.
247. Une personne qui, sciemment, par acte ou par omission cherche à aider une personne à commettre une infraction ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1982, c. 26, a. 247.
248. Une personne qui commet une infraction est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 4 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque récidive.
1982, c. 26, a. 248; 1990, c. 4, a. 346.
TITRE VII
CONTINUATIONS
CHAPITRE I
CONTINUATION D’UN SYNDICAT COOPÉRATIF EN COOPÉRATIVE
249. Un syndicat coopératif régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) peut demander au ministre de continuer son existence en vertu de la présente loi.
1982, c. 26, a. 249.
250. Les membres doivent, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, adopter un règlement afin d’approuver la continuation en coopérative et d’autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de continuation et adopter le règlement de régie interne et le règlement général d’emprunt.
Ce règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée spéciale.
1982, c. 26, a. 250.
251. Les statuts de continuation contiennent les dispositions prévues par les paragraphes 1° à 4° de l’article 9 et par l’article 10.
1982, c. 26, a. 251.
252. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant la continuation du syndicat en coopérative signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts;
2°  d’une liste contenant les nom et prénom des premiers administrateurs de la coopérative issue de la continuation, ainsi que leur adresse;
3°  d’un avis indiquant l’adresse de son siège social;
4°  d’un avis mentionnant que le règlement de régie interne et le règlement général d’emprunt ont été adoptés lors de l’assemblée spéciale;
5°  le cas échéant, d’un avis indiquant le nom de la fédération à laquelle la coopérative a demandé son affiliation.
1982, c. 26, a. 252; 1993, c. 48, a. 376.
253. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, continuer le syndicat.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «coopérative continuée» et la date de la continuation suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts et des documents visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 252 à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 253; 1993, c. 48, a. 377.
254. Si le syndicat demande d’être continué en coopérative agricole, le ministre avise la Coopérative fédérée de Québec de cette demande; trente jours après l’envoi de l’avis, ou avant la fin de ce délai si la Coopérative fédérée de Québec répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer le syndicat en coopérative.
1982, c. 26, a. 254.
255. À la date figurant sur les statuts de continuation:
1°  ces statuts attestent la continuation du syndicat coopératif en coopérative et la continuation de son existence en coopérative régie par la présente loi;
2°  les statuts de continuation sont réputés être les statuts de la coopérative.
1982, c. 26, a. 255.
256. Les droits et obligations du syndicat ainsi que ceux de ses membres ne sont pas touchés par la continuation.
1982, c. 26, a. 256.
CHAPITRE II
CONTINUATION D’UNE COOPÉRATIVE EN COMPAGNIE
1995, c. 67, a. 151.
257. Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 doit, pour continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), soumettre un projet de continuation qui doit être approuvé par le ministre.
1982, c. 26, a. 257; 1995, c. 67, a. 152.
258. Le projet de continuation doit contenir:
1°  les nom et domicile des premiers administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  la façon dont la réserve de la coopérative sera transformée dans la compagnie issue de la continuation;
4°  les modalités de conversion des parts en actions du capital-actions ou autres valeurs mobilières de la compagnie issue de la continuation;
5°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie issue de la continuation;
6°  tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.
1982, c. 26, a. 258; 1995, c. 67, a. 153.
259. Le ministre approuve avec ou sans modification le projet de continuation.
1982, c. 26, a. 259.
CHAPITRE III
CONTINUATION D’UNE COMPAGNIE EN COOPÉRATIVE
260. Une compagnie régie par la partie I ou IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut se transformer en coopérative afin que son existence soit continuée en vertu de la présente loi.
1982, c. 26, a. 260.
261. Les administrateurs de la compagnie doivent préparer un projet de continuation.
1982, c. 26, a. 261.
262. Le projet de continuation doit prévoir:
1°  les nom et domicile des premiers administrateurs;
2°  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3°  les modalités de conversion des actions en parts sociales ou privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la continuation;
4°  la somme d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des actions doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la continuation, si les actions ne sont pas toutes converties en parts de la coopérative issue de la continuation;
5°  les règlements de la coopérative issue de la continuation;
5.1°  dans le cas où la coopérative issue de la continuation est une coopérative agricole, si celle-ci est ou non régie par le chapitre I du titre II de la loi;
6°  le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la coopérative issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 262; 1995, c. 67, a. 154.
263. Les administrateurs doivent adopter un règlement afin d’approuver le projet de continuation et d’autoriser l’un d’eux à signer les statuts de continuation et adopter les règlements de la coopérative issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 263; 1995, c. 67, a. 155.
264. Le règlement doit être ratifié par tous les actionnaires présents ou représentés à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
Pour cette assemblée, toute action comporte le droit de voter.
Les administrateurs peuvent, avant que le ministre ne délivre les statuts, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1982, c. 26, a. 264; 1995, c. 67, a. 169.
265. Les statuts de continuation contiennent les dispositions prévues par les paragraphes 1° à 4° de l’article 9 et par l’article 10.
Les statuts sont accompagnés des documents visés dans l’article 252 et du projet de continuation, à l’exception des règlements de la coopérative issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 265; 1984, c. 28, a. 10; 1995, c. 67, a. 156.
266. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la compagnie en coopérative. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de continuation d’une compagnie en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «compagnie continuée en coopérative» et la date de la continuation suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts de continuation;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts et des documents visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 252 à l’inspecteur général qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157.
267. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 267; 1995, c. 67, a. 158.
268. À la date figurant sur les statuts de continuation:
1°  ces statuts attestent la continuation de la compagnie en coopérative et la continuation de son existence en coopérative régie par la présente loi;
2°  les statuts de continuation sont réputés être les statuts de la coopérative.
1982, c. 26, a. 268.
269. Sous réserve du présent chapitre, les droits et obligations de la compagnie continuée en coopérative, ainsi que ceux de ses actionnaires, ne sont pas touchés par la continuation.
1982, c. 26, a. 269.
CHAPITRE IV
CONTINUATION D’UNE ASSOCIATION EN MILIEU SCOLAIRE EN COOPÉRATIVE
1995, c. 67, a. 159.
269.1. Une association constituée sous la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), exerçant ses activités en milieu scolaire, peut continuer son existence en vertu de la présente loi.
Le chapitre III du présent titre s’applique à la continuation compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception de l’article 260, des paragraphes 3° et 4° de l’article 262 et du deuxième alinéa de l’article 264.
1995, c. 67, a. 159.
269.2. En outre des exigences prévues à l’article 262, le projet de continuation doit pourvoir à la souscription et au paiement des parts sociales ou privilégiées de la coopérative issue de la continuation.
1995, c. 67, a. 159.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
270. Les statuts et les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi doivent être en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement.
1982, c. 26, a. 270.
271. Le ministre peut prescrire les formules, y compris les formules d’avis et les formules de déclaration et de déclaration d’adhésion et de demande d’admission, nécessaires à l’application de la présente loi.
Ces formules entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans l’avis accompagnant cette publication.
1982, c. 26, a. 271.
272. Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:
1°  qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;
2°  qui ne sont pas présentés en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le ministre;
3°  qui ne sont pas accompagnés des droits ou des documents prescrits;
4°  qui prévoient un nom non conforme à l’article 16, 221.7, 231 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 15.
1982, c. 26, a. 272; 1993, c. 48, a. 379; 1995, c. 67, a. 160.
273. Le prix de la part sociale d’une coopérative d’économie familiale doit être fixé par règlement. Ce prix peut varier de 2 $ à 10 $.
1982, c. 26, a. 273; 1995, c. 67, a. 161.
274. Une coopérative qui était régie par la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) n’est pas tenue de modifier le prix des parts sociales émises si ce prix n’est pas conforme à celui prévu par la présente loi.
1982, c. 26, a. 274.
275. Les coopératives agricoles régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) sont réputées avoir choisi d’être régies par le chapitre I du titre II.
1982, c. 26, a. 275; 1995, c. 67, a. 162.
276. Les actions ordinaires ou privilégiées du capital-actions d’une coopérative agricole qui était régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) sont réputées être des parts sociales ou privilégiées du capital social de la coopérative.
1982, c. 26, a. 276.
277. L’acte constitutif d’une coopérative qui était régie par la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) est réputé être ses statuts.
L’acte constitutif d’une coopérative agricole qui était régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles est réputé contenir l’objet prévu par l’article 194 à défaut de dispositions à cet égard.
De même, l’acte constitutif d’une coopérative qui était régie par l’article 121 de la Loi sur les associations coopératives est réputé contenir une disposition lui permettant de n’attribuer aucune ristourne.
1982, c. 26, a. 277.
278. Une coopérative qui était régie par la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) ne peut changer l’adresse de son siège sans également modifier ses statuts et y indiquer le district judiciaire où se trouve son siège si celui-ci n’y est pas déjà indiqué.
Le district judiciaire d’une coopérative qui était régie par ces lois est aux fins de l’article 35 celui où se trouve son siège le 21 décembre 1983.
1982, c. 26, a. 278; 1995, c. 67, a. 168.
279. En outre des dispositions transitoires prévues par les articles 275 à 278, le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires ou autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 8 juin 1983.
1982, c. 26, a. 279.
280. Le ministre enregistre, en la manière déterminée par règlement du gouvernement, tous les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi.
Il peut en délivrer une copie certifiée conforme à toute personne qui en fait la demande.
1982, c. 26, a. 280.
281. Les documents délivrés par le ministre en vertu de la présente loi sont authentiques.
Toute copie d’un document dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi et qui a été certifiée conforme par le ministre ou par la personne qu’il désigne, a la même valeur que l’original et fait preuve de son enregistrement.
1982, c. 26, a. 281.
281.1. Le ministre peut, sur demande, émettre un certificat attestant qu’une coopérative est régie par la présente loi et qu’aucune procédure de dissolution n’a été prise contre elle en vertu de la présente loi.
1995, c. 67, a. 163.
282. Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents qui doivent être enregistrés par le ministre ou par la personne qu’il désigne, la disposition du texte de ces documents et la manière de conserver les documents qui ont été enregistrés.
1982, c. 26, a. 282.
283. (Modification intégrée au c. A-18, a. 2).
1982, c. 26, a. 283.
284. (Modification intégrée au c. A-32, a. 246).
1982, c. 26, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. A-32, a. 247).
1982, c. 26, a. 285.
286. (Modification intégrée au c. A-32, a. 248).
1982, c. 26, a. 286.
287. (Modification intégrée au c. A-32, a. 255).
1982, c. 26, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. A-32, a. 258).
1982, c. 26, a. 288.
289. (Modification intégrée au c. C-4, a. 83).
1982, c. 26, a. 289.
290. (Modification intégrée au c. C-25, a. 1048).
1982, c. 26, a. 290.
291. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 2).
1982, c. 26, a. 291.
292. (Modification intégrée au c. C-38, Section I, a. 123.131).
1982, c. 26, a. 292.
293. (Modification intégrée au c. C-38, Section II, aa. 123.139.1-123.139.7).
1982, c. 26, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. C-48, a. 29).
1982, c. 26, a. 294.
295. (Modification intégrée au c. C-75, a. 1).
1982, c. 26, a. 295.
296. (Modification intégrée au c. C-75.1, a. 1).
1982, c. 26, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. C-76, a. 1).
1982, c. 26, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. C-77, a. 1).
1982, c. 26, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. C-78, a. 1).
1982, c. 26, a. 299.
300. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 37).
1982, c. 26, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. H-1, a. 12).
1982, c. 26, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.4).
1982, c. 26, a. 302.
303. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1132).
1982, c. 26, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
1982, c. 26, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. M-14, a. 16).
1982, c. 26, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. M-14, a. 19).
1982, c. 26, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. M-35, a. 1).
1982, c. 26, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. M-35, a. 20).
1982, c. 26, a. 308.
309. (Modification intégrée au c. M-35, a. 31).
1982, c. 26, a. 309.
310. (Modification intégrée au c. M-35, a. 58).
1982, c. 26, a. 310.
311. (Modification intégrée au c. M-36, a. 1).
1982, c. 26, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 44).
1982, c. 26, a. 312.
313. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 3).
1982, c. 26, a. 313.
314. (Modification intégrée au c. P-42, a. 30).
1982, c. 26, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 1).
1982, c. 26, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. R-22, a. 1).
1982, c. 26, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 4).
1982, c. 26, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 5).
1982, c. 26, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 7).
1982, c. 26, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. S-8, a. 1).
1982, c. 26, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. S-10, a. 1).
1982, c. 26, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. S-38, a. 54).
1982, c. 26, a. 322.
323. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 323; 1995, c. 67, a. 164.
324. (Abrogé).
1982, c. 26, a. 324; 1995, c. 67, a. 164.
325. (Omis).
1982, c. 26, a. 325.
326. Tout renvoi à une disposition dont la présente loi prévoit le remplacement est censé être un renvoi à la disposition qui lui est substituée.
1982, c. 26, a. 326.
327. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie doit, d’ici le 30 mars 1993, faire un rapport à la Commission de l’économie et du travail sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir l’application des dispositions de la présente loi ou de les modifier.
1982, c. 26, a. 327; 1982, c. 52, a. 41; 1984, c. 36, a. 34; 1988, c. 41, a. 89.
328. Le ministre de l’Industrie et du Commerce est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 26, a. 328; 1982, c. 52, a. 41; 1984, c. 36, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
329. (Omis).
1982, c. 26, a. 329.
330. (Cet article a cessé d’avoir effet le 30 mars 1988).
1982, c. 21, a. 2; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 26 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1983, à l’exception de l’article 329, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-67.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 243, 246 à 270, 272 à 278, 280, 281 et 283 à 327 du chapitre 26 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre C-67.2 des Lois refondues.