Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
V-5
- Loi sur la vente du métal brut
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
V-5
Loi sur la vente du métal brut
VENTE DU MÉTAL BRUT
21
12
décembre
1984
21
12
décembre
1984
Abrogée, 1984, c. 47, a. 190.
1984, c. 47, a. 190
.
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements qu’elle prévoit, l’expression
«
métal brut
»
désigne l’or, l’argent, le platine et les autres métaux précieux sous forme:
1
°
De minerais dont la valeur excède 0,50 $ le kilogramme;
2
°
De pépites, amalgames, concentrés ou résidus de traitement de minerai;
3
°
De lingots, barres, fils, grains ou feuilles.
S. R. 1964, c. 90, a. 1; 1977, c. 60, a. 8
.
2
.
Nul ne doit, sans être muni d’un permis du ministre de l’Énergie et des Ressources, recevoir, acheter, vendre ou aliéner du métal brut au Québec.
S. R. 1964, c. 90, a. 2
;
1979, c. 81, a. 20
.
3
.
Nul ne doit, au Québec, vendre ou livrer du métal brut à une personne qui n’est pas munie d’un tel permis, ni en recevoir ou en acheter d’une telle personne.
S. R. 1964, c. 90, a. 3
.
4
.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas:
1
°
À celui qui achète d’un porteur de permis, du métal brut livré sous une forme convenable pour fins industrielles, artistiques ou scientifiques;
2
°
À celui qui vend moins de cent grammes de métal brut par mois.
S. R. 1964, c. 90, a. 4; 1977, c. 60, a. 9
.
5
.
Le gouvernement peut faire des règlements
a
)
Pour régler l’émission, le renouvellement et la révocation des permis;
b
)
Pour en déterminer le coût, les conditions et la durée;
c
)
Pour interdire aux détenteurs de permis de faire affaires à certaines heures, certains jours de la semaine et dans certaines localités;
d
)
Pour contraindre les détenteurs de permis à consigner dans des registres ou dossiers toutes les opérations relatives au métal brut et à transmettre des rapports contenant les renseignements jugés nécessaires à ce sujet;
e
)
Pour autoriser, aux conditions jugées convenables, les détenteurs de permis à acheter ou recevoir du métal brut de certaines catégories de personnes ne détenant pas de permis;
f
)
Généralement pour la bonne exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 90, a. 5
.
6
.
Toute personne contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements faits sous son autorité, commet un acte illégal et est passible, pour la première infraction, d’une amende n’excédant pas 200 $ et des frais et pour toute autre infraction, d’une amende n’excédant pas 500 $ avec dépens et d’un emprisonnement n’excédant pas un an.
S. R. 1964, c. 90, a. 6
.
7
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 90 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-5 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0