S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
À jour au 27 octobre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-31.1
Loi sur les sociétés par actions
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique à toute société par actions constituée, continuée ou issue d’une fusion sous le régime de ses dispositions. Elle s’applique aussi à toute société par actions constituée par une autre loi ou en vertu d’une autre loi, lorsqu’il y a lieu d’en compléter les dispositions.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «société» utilisé sans qualificatif dans la présente loi s’entend indistinctement de l’une ou l’autre de ces sociétés.
2009, c. 52, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actionnaire» : tout détenteur d’actions inscrit au registre des valeurs mobilières d’une société, y compris un représentant de l’actionnaire;
«action rachetable» : toute action que la société qui l’a émise peut racheter unilatéralement au prix fixé dans ses statuts ou calculé conformément à ceux-ci ou qu’elle est tenue par ses statuts de racheter, à une date déterminée ou déterminable ou à la demande d’un actionnaire, au prix ainsi fixé ou calculé;
«affaires internes» : les relations, autres que d’entreprise, entre la société, les personnes morales du même groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants;
«bénéficiaire» : le titulaire d’un titre intermédié, à l’exception d’un intermédiaire en valeurs mobilières, au sens donné à ces termes par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), sur une valeur mobilière émise par une société, ainsi que tout autre titulaire de droits sur une valeur mobilière inscrite au registre des valeurs mobilières d’une société au nom d’une autre personne, notamment un administrateur du bien d’autrui ou un mandataire;
«contrôle» : le fait pour une personne de détenir des actions d’une personne morale lui donnant le droit d’en élire la majorité des administrateurs;
«dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
«émetteur assujetti» : un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«filiale» : une personne morale contrôlée par une autre personne morale ou par des personnes morales contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne morale qui est elle-même filiale d’une autre personne morale est réputée filiale de cette autre personne morale;
«groupe» : des personnes morales dont l’une est filiale de l’autre ou qui sont contrôlées par la même personne;
«groupement» : toute personne morale, tout groupement de personnes ou tout groupement de biens, incluant, notamment, une organisation, une coentreprise ou une fiducie;
«personne morale mère» : la personne morale qui contrôle une ou plusieurs autres personnes morales;
«registre des entreprises» : le registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
«résolution» ou «résolution ordinaire» : une résolution devant être adoptée à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires;
«résolution spéciale» : une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires;
«titre de participation» : tout titre conférant des droits dans une personne morale;
«tribunal» : la Cour supérieure du Québec;
«valeur mobilière» : une action et, pour un émetteur assujetti, une débenture, une obligation et un billet négociables sur une bourse ou un marché de capitaux.
De plus, pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées une personne et:
1°  son conjoint, ses enfants et ceux de son conjoint, de même que ses parents et ceux de son conjoint;
2°  son associé;
3°  la succession ou la fiducie dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux d’un bénéficiaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de liquidateur de succession, de fiduciaire ou autre administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de dépositaire;
4°  la personne morale dont elle détient des titres lui assurant plus de 10% d’une catégorie d’actions comportant le droit de voter à toute assemblée des actionnaires, le droit de recevoir tout dividende déclaré ou celui de partager le reliquat de ses biens en cas de liquidation.
2009, c. 52, a. 2; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 59, a. 92.
CHAPITRE II
CONSTITUTION ET ORGANISATION
SECTION I
CONSTITUTION
3. Une société peut être constituée à l’initiative d’un ou de plusieurs fondateurs.
2009, c. 52, a. 3.
4. Toute personne physique habile à être administrateur d’une société peut en être le fondateur.
Le fondateur peut également être une personne morale.
2009, c. 52, a. 4.
5. Les statuts de constitution contiennent:
1°  le nom de la société, à moins qu’une désignation numérique ne soit demandée au registraire des entreprises pour en tenir lieu;
2°  les nom et adresse de chacun des fondateurs ou, selon le cas, le nom de la personne morale qui en est le fondateur, l’adresse de son siège, de même que la mention, avec référence exacte, de la loi en vertu de laquelle elle est constituée;
3°  les limites imposées à son capital-actions, le cas échéant;
4°  la valeur nominale de ses actions, s’il en est;
5°  en cas de pluralité de catégories d’actions, les droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie;
6°  en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, la faculté accordée au conseil d’administration d’établir, avant l’émission, le nombre et la désignation des actions de chaque série ainsi que les droits et restrictions afférents aux actions de chaque série;
7°  les restrictions imposées au transfert de ses titres ou actions, le cas échéant;
8°  le nombre fixe des administrateurs ou les nombres minimal et maximal d’administrateurs;
9°  les limites imposées à ses activités, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 5.
6. Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi permet de prévoir dans le règlement intérieur de la société.
En cas de conflit, les dispositions des statuts l’emportent sur celles du règlement intérieur.
2009, c. 52, a. 6.
7. Les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Les statuts ne peuvent toutefois, pour la révocation d’un administrateur, prévoir un nombre de voix plus élevé que celui prévu par la présente loi.
2009, c. 52, a. 7.
8. Les documents suivants sont joints aux statuts:
1°  une liste des administrateurs de la société mentionnant leurs nom et domicile;
2°  un avis établissant l’adresse du siège de la société;
3°  une déclaration indiquant que des moyens raisonnables ont été pris afin de s’assurer que le nom choisi est conforme à la loi, à moins qu’une désignation numérique ne soit demandée;
4°  tout autre document que peut exiger le ministre, le cas échéant.
Toutefois, la liste des administrateurs de la société et l’avis établissant l’adresse de son siège n’ont pas à être joints aux statuts lorsque la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) est jointe aux statuts.
2009, c. 52, a. 8; 2010, c. 7, a. 282.
9. Les statuts, signés par les fondateurs, les documents qui doivent leur être joints, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) sont transmis au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 9; 2010, c. 7, a. 275.
10. La société est constituée à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de constitution délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
Elle est, à compter de ce moment, une personne morale.
2009, c. 52, a. 10.
SECTION II
RÉUNION D’ORGANISATION
11. Après la constitution de la société, le conseil d’administration tient une réunion d’organisation au cours de laquelle il peut notamment:
1°  prendre le règlement intérieur;
2°  établir les modèles des certificats d’actions et la forme des registres;
3°  autoriser l’émission d’actions;
4°  nommer les dirigeants.
Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion d’organisation en donnant à chaque administrateur un préavis d’au moins cinq jours, indiquant la date, l’heure et le lieu de la réunion.
2009, c. 52, a. 11.
CHAPITRE III
PRÉSOMPTIONS
12. Les tiers ne sont pas présumés avoir connaissance des informations contenues dans un document relatif à la société, autres que celles visées à l’article 98 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), du seul fait de son dépôt au registre des entreprises ou du fait que ce document peut être consulté dans les bureaux de la société.
2009, c. 52, a. 12; 2010, c. 7, a. 267.
13. Les tiers peuvent présumer:
1°  que la société exerce ses pouvoirs conformément aux statuts, au règlement intérieur et à toute convention unanime des actionnaires;
2°  que les documents déposés au registre des entreprises concernant la société contiennent des informations véridiques;
3°  que les administrateurs et les dirigeants de la société occupent valablement leurs postes et exercent légalement les pouvoirs qui s’y rattachent;
4°  que les documents de la société provenant de l’un de ses administrateurs, ou de l’un de ses dirigeants ou autres mandataires, sont valides.
2009, c. 52, a. 13.
14. Les dispositions des articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux tiers de mauvaise foi, ni aux personnes qui, en raison de leurs fonctions au sein de la société ou de leurs relations avec celle-ci, auraient dû avoir une connaissance contraire aux présomptions qui y sont établies.
2009, c. 52, a. 14.
15. La société est, à l’égard des tiers, réputée exercer ses activités dans les limites imposées, le cas échéant, par ses statuts.
2009, c. 52, a. 15.
CHAPITRE IV
NOM, SIÈGE, LIVRES ET DOCUMENTS
SECTION I
NOM
16. Le nom d’une société ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2°  comprendre une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique déterminée par règlement du gouvernement ou qu’elle est liée à une telle autorité;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne ou à un autre groupement de personnes, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  prêter à confusion avec un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
10°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
2009, c. 52, a. 16.
17. Le registraire des entreprises peut, sur demande et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), réserver un nom pour une période de 90 jours.
Il refuse toutefois de réserver un nom qui n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16.
Une mention indiquant qu’un nom est réservé est portée au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 17; 2010, c. 7, a. 275.
18. Il incombe aux intéressés de s’assurer que le nom de la société est conforme à la loi.
2009, c. 52, a. 18.
19. Le nom de la société doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
2009, c. 52, a. 19.
20. Le nom de la société qui ne comprend pas l’expression «société par actions» ou «compagnie» doit comporter, à la fin, la mention «s.a.», «ltée» ou «inc.», indiquant qu’elle est une société à responsabilité limitée.
2009, c. 52, a. 20.
21. La société peut exercer ses activités et s’identifier sous un autre nom que le sien si ce nom ne comprend pas l’expression «société par actions» ou «compagnie» ou les mentions «s.a.», «ltée» ou «inc.».
2009, c. 52, a. 21.
22. Une société peut, à l’extérieur du Québec, s’identifier sous un nom dans une autre langue que le français et utiliser ce nom sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à utiliser ou appliquer à l’extérieur du Québec.
2009, c. 52, a. 22.
23. À la demande des fondateurs ou de la société, le registraire des entreprises attribue à celle-ci, pour tenir lieu de nom, une désignation numérique.
2009, c. 52, a. 23.
24. Le registraire des entreprises peut demander à une société de remplacer ou de modifier son nom s’il n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16.
À défaut par la société de se conformer à sa demande dans les 60 jours de celle-ci, le registraire des entreprises peut remplacer d’office le nom de la société par une désignation numérique ou par un autre nom.
2009, c. 52, a. 24.
25. Toute personne intéressée peut, sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), demander au registraire des entreprises d’imposer à une société le remplacement ou la modification de son nom s’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16.
Avant de rendre sa décision, le registraire des entreprises doit, conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), aviser les personnes visées et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2009, c. 52, a. 25; 2010, c. 7, a. 275.
26. La décision du registraire des entreprises doit être écrite et motivée. Elle doit être transmise sans délai aux personnes visées et déposée au registre des entreprises.
La décision est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa notification, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec.
2009, c. 52, a. 26.
27. À l’expiration du délai prévu pour former le recours, le registraire des entreprises peut, à la demande d’une personne intéressée, remplacer par une désignation numérique ou modifier le nom de la société qui ne respecte pas sa décision.
2009, c. 52, a. 27; 2010, c. 40, a. 60.
28. Lorsque le registraire des entreprises remplace ou modifie le nom de la société, il établit un certificat attestant le changement et le dépose au registre des entreprises. Il transmet un exemplaire du certificat à la société ou à son représentant.
Le changement prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
2009, c. 52, a. 28.
SECTION II
SIÈGE
29. Le siège de la société doit être situé en permanence au Québec.
2009, c. 52, a. 29.
30. La société peut, par résolution de son conseil d’administration, déplacer son siège dans les limites du district judiciaire où il est situé.
La société peut également, par résolution spéciale, déplacer son siège pour le situer dans un autre district judiciaire au Québec.
La société doit déclarer tout changement d’adresse du siège au registraire des entreprises conformément aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 30; 2010, c. 7, a. 282.
SECTION III
LIVRES ET DOCUMENTS
§ 1.  — Dispositions générales
31. La société tient, à son siège, des livres où figurent:
1°  les statuts, le règlement intérieur et toute convention unanime des actionnaires;
2°  les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
3°  les nom et domicile des administrateurs en indiquant, pour chacun, les dates de commencement et de fin de leur mandat;
4°  le registre des valeurs mobilières.
2009, c. 52, a. 31.
32. Les actionnaires peuvent consulter les livres de la société mentionnés à l’article 31 pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et en obtenir gratuitement des extraits. Ils peuvent également, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts, du règlement intérieur et de toute convention unanime des actionnaires.
Les créanciers de la société peuvent, de la même manière, consulter toute convention unanime des actionnaires.
2009, c. 52, a. 32; 2010, c. 40, a. 61.
33. Le registre des valeurs mobilières de la société contient, relativement aux actions, les informations suivantes:
1°  les noms, par ordre alphabétique, et l’adresse des personnes qui détiennent ou ont détenu ces actions;
2°  le nombre d’actions détenues par ces personnes;
3°  la date et les détails de l’émission et du transfert de chaque action;
4°  le montant dû sur chaque action, le cas échéant.
Ce registre contient, le cas échéant, les mêmes informations relativement aux débentures, obligations et billets, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 52, a. 33.
34. La société tient des livres comptables et des livres où figurent les procès-verbaux des réunions ainsi que les résolutions du conseil d’administration et de ses comités. Ces livres sont conservés au siège de la société ou en tout autre lieu désigné par le conseil d’administration.
La société est tenue de conserver chaque livre comptable pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel il se rapporte.
Sauf disposition contraire de la loi, seuls les administrateurs et le vérificateur peuvent avoir accès aux livres prévus au premier alinéa.
2009, c. 52, a. 34; 2010, c. 40, a. 62.
35. Sauf disposition contraire de la loi, la société peut conserver à l’extérieur de son siège la totalité ou une partie des livres qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’information contenue dans ces livres est accessible pour consultation, sur un support adéquat, pendant les heures normales d’ouverture au siège de la société ou en tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration;
2°  la société fournit l’aide technique nécessaire à la consultation de l’information contenue dans ces livres.
2009, c. 52, a. 35.
36. Dans le cas où la comptabilité de la société est tenue à l’extérieur du Québec, la société conserve à son siège ou dans tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration des livres permettant aux administrateurs de vérifier tous les trimestres, avec une précision suffisante, la situation financière de la société.
2009, c. 52, a. 36.
37. La société doit être en mesure de produire les informations contenues dans les livres qu’elle tient en vertu de la présente loi dans un délai raisonnable et sous une forme intelligible.
La société doit, relativement à ces livres, prendre les mesures raisonnables pour empêcher leur perte ou leur destruction, pour assurer leur intégrité et pour faciliter la découverte et la rectification des erreurs qu’ils peuvent contenir.
2009, c. 52, a. 37.
38. Les livres de la société font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, dans toute action ou procédure prise soit contre la société, soit contre un actionnaire.
2009, c. 52, a. 38.
39. Les convocations, avis, ordres ou autres documents qui doivent être authentifiés par la société peuvent être signés par toute personne autorisée.
2009, c. 52, a. 39.
§ 2.  — Dispositions particulières à certaines sociétés
40. Toute personne peut consulter le registre des valeurs mobilières d’une société qui est un émetteur assujetti si elle s’engage par écrit à utiliser les informations qu’il contient uniquement dans le cadre d’une tentative en vue d’influencer le vote des actionnaires, d’une sollicitation de procurations, d’une offre d’acquérir des actions de la société ou de toute autre question concernant les affaires internes de celle-ci.
L’engagement indique les nom et domicile de la personne qui le prend. Dans le cas d’une personne morale, il est pris au nom de celle-ci par toute personne physique autorisée par son conseil d’administration.
Sur réception de l’engagement, la société permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux, de même que l’obtention d’extraits sur paiement de droits raisonnables.
2009, c. 52, a. 40.
41. La société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus doit tenir, en outre du registre des valeurs mobilières, une liste de ses actionnaires contenant les nom et adresse de chacun d’eux ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.
Un actionnaire de la société et, dans le cas d’un émetteur assujetti, toute autre personne peut, sur demande et sur paiement de droits raisonnables, obtenir de la société ou de son mandataire une copie de cette liste, dont la mise à jour ne date pas de plus de 10 jours avant la date de réception de cette demande.
Doit être joint à la demande un engagement de même nature que celui exigé pour la consultation du registre des valeurs mobilières d’une société qui est un émetteur assujetti.
La société doit donner suite à la demande dans les 10 jours de sa réception.
2009, c. 52, a. 41.
42. La personne qui demande la liste des actionnaires de la société peut, sur demande et sur paiement de droits raisonnables, obtenir une copie de la mise à jour quotidienne de cette liste comportant les modifications qui y ont été apportées.
Cette mise à jour est transmise en même temps que la liste si les modifications sont antérieures à la date de la transmission de cette liste ou, sinon, le jour ouvrable suivant la date indiquée dans la dernière mise à jour disponible.
La société, sur demande, fait figurer sur la liste ou sur une mise à jour de cette liste les nom et adresse des détenteurs connus d’un droit d’option ou d’un droit d’acquisition relatif à des actions de la société.
2009, c. 52, a. 42.
CHAPITRE V
FINANCEMENT
SECTION I
CAPITAL-ACTIONS
§ 1.  — Dispositions générales
43. Le capital-actions de la société peut être limité ou illimité. Il peut être constitué d’actions avec valeur nominale, d’actions sans valeur nominale ou des deux types d’actions à la fois.
Sauf disposition contraire de ses statuts, la société a un capital-actions illimité et ses actions sont sans valeur nominale.
2009, c. 52, a. 43.
44. Le capital-actions de la société peut être constitué d’une ou de plusieurs catégories d’actions. Ces catégories d’actions peuvent, chacune, comporter une ou plusieurs séries d’actions.
En cas de pluralité de catégories d’actions, les statuts de la société doivent faire état des droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
2009, c. 52, a. 44.
45. Lorsque les statuts de la société prévoient une catégorie d’actions comportant une ou plusieurs séries d’actions, les statuts doivent faire état du nombre, qui peut être illimité, ainsi que des droits et restrictions afférents aux actions de chaque série ainsi prévue de cette catégorie.
Les statuts peuvent aussi autoriser le conseil d’administration à établir le nombre, qui peut être illimité, et la désignation des actions de chaque série d’une même catégorie ainsi que les droits et restrictions afférents aux actions de chaque série ainsi établie de cette catégorie.
Le conseil d’administration doit, avant d’émettre des actions d’une série ainsi établie, modifier les statuts de la société, sans l’autorisation des actionnaires, pour y prévoir la désignation de cette série et le nombre d’actions qui la composent et y faire état des droits et restrictions afférents aux actions de cette série. Le conseil d’administration autorise l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les statuts de modification.
2009, c. 52, a. 45.
46. Les actions du capital-actions de la société sont nominatives.
2009, c. 52, a. 46.
47. Le capital-actions de la société doit comprendre des actions comportant le droit:
1°  de voter à toute assemblée des actionnaires;
2°  de recevoir tout dividende déclaré;
3°  de partager le reliquat des biens de la société en cas de liquidation de celle-ci.
Il n’est pas nécessaire que ces droits se rattachent aux actions d’une même catégorie.
2009, c. 52, a. 47.
48. Sauf disposition contraire des statuts, toute action de la société comporte l’ensemble des droits mentionnés à l’article 47.
Si l’un de ces droits n’est afférent à aucune action émise par la société, toute restriction quant à ce droit est sans effet tant qu’une autre action émise par elle ne comporte pas le droit qui est sujet à cette restriction.
2009, c. 52, a. 48.
49. À moins que la catégorie ne comporte une ou plusieurs séries d’actions conférant des droits différents, les actionnaires détenant des actions d’une même catégorie ont entre eux des droits égaux. Les actionnaires détenant des actions d’une même série ont toujours entre eux des droits égaux.
Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ou d’une série ont des droits égaux à ceux des actionnaires détenant des actions d’autres catégories ou séries.
Les statuts peuvent prévoir que plusieurs catégories d’actions ou plusieurs séries d’actions d’une même catégorie comportent les mêmes droits et restrictions.
2009, c. 52, a. 49.
50. Malgré le deuxième alinéa de l’article 49, les actions de toutes les séries d’une catégorie d’actions participent proportionnellement au paiement des dividendes cumulatifs, au remboursement du capital et au paiement de primes sur remboursement de capital si ces paiements ou remboursements n’ont pas été intégralement effectués pour une série donnée.
2009, c. 52, a. 50.
51. Les actions de toute catégorie ou série du capital-actions de la société peuvent être fractionnées.
Sauf disposition contraire des statuts, une personne qui détient une fraction d’action a, à l’égard de cette fraction d’action, les droits d’un actionnaire dans une proportion correspondant à la fraction qu’elle détient.
2009, c. 52, a. 51.
§ 2.  — Émission d’actions
52. Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, et sous réserve de l’article 55, le conseil d’administration peut déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent y souscrire et la contrepartie qu’elles doivent fournir à cette fin.
Les actions avec valeur nominale ne peuvent être émises pour une contrepartie inférieure à leur valeur nominale.
2009, c. 52, a. 52; 2010, c. 40, a. 63.
53. Les actions de la société peuvent être émises, qu’elles soient entièrement payées ou non.
Cependant, des actions ne peuvent être considérées payées à moins que la contrepartie correspondant à leur prix d’émission, telle que déterminée par le conseil d’administration, n’ait été versée à la société.
2009, c. 52, a. 53.
54. La contrepartie pour les actions émises par la société est payable soit en argent, soit en biens ou en services rendus que le conseil d’administration détermine, en tenant compte de toutes les circonstances, comme étant le juste équivalent en argent de cette contrepartie.
Ne constituent pas une contrepartie les billets à ordre ou les promesses de paiement de la personne à qui les actions sont émises ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2009, c. 52, a. 54.
55. Lorsque les statuts de la société ou une convention unanime des actionnaires le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie d’actions ont, en proportion du nombre de leurs actions, un droit de préemption leur permettant de souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie au prix et selon les modalités auxquelles elles sont offertes aux tiers.
Ce droit de préemption n’existe pas à l’égard des actions émises pour une contrepartie payable en biens ou en services, des actions émises à titre de dividende ou des actions émises par suite de l’exercice d’un droit d’échange, d’option, d’acquisition ou d’un autre droit déjà accordé par la société.
2009, c. 52, a. 55.
56. La société peut émettre des titres, certificats ou autres documents constatant un droit d’échange, d’option ou d’acquisition relativement à ses actions. Ces documents sont nominatifs.
2009, c. 52, a. 56; 2021, c. 15, a. 47.
57. La société dont les statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions non émises pour assurer l’exercice des droits d’échange, d’option et d’acquisition qu’elle accorde.
2009, c. 52, a. 57.
58. Le conseil d’administration peut autoriser le versement d’une commission raisonnable à toute personne qui achète, ou s’engage à acheter ou à faire acheter, des actions ou autres valeurs mobilières de la société.
2009, c. 52, a. 58.
59. Une émission d’actions irrégulière, faite en excédent du capital-actions autorisé de la société ou qui contrevient autrement aux dispositions de ses statuts, peut être validée par une résolution unanime adoptée par les actionnaires de la société, y compris les actionnaires détenant des actions ne comportant pas le droit de vote. Les actionnaires autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les statuts de modification.
Cette émission irrégulière peut également, à la demande de la société, d’un actionnaire ou d’une autre personne intéressée, être validée par le tribunal s’il estime que l’émission ne cause pas de préjudice aux actionnaires et aux créanciers de la société.
2009, c. 52, a. 59.
60. La validation d’une émission d’actions irrégulière est conditionnelle à la transmission par la société, au registraire des entreprises, des statuts de modification corrigeant l’irrégularité auxquels est jointe, le cas échéant, une copie du jugement du tribunal.
La validation a, à compter de l’accomplissement de cette condition, un effet rétroactif à la date de l’émission irrégulière.
2009, c. 52, a. 60.
§ 3.  — Actions avec ou sans certificat
61. Les actions émises par une société peuvent être des actions avec ou sans certificat. L’existence d’actions avec certificat est constatée par un certificat nominatif sur support papier alors que l’existence d’actions sans certificat est constatée par la seule inscription de ces actions, au nom d’un actionnaire, dans le registre des valeurs mobilières.
Sauf disposition contraire des statuts de la société, l’émission d’actions est faite avec certificat à moins que le conseil d’administration, par résolution, détermine que les actions de toute catégorie ou série ou certaines de ces actions dans une même catégorie ou série seront émises sans certificat.
Le conseil d’administration peut également, par résolution, déterminer que des actions avec certificat deviennent des actions sans certificat dès la remise à la société du certificat papier qui constate leur existence.
Le conseil d’administration peut encore, par résolution, déterminer que des actions sans certificat deviennent des actions avec certificat dès la livraison à l’actionnaire d’un certificat à son nom ou dès la livraison d’un certificat à l’acquéreur des droits sur ces actions, au nom de ce dernier, en cas d’accord de maîtrise effectué en vertu de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), sauf s’il existe des dispositions contraires audit accord, auquel cas ces dispositions s’appliquent. Le conseil d’administration doit donner avis de cette résolution aux actionnaires des catégories ou séries visées.
2009, c. 52, a. 61.
62. Les certificats d’actions de la société doivent être signés par au moins un administrateur ou un dirigeant de la société ou par une personne agissant pour leur compte.
Cette signature peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
2009, c. 52, a. 62.
63. Lorsque les actions sont émises avec un certificat, la société doit livrer sans frais à tout actionnaire un certificat nominatif indiquant le nombre d’actions qu’il détient et leur valeur nominale, le cas échéant. Le certificat doit également faire mention, s’il y a lieu, que les actions ne sont pas entièrement payées.
La société n’est pas tenue d’émettre plus d’un certificat pour des actions détenues conjointement par plusieurs personnes.
Le certificat fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’actionnaire a droit aux actions qui y sont représentées.
Lorsque les actions sont émises sans certificat, la société doit transmettre à l’actionnaire un avis écrit donnant les renseignements prévus au premier alinéa.
2009, c. 52, a. 63.
64. Le remplacement d’un certificat perdu, volé ou détruit s’effectue conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2009, c. 52, a. 64.
65. Le certificat représentant des actions émises par la société doit indiquer le nom de la société émettrice, la mention indiquant que la société est régie par la présente loi, que la catégorie ou la série des actions qu’il représente est assortie de droits ou restrictions et que la société fournira sans frais à l’actionnaire le texte de ces droits et restrictions sur demande.
Lorsque les actions sont émises sans certificat, la société doit transmettre à l’actionnaire un avis écrit donnant ces renseignements.
De plus, une mention de l’existence d’une convention unanime des actionnaires doit être mise en évidence sur les certificats d’actions ou, lorsqu’il s’agit d’actions émises sans certificat, un avis qui en fait état doit être transmis sans délai à l’actionnaire.
2009, c. 52, a. 65; 2010, c. 40, a. 64.
66. L’opposabilité des droits grevant des actions en faveur de la société, de même qu’une restriction au transfert des actions imposée par elle, sont régies par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
Une restriction au transfert d’une action sans certificat imposée par la société est opposable à tout cessionnaire dès que la société l’avise qu’elle lui oppose cette restriction.
2009, c. 52, a. 66; 2010, c. 40, a. 65.
67. La société n’est pas tenue de s’enquérir des obligations d’un actionnaire ou d’un bénéficiaire envers les tiers, ni de veiller à l’exécution de ces obligations.
2009, c. 52, a. 67.
§ 4.  — Compte de capital-actions émis et payé
68. La société tient un compte de capital-actions émis et payé.
Ce compte est subdivisé par catégories d’actions et, le cas échéant, par séries d’actions.
2009, c. 52, a. 68.
69. La société verse au compte de capital-actions émis et payé les sommes reçues en contrepartie des actions qu’elle émet, mais, dans le cas d’actions avec valeur nominale, à concurrence seulement de cette valeur.
2009, c. 52, a. 69.
70. La société qui émet des actions sans valeur nominale peut verser au compte de capital-actions émis et payé la totalité ou une partie de la valeur de la contrepartie reçue dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’émission est faite en échange de biens d’une personne avec laquelle elle a, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  l’émission est faite en échange de biens d’une personne avec laquelle elle n’a pas, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts, si cette personne, la société et tous les actionnaires détenant des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange, que leurs actions comportent ou non le droit de vote; ce consentement n’est cependant pas requis si l’émission n’entraîne pas une diminution du montant obtenu en divisant la valeur du compte de capital-actions émis et payé afférent à la catégorie ou à la série d’actions émises par le nombre d’actions émises de cette catégorie ou série;
3°  l’émission est faite en échange d’actions d’une personne morale avec laquelle elle a, au moment de l’échange ou immédiatement après, un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts;
4°  l’émission est faite en faveur des actionnaires d’une société fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou à la place des actions de la société issue de la fusion, en cas de fusion ordinaire.
2009, c. 52, a. 70.
71. La société modifie son compte de capital-actions émis et payé chaque fois qu’elle acquiert des actions de son capital-actions émis ou qu’elle réduit ou augmente le montant de son capital-actions émis et payé.
2009, c. 52, a. 71.
72. La société qui acquiert des actions ou des fractions d’actions qu’elle a émises réduit son compte de capital-actions émis et payé:
1°  dans le cas d’actions avec valeur nominale, du produit obtenu en multipliant la valeur nominale de ces actions par le nombre d’actions ou de fractions d’actions acquises;
2°  dans le cas d’actions sans valeur nominale, du produit obtenu en multipliant le montant moyen reçu ou crédité par action à ce compte immédiatement avant le rachat des actions de la catégorie ou de la série visée par le nombre d’actions ou fractions d’actions acquises.
2009, c. 52, a. 72; 2010, c. 40, a. 66.
73. Dès la conversion ou l’échange d’actions émises d’une catégorie ou d’une série, la société doit:
1°  d’une part, débiter le compte de capital-actions émis et payé afférent à la catégorie ou série initiale d’actions, du produit des éléments suivants: le compte de capital-actions émis et payé à l’égard de ces actions et la fraction dont les numérateur et dénominateur sont respectivement le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou de l’échange et le nombre d’actions de la même catégorie ou série émises immédiatement avant la conversion ou l’échange;
2°  d’autre part, créditer le compte de capital-actions émis et payé afférent à la catégorie ou de la série nouvelle de la somme débitée en vertu du paragraphe 1° ainsi que de tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou de l’échange.
2009, c. 52, a. 73.
74. Sauf disposition contraire des statuts, lorsque la société émet des actions de deux catégories assorties d’un droit d’échange réciproque et que ce droit est exercé à l’égard d’une action, le montant du capital-actions émis et payé attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant total du capital-actions émis et payé des deux catégories divisé par le nombre d’actions émises de ces deux catégories avant l’échange.
2009, c. 52, a. 74.
§ 5.  — Actions impayées
75. À moins que les modalités de paiement des actions ne soient établies par contrat, le conseil d’administration peut exiger des actionnaires, par voie d’appel de versements, la totalité ou une partie des sommes impayées sur les actions qu’ils ont souscrites ou qu’ils détiennent en suivant, le cas échéant, les modalités prévues par le règlement intérieur de la société.
L’appel de versements est réputé fait le jour où le conseil d’administration adopte la résolution qui le prévoit. Un avis de l’appel de versements indiquant le montant du versement et le délai pour l’effectuer doit être transmis aux actionnaires.
2009, c. 52, a. 75.
76. Le conseil d’administration peut, en cas de défaut par un actionnaire d’effectuer le versement auquel il est tenu à la suite d’un appel de versements, confisquer sans autre formalité les actions à l’égard desquelles le versement n’a pas été effectué. Mention de cette confiscation est inscrite au registre des valeurs mobilières.
Le conseil d’administration peut transférer les actions ainsi confisquées au nouvel acquéreur en procédant à l’inscription du transfert et, le cas échéant, en annulant les certificats de ces actions, que l’actionnaire ait remis ou non ses certificats endossés à la société, et en émettant un nouveau certificat à l’acquéreur.
2009, c. 52, a. 76.
77. Lorsque les modalités de paiement des actions sont établies par contrat, le conseil d’administration peut, après mise en demeure, confisquer ces actions sans autre formalité lorsque l’actionnaire qui a souscrit à ces actions ou qui les a acquises est en défaut de respecter ces modalités.
Si l’acquéreur des actions n’est pas lié par contrat avec la société quant au paiement de celles-ci, les dispositions relatives à l’appel de versements s’appliquent à lui.
2009, c. 52, a. 77.
78. La société doit, dans les 10 jours de la disposition qu’elle fait des actions confisquées, rendre compte à l’actionnaire du produit de la disposition et lui remettre le surplus, s’il en existe. L’actionnaire reste tenu du solde impayé à l’égard des actions si leur disposition ne suffit pas à acquitter les sommes dues.
2009, c. 52, a. 78.
79. Plutôt que de procéder à la confiscation des actions, la société peut s’adresser au tribunal pour recouvrer des actionnaires en défaut les sommes qui lui sont dues.
2009, c. 52, a. 79.
80. L’actionnaire qui doit des arrérages sur un appel de versements ou qui est en défaut de payer ses actions conformément au contrat qui le lie à la société ne peut voter à aucune assemblée.
2009, c. 52, a. 80.
§ 6.  — Transferts d’actions
81. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le transfert des actions de la société est régi par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2009, c. 52, a. 81.
82. Les actions qui font l’objet de restrictions quant à leur transfert ne peuvent être offertes au public que si les conditions suivantes sont réunies:
1°  les restrictions sont prévues par les statuts de la société;
2°  les restrictions visent à permettre à la société, ou à toute autre société dans laquelle la société a un intérêt, d’obtenir, de préserver ou de renouveler, en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative, une autorisation qui lui est nécessaire pour la poursuite de ses activités ou de certaines d’entre elles.
2009, c. 52, a. 82.
83. Des actions qui ne sont pas entièrement payées, mais à l’égard desquelles aucun versement n’est exigible, ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’avec l’autorisation du conseil d’administration.
Les administrateurs doivent faire une vérification raisonnable de la capacité de l’acquéreur à payer les actions avant d’autoriser le transfert.
2009, c. 52, a. 83.
84. Une action ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles, au moment du transfert, aient été payés relativement à cette action.
2009, c. 52, a. 84.
§ 7.  — Modifications au capital-actions
I.  — Acquisition d’actions
85. L’acquisition, par la société, d’une action ou d’une fraction d’action de son capital-actions emporte annulation de l’action ou de la fraction d’action sauf si elle a été acquise en application de l’article 47 de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
Sauf disposition contraire des statuts, cette action ou fraction d’action redevient toutefois une action ou fraction d’action non émise si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées.
2009, c. 52, a. 85.
86. La société ne peut détenir ses propres actions. Sauf pour une période de 30 jours, elle ne peut non plus détenir les actions de sa personne morale mère ni permettre que ses propres actions soient détenues par une ou plusieurs de ses filiales.
La société qui détient les actions de sa personne morale mère ne peut exercer les droits de vote qui y sont afférents.
Tout acte fait en contravention du présent article est nul.
2009, c. 52, a. 86.
87. Malgré l’article 86, la société peut détenir ses propres actions lorsqu’elle les détient par suite de l’exercice du droit de confiscation que lui confèrent les dispositions de la présente loi.
La société peut également détenir ses propres actions et, sans être restreinte au délai de 30 jours, celles de sa personne morale mère lorsqu’elle les détient à titre d’administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de créancier hypothécaire.
Le droit de vote afférent aux actions détenues par la société en application du présent article ne peut être exercé qu’à la demande de l’actionnaire et suivant ses directives. Toutefois, aucun droit de vote ne peut être exercé à l’égard d’actions confisquées jusqu’à ce que la société en dispose conformément aux dispositions de la présente loi.
2009, c. 52, a. 87.
88. La société qui devient la filiale d’une personne morale doit, dans les cinq ans, vendre les actions de cette personne morale qu’elle détient ou autrement en disposer.
La société qui détient ces actions ne peut exercer les droits de vote qui y sont afférents.
2009, c. 52, a. 88.
89. Sauf si tous les actionnaires y consentent, que leurs actions comportent ou non le droit de vote, une société qui n’est pas un émetteur assujetti doit, dans les 30 jours de l’acquisition de gré à gré qu’elle a faite de ses actions en circulation, aviser ses actionnaires:
1°  du nombre d’actions qu’elle a acquises;
2°  du nom des actionnaires de qui elle a acquis ces actions;
3°  du prix payé pour ces actions;
4°  dans le cas où la contrepartie n’est pas en argent, de la nature de cette contrepartie et de la valeur qui lui sont attribuées;
5°  de tout solde dû aux actionnaires de qui elle a acquis ces actions.
La société doit fournir gratuitement, à tout actionnaire qui en fait la demande, une copie de l’entente en vertu de laquelle elle s’est engagée à acquérir ses propres actions ou les a acquises.
2009, c. 52, a. 89.
II.  — Subdivision, refonte et conversion d’actions
90. Le conseil d’administration peut autoriser la subdivision ou la refonte des actions de la société. Cette subdivision ou cette refonte doit être approuvée par résolution spéciale dans les cas suivants:
1°  lorsque, par suite de la refonte envisagée, un actionnaire détiendra moins qu’une action;
2°  lorsque la société a émis des actions de plus d’une catégorie et que la subdivision ou la refonte porterait atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions de l’une de ces catégories aux actionnaires les détenant.
Dans les 30 jours suivant une subdivision ou une refonte qui ne nécessite pas l’approbation des actionnaires, le conseil d’administration doit aviser ceux-ci de la façon dont les actions émises ont été subdivisées ou refondues.
2009, c. 52, a. 90.
91. Le conseil d’administration peut convertir des actions de toute catégorie ou série en actions de toute autre catégorie ou série.
La conversion ne doit ni augmenter ni diminuer le montant payé ou à payer sur les actions émises de la société. Elle doit être approuvée par résolution spéciale.
2009, c. 52, a. 91.
92. Les modifications dans le nombre maximal ou la valeur nominale des actions et toute autre modification au capital-actions autorisé, découlant d’une subdivision, d’une conversion ou d’une refonte, doivent faire l’objet de statuts de modification.
2009, c. 52, a. 92.
SECTION II
MAINTIEN DU CAPITAL-ACTIONS
§ 1.  — Acquisition d’actions
93. Sauf disposition contraire des statuts et sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la société peut acquérir par voie d’achat, de rachat, d’échange ou autrement des actions entièrement payées qu’elle a émises.
2009, c. 52, a. 93.
94. La société ne peut racheter unilatéralement des actions conformément aux statuts que moyennant le paiement entier de leur prix de rachat. Elle ne peut non plus acheter des actions rachetables unilatéralement pour un prix supérieur à leur prix de rachat.
2009, c. 52, a. 94.
95. La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance.
2009, c. 52, a. 95.
96. La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’elle n’est pas un émetteur assujetti et que ce paiement la rendrait incapable, en cas de liquidation, de verser les sommes nécessaires au paiement des actions prioritaires ou concurrentes aux actions ainsi achetées ou rachetées, en tenant compte, s’il y a lieu, de la renonciation au paiement des actionnaires détenant des actions prioritaires ou concurrentes;
2°  lorsqu’elle est un émetteur assujetti et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, elle ne peut ou ne pourrait verser entièrement, à échéance, le prix de rachat des actions rachetables.
2009, c. 52, a. 96; 2013, c. 18, a. 100.
97. Une société ne peut être tenue de payer les actions de son capital-actions qu’elle a acquises si elle démontre qu’en ce faisant, elle contreviendrait à l’un des articles 95 ou 96.
La personne qui détenait ces actions devient alors créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que celle-ci pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloquée par préférence aux actionnaires de la catégorie d’actions qu’elle détenait et aux actionnaires des catégories concurrentes, mais après les autres créanciers de la société.
La société doit remettre à la personne qui détenait ces actions une preuve de sa créance.
2009, c. 52, a. 97.
98. La nullité de l’acquisition ou du paiement d’actions fait en violation de la présente sous-section ne peut être prononcée, lorsque l’actionnaire était de bonne foi, que si la société se trouve encore dans la situation décrite aux articles 95 ou 96 au moment de l’introduction de l’action en nullité.
2009, c. 52, a. 98.
99. La société peut accepter une donation ou un legs d’actions de son capital-actions si ces actions sont entièrement payées.
2009, c. 52, a. 99.
§ 2.  — Augmentation et réduction du capital-actions
100. À moins que cette augmentation ne résulte du paiement des actions, la société ne peut augmenter le montant de son capital-actions émis et payé que si elle y est autorisée par résolution spéciale.
2009, c. 52, a. 100.
101. La société peut, si elle y est autorisée par résolution spéciale, réduire le montant de son capital-actions émis, notamment pour réduire ou supprimer l’obligation des actionnaires de payer les actions émises ou pour rembourser aux actionnaires toute partie du capital-actions émis qui excède ses besoins.
La société ne peut toutefois réduire le montant de son capital-actions émis s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance.
2009, c. 52, a. 101.
102. Tout créancier de la société peut demander au tribunal d’ordonner qu’un actionnaire paie à la société une somme égale au montant de toute obligation de l’actionnaire réduite ou supprimée en violation de la présente sous-section ou, selon le cas, qu’il restitue à la société les sommes qu’elle lui a versées ou les biens qu’elle lui a remis à la suite d’une réduction de son capital-actions faite en violation de cette même sous-section.
2009, c. 52, a. 102.
§ 3.  — Déclaration et paiement de dividendes
103. Sauf disposition contraire des statuts ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut déclarer un dividende et la société peut payer ce dividende en argent, en biens ou en actions entièrement payées qu’elle émet ou en droits d’option ou d’acquisition portant sur ces actions.
Si le paiement d’un dividende est effectué en actions, la société peut porter au crédit du compte de capital-actions émis et payé de la catégorie ou série appropriée tout ou partie de la valeur de ces actions.
2009, c. 52, a. 103.
104. La société ne peut déclarer ni payer aucun dividende, sauf le dividende en actions ou en droits d’option ou d’acquisition portant sur des actions, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance.
2009, c. 52, a. 104.
105. La société peut déduire des dividendes payables à un actionnaire toute somme exigible que celui-ci lui doit par suite d’appels de versements ou autrement.
2009, c. 52, a. 105.
CHAPITRE VI
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
SECTION I
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
106. Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de plusieurs administrateurs.
Lorsque la société est un émetteur assujetti, le conseil d’administration se compose d’au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de la société ou d’une personne morale de son groupe.
2009, c. 52, a. 106.
107. Le mandat des premiers administrateurs désignés par les fondateurs dans la liste des administrateurs ou dans la déclaration initiale jointe aux statuts de constitution commence à la date de la constitution de la société et prend fin à la clôture de la première assemblée des actionnaires.
2009, c. 52, a. 107.
108. Toute personne physique peut être administrateur de la société, à l’exception des personnes inhabiles à l’être en vertu des dispositions du Code civil ou de toute personne qui est déclarée incapable en vertu d’une décision rendue par un tribunal étranger.
2009, c. 52, a. 108.
109. Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société.
2009, c. 52, a. 109.
110. Les administrateurs sont élus par les actionnaires, selon les modalités et pour un mandat d’au plus trois ans, établis par le règlement intérieur.
Il n’est pas nécessaire que les mandats de tous les administrateurs élus aient la même durée.
Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires qui suit.
Les administrateurs élus lors d’une assemblée qui, compte tenu des circonstances, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 110.
111. Les statuts peuvent prévoir le vote cumulatif pour l’élection des administrateurs. Les actionnaires sont alors appelés à élire le nombre fixe d’administrateurs prévu par les statuts, disposent à cette fin d’un nombre de voix égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire, et peuvent porter leurs voix sur un ou plusieurs candidats.
Les règles suivantes sont applicables au vote cumulatif:
1°  chaque candidat fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à deux personnes ou plus d’être élues par la même résolution;
2°  l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses votes également entre les candidats;
3°  si le nombre de candidats est supérieur à celui des postes vacants, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre des candidats restants soit égal à celui des postes vacants;
4°  le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires suivant son élection;
5°  un administrateur ne peut être révoqué et le nombre d’administrateurs ne peut être réduit que si le nombre de votes en faveur de la révocation ou en faveur de la réduction dépasse le nombre de votes exprimés contre cette révocation ou cette réduction, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les statuts.
2009, c. 52, a. 111.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
112. Sous réserve d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de la société ou en surveiller la gestion.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, l’exercice de ces pouvoirs ne nécessite pas l’approbation des actionnaires et ceux-ci peuvent être délégués à un administrateur, à un dirigeant ou à un ou plusieurs comités du conseil.
2009, c. 52, a. 112.
113. Sauf disposition contraire des statuts ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration prend le règlement intérieur de la société. Ce règlement prend effet à la date de la résolution du conseil.
Le règlement intérieur doit être soumis à l’approbation des actionnaires qui peuvent, dès l’assemblée suivante et par résolution ordinaire, le ratifier, le modifier ou le rejeter. Il cesse d’avoir effet à la clôture de l’assemblée s’il est rejeté par les actionnaires ou s’il ne leur est pas soumis. Toutefois, les modifications au règlement intérieur relatives aux questions de procédure des assemblées d’actionnaires prennent effet uniquement lors de leur approbation par les actionnaires.
Le règlement intérieur adopté par les actionnaires sur proposition d’un actionnaire, soumise conformément à la sous-section 6 de la section I du chapitre VII, prend effet dès son adoption et ne nécessite aucune autre approbation. Il ne peut être abrogé que sur approbation des actionnaires.
Les règles du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve du règlement intérieur, à la modification ou à l’abrogation de ce dernier.
2009, c. 52, a. 113.
114. Malgré l’article 113, tout règlement intérieur pris par le conseil d’administration et ayant essentiellement le même objet qu’un règlement déjà rejeté par les actionnaires ou qui ne leur avait pas été soumis lors de l’assemblée ne peut prendre effet que s’il est ratifié par ceux-ci.
2009, c. 52, a. 114.
115. Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut, pour le compte de la société:
1°  contracter des emprunts;
2°  émettre, réémettre, vendre ou hypothéquer ses titres de créance;
3°  la rendre caution de l’exécution d’une obligation d’une autre personne;
4°  hypothéquer tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir l’exécution de toute obligation.
2009, c. 52, a. 115.
116. Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut créer des postes de dirigeants, y nommer des administrateurs ou d’autres personnes et préciser leurs fonctions.
Les dirigeants de la société sont mandataires de la société.
Le conseil d’administration peut également créer un ou plusieurs comités composés d’administrateurs.
2009, c. 52, a. 116.
117. Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration fixe la rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société.
2009, c. 52, a. 117.
118. Le conseil d’administration ne peut déléguer le pouvoir:
1°  de soumettre aux actionnaires des questions qui nécessitent leur approbation;
2°  de combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ou de nommer des administrateurs supplémentaires;
3°  de nommer le président de la société, le président du conseil d’administration, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation ou le responsable des finances, quelle que soit leur désignation, et de fixer leur rémunération;
4°  d’autoriser l’émission d’actions;
5°  d’approuver le transfert d’actions non payées;
6°  de déclarer des dividendes;
7°  d’acquérir, notamment par achat, rachat ou échange, des actions émises par la société;
8°  de procéder à la subdivision, à la refonte ou à la conversion d’actions;
9°  d’autoriser le versement d’une commission à une personne qui achète des actions ou autres valeurs mobilières de la société, ou qui s’engage à acheter ou à faire acheter ces actions ou valeurs;
10°  d’approuver les états financiers présentés aux assemblées annuelles des actionnaires;
11°  de prendre le règlement intérieur, de le modifier ou de l’abroger;
12°  d’autoriser les appels de versements;
13°  d’autoriser la confiscation d’actions;
14°  d’approuver une modification aux statuts permettant la division en série d’une catégorie d’actions non émises et d’établir la désignation, les droits et restrictions qui s’y rattachent;
15°  d’approuver une fusion simplifiée.
2009, c. 52, a. 118.
SECTION III
DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
§ 1.  — Dispositions générales
119. Sous réserve des dispositions de la présente section, les administrateurs sont soumis aux obligations auxquelles est assujetti tout administrateur d’une personne morale en vertu du Code civil.
En conséquence, les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt.
Les dirigeants, en leur qualité de mandataires de la société, sont soumis, entre autres, aux mêmes obligations auxquelles sont tenus les administrateurs en vertu du deuxième alinéa.
2009, c. 52, a. 119.
120. Sous réserve des dispositions de l’article 214, aucune disposition des statuts, du règlement intérieur, d’une résolution ou d’un contrat ne peut libérer les administrateurs des obligations auxquelles ils sont tenus, ni de leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations.
2009, c. 52, a. 120.
§ 2.  — Présomption de conduite prudente et diligente
121. Un administrateur est présumé avoir satisfait à son obligation d’agir avec prudence et diligence si, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s’appuie sur le rapport, l’information ou l’opinion fourni par:
1°  un dirigeant de la société que l’administrateur croit fiable et compétent dans l’exercice de ses fonctions;
2°  un conseiller juridique, un expert comptable ou une autre personne engagée à titre d’expert par la société pour traiter de questions que l’administrateur croit faire partie du champ de compétence professionnelle de cette personne ou de son domaine d’expertise et à l’égard desquelles il croit cette personne digne de confiance;
3°  un comité du conseil d’administration dont l’administrateur n’est pas membre et qu’il croit digne de confiance.
2009, c. 52, a. 121.
§ 3.  — Dénonciation d’intérêt
122. Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer la nature et la valeur de tout intérêt qu’il a dans un contrat ou dans une opération auquel la société est partie.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «intérêt» tout avantage financier relatif à un contrat ou à une opération qui peut raisonnablement être considéré comme étant susceptible d’influencer une prise de décision. En outre, un projet de contrat ou un projet d’opération, y compris les négociations s’y rapportant, est assimilé à un contrat ou à une opération.
2009, c. 52, a. 122.
123. Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer tout contrat ou opération auquel est partie la société et:
1°  une personne liée à cet administrateur ou dirigeant;
2°  un groupement dont il est administrateur ou dirigeant;
3°  un groupement dans lequel il a un intérêt ou dans lequel une personne qui lui est liée a un intérêt.
L’administrateur ou le dirigeant satisfait à son obligation si, dans les cas visés au paragraphe 2°, il dénonce qu’il est administrateur ou dirigeant du groupement ou si, dans les cas visés au paragraphe 3°, il dénonce la nature et la valeur de l’intérêt qu’il, ou qu’une personne qui lui est liée, a dans ce groupement.
2009, c. 52, a. 123.
124. À moins qu’elle ne soit consignée au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration au cours de laquelle le contrat ou l’opération est discuté, la dénonciation d’un intérêt, d’un contrat ou d’une opération par un administrateur est faite par écrit, dès qu’il en a connaissance, au conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 124.
125. Le dirigeant qui n’est pas un administrateur doit faire la dénonciation visée aux articles 122 et 123:
1°  dès sa nomination;
2°  dès qu’il apprend que le contrat ou l’opération a été ou sera discuté lors d’une réunion du conseil d’administration;
3°  dès que lui ou la personne qui lui est liée acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu.
2009, c. 52, a. 125.
126. La dénonciation visée aux articles 122 et 123 doit être faite même s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération qui ne requiert pas l’approbation du conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 126.
127. L’administrateur ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver ou modifier un contrat ou une opération visé aux articles 122 et 123 ou pour y mettre fin, ni assister aux délibérations au cours desquelles l’approbation, la modification ou la terminaison de ce contrat ou de cette opération est discutée, sauf si celui-ci ou celle-ci:
1°  porte essentiellement sur sa rémunération ou sur celle d’une personne qui lui est liée en qualité d’administrateur de la société ou d’une personne morale de son groupe;
2°  porte essentiellement sur sa rémunération ou sur celle d’une personne qui lui est liée en qualité de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société qui n’est pas un émetteur assujetti ou d’une personne morale de son groupe;
3°  porte sur l’indemnité ou l’assurance prévue aux dispositions de la section VII;
4°  est conclu avec une personne morale du même groupe, lorsque l’intérêt de l’administrateur se limite à être l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale.
2009, c. 52, a. 127.
128. Si le quorum nécessaire au vote sur la résolution présentée pour faire approuver un contrat ou une opération n’est pas atteint uniquement parce qu’un administrateur n’a pas le droit d’assister aux délibérations en application de l’article 127, les autres administrateurs présents sont réputés constituer le quorum aux fins du vote.
2009, c. 52, a. 128.
129. Le contrat ou l’opération peut être approuvé uniquement par les actionnaires ayant droit de vote, par résolution ordinaire, lorsque tous les administrateurs doivent s’abstenir de voter, conformément à l’article 127.
La dénonciation visée aux articles 122 et 123 doit être faite aux actionnaires de façon suffisamment claire avant l’approbation du contrat ou de l’opération.
2009, c. 52, a. 129.
130. Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société, toute partie des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration ou de tout autre document dans lesquels un administrateur ou un dirigeant fait la dénonciation visée aux articles 122 et 123.
2009, c. 52, a. 130.
131. La société ou un actionnaire peut, lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux dispositions de la présente sous-section, demander au tribunal de prononcer la nullité du contrat ou de l’opération et d’enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé ou l’avantage reçu par lui ou les personnes qui lui sont liées, le cas échéant, selon les conditions que le tribunal estime appropriées.
2009, c. 52, a. 131.
132. Un contrat ou une opération qui a fait l’objet d’une dénonciation visée aux articles 122 et 123 ne peut être frappé de nullité lorsque ce contrat ou cette opération a été approuvé par le conseil d’administration et qu’au moment de son approbation le contrat ou l’opération était dans l’intérêt de la société.
L’administrateur ou le dirigeant concerné ne peut alors être tenu de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé ou l’avantage reçu.
2009, c. 52, a. 132.
133. Malgré les dispositions de la présente sous-section, un contrat ou une opération ne peut être frappé de nullité pour le seul motif que l’administrateur ou le dirigeant n’a pas fait la dénonciation visée aux articles 122 et 123, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le contrat ou l’opération a fait l’objet d’une approbation par résolution ordinaire des actionnaires ayant droit de vote et n’ayant pas d’intérêt dans le contrat ou l’opération;
2°  la dénonciation visée aux articles 122 et 123 a été communiquée aux actionnaires de façon suffisamment claire avant l’approbation du contrat ou de l’opération;
3°  au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était dans l’intérêt de la société.
L’administrateur et le dirigeant qui ont agi avec intégrité et de bonne foi ne peuvent alors être tenus de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé ou l’avantage reçu.
2009, c. 52, a. 133.
SECTION IV
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
134. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les administrateurs peuvent tenir une réunion du conseil d’administration en tout lieu.
2009, c. 52, a. 134.
135. L’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration est transmis à chaque administrateur dans le délai et de la manière prévus par le règlement intérieur.
L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la réunion et fait état de toute question afférente à des pouvoirs que le conseil d’administration ne peut déléguer qui y sera traitée. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, il n’est pas nécessaire d’indiquer dans l’avis l’objet ou l’ordre du jour de la réunion.
2009, c. 52, a. 135.
136. Tout administrateur peut, par écrit, renoncer à l’avis de convocation. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation à l’avis, sauf s’il y assiste uniquement pour s’opposer à sa tenue au motif qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée.
2009, c. 52, a. 136.
137. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Ils sont alors réputés présents à la réunion.
2009, c. 52, a. 137.
138. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum à toute réunion du conseil d’administration. Lorsque le quorum est atteint, les administrateurs peuvent valablement exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance au sein du conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 138.
139. L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées au cours de cette réunion, sauf si sa dissidence, selon le cas:
1°  est consignée au procès-verbal des délibérations;
2°  fait l’objet d’un avis écrit transmis au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de la réunion;
3°  fait l’objet d’un avis écrit remis au président du conseil d’administration ou adressé et transmis à ce dernier par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception ou déposé au siège de la société immédiatement après l’ajournement de la réunion.
L’administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence par la suite.
L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée est réputé y avoir acquiescé, sauf s’il fait valoir sa dissidence conformément au présent article dans les sept jours suivant celui où il a pris connaissance de la résolution.
2009, c. 52, a. 139.
140. Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs habiles à voter sur cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil d’administration ou, le cas échéant, d’une réunion d’un comité du conseil d’administration.
L’administrateur unique d’une société peut adopter une résolution tenant lieu de réunion.
Une copie de cette résolution est conservée avec les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 140.
141. Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion ajournée si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés au même moment que l’ajournement.
2009, c. 52, a. 141.
SECTION V
FIN DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ET VACANCE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
142. Le mandat d’un administrateur prend fin par son inhabilité à exercer son mandat, par sa démission ou par sa révocation.
La démission de l’administrateur prend effet à la date de la réception par la société de l’avis écrit qu’il en donne ou à la date postérieure qui y est indiquée.
2009, c. 52, a. 142.
143. Malgré l’arrivée du terme de son mandat et à moins qu’il ne démissionne, l’administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
2009, c. 52, a. 143.
144. À moins que les statuts ne prévoient le vote cumulatif, les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Lorsque des actionnaires ont un droit exclusif d’élire les administrateurs, le mandat de ces derniers ne peut être révoqué que par résolution ordinaire de ces mêmes actionnaires.
Une vacance découlant d’une révocation prononcée lors d’une assemblée est comblée par les actionnaires lors de la même assemblée ou, à défaut, par les administrateurs lors d’une réunion subséquente.
2009, c. 52, a. 144.
145. Les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler toute vacance au sein du conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 145.
146. En l’absence de quorum, ou en cas de défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts, les administrateurs en fonction doivent, dans les meilleurs délais, convoquer une assemblée extraordinaire afin de pallier cette absence ou ce défaut.
Tout actionnaire peut convoquer cette assemblée si les administrateurs refusent ou négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonction.
2009, c. 52, a. 146.
147. Sauf disposition contraire des statuts, toute vacance parmi les administrateurs que les détenteurs d’une catégorie ou d’une série d’actions ont le droit exclusif d’élire peut être comblée par les administrateurs élus par les détenteurs de cette catégorie ou série d’actions ou, s’il n’y a aucun de ces administrateurs en fonction, par les détenteurs mêmes de cette catégorie ou série d’actions, par résolution ordinaire et lors d’une assemblée extraordinaire qu’ils convoquent à cette fin.
2009, c. 52, a. 147.
148. Les statuts peuvent prévoir qu’une vacance au sein du conseil d’administration sera comblée uniquement à la suite d’un vote des actionnaires habiles à voter ou de ceux détenant des actions d’une catégorie ou série comportant le droit exclusif de le faire.
2009, c. 52, a. 148; 2010, c. 40, a. 70.
149. L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance s’acquitte de son mandat pour la durée non écoulée du mandat de son prédécesseur.
2009, c. 52, a. 149.
150. L’administrateur dont la révocation du mandat est proposée à une assemblée peut y assister et y prendre la parole ou, s’il n’est pas présent à l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant la révocation de son mandat dans une déclaration écrite, lue par le président de l’assemblée ou rendue disponible aux actionnaires avant ou lors de cette assemblée.
2009, c. 52, a. 150.
151. Les statuts peuvent être modifiés afin d’augmenter ou de diminuer le nombre fixe, ou les nombres minimal et maximal d’administrateurs.
Les statuts sont réputés modifiés à la date de la résolution spéciale autorisant la modification, et les actionnaires peuvent, au cours de l’assemblée à laquelle ils adoptent la résolution, élire le nombre d’administrateurs qu’elle autorise.
2009, c. 52, a. 151.
152. Une modification des statuts réduisant le nombre d’administrateurs ne met pas fin au mandat des administrateurs en fonction.
2009, c. 52, a. 152.
153. Dans le cas d’une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus, les administrateurs peuvent, si les statuts le prévoient, nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
2009, c. 52, a. 153.
SECTION VI
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
§ 1.  — Salaires impayés des employés
154. Les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour les services rendus à la société pendant leur administration respective.
Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et que l’avis d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic.
2009, c. 52, a. 154; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 2.  — Actes interdits
155. Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, ont approuvé une résolution autorisant l’émission d’actions pour une contrepartie payable en biens ou en services rendus, sont solidairement tenus de payer à la société la différence entre, d’une part, la valeur de la contrepartie reçue et, d’autre part, la somme d’argent qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution si ces actions avaient été payées en argent.
Un administrateur peut toutefois se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il ne savait pas et ne pouvait raisonnablement savoir que les actions avaient été émises pour une contrepartie inférieure à la somme d’argent que la société aurait dû recevoir.
2009, c. 52, a. 155.
156. Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, ont approuvé une résolution autorisant l’un des actes énumérés ci-après sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause que celle-ci n’a pas recouvrées autrement:
1°  le versement d’une commission en violation de l’article 58;
2°  le transfert d’actions non entièrement payées en violation de l’article 83;
3°  l’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions en violation des articles 94, 95 ou 96;
4°  le versement d’un dividende en violation de l’article 104;
5°  le versement d’une indemnité en violation de l’article 160;
6°  le versement de sommes à des actionnaires en violation du deuxième alinéa de l’article 451.
2009, c. 52, a. 156.
157. L’administrateur tenu responsable en application de l’article 156 peut demander au tribunal d’ordonner à toute personne qui a bénéficié d’une résolution visée à cet article, notamment un actionnaire, de lui remettre les sommes ou les biens qu’elle a reçus.
Le tribunal peut, s’il estime que cela est équitable, faire droit à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée; il peut, notamment, ordonner à la société de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a achetées, rachetées ou autrement acquises ou d’en émettre en sa faveur.
2009, c. 52, a. 157.
§ 3.  — Exonération de responsabilité
158. La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu des articles 154, 155, 156, 287, 314 ou 392 s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application des articles 155, 156, 287, 314 et 392, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2009, c. 52, a. 158.
SECTION VII
INDEMNISATION ET ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ
159. Sous réserve de l’article 160, la société doit indemniser ses administrateurs et dirigeants ou leurs prédécesseurs, ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui, à sa demande, remplit ou a rempli des fonctions similaires pour un autre groupement, de tous leurs frais et dépenses raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, ou qui ont été occasionnés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites dans lesquelles ils étaient impliqués, dans la mesure où:
1°  cette personne a exercé ses fonctions avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société ou, selon le cas, dans l’intérêt du groupement dans lequel elle occupait la fonction d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;
2°  dans le cas d’une poursuite entraînant le paiement d’une amende, cette personne avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
La société doit en outre avancer à ces personnes les sommes nécessaires pour assumer les frais de leur participation à une procédure visée au premier alinéa et les dépenses y afférentes.
2009, c. 52, a. 159.
160. Dans l’éventualité où un tribunal ou toute autre autorité compétente établit que les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 159 ne sont pas respectées, la société ne peut indemniser cette personne et celle-ci doit rembourser à la société toute indemnisation déjà versée en application de cet article.
De plus, la société ne peut indemniser une personne visée à l’article 159 lorsque le tribunal a constaté qu’elle a commis une faute lourde ou intentionnelle. Cette personne doit alors rembourser à la société toute indemnisation déjà versée, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 160; 2010, c. 40, a. 71.
161. La société peut, avec l’approbation du tribunal, dans le cadre d’une action intentée par elle ou par un groupement visé à l’article 159 ou pour le compte de l’un ou de l’autre, contre une personne visée à cet article, avancer à cette personne les sommes raisonnables nécessaires à une telle action ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans une telle action, si cette personne satisfait aux conditions énoncées à ce même article.
2009, c. 52, a. 161.
162. La société peut souscrire une assurance couvrant la responsabilité que peuvent encourir ses administrateurs, ses dirigeants et ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui agit ou a agi en cette qualité ou qui, à sa demande, agit ou a agi en cette qualité pour un autre groupement.
2009, c. 52, a. 162.
CHAPITRE VII
ACTIONNAIRES
SECTION I
ASSEMBLÉE ANNUELLE
§ 1.  — Convocation
163. Une assemblée annuelle des actionnaires habiles à y voter doit être tenue dans les 18 mois suivant la constitution de la société et, par la suite, dans les 15 mois suivant l’assemblée annuelle précédente.
Le conseil d’administration convoque l’assemblée annuelle. À défaut, cette assemblée peut être convoquée par les actionnaires conformément aux articles 208 à 211.
2009, c. 52, a. 163.
164. L’assemblée se tient au Québec, au lieu que prévoit le règlement intérieur ou, à défaut, en tout lieu choisi par le conseil d’administration.
Elle peut également se tenir à l’extérieur du Québec, si les statuts le permettent ou, à défaut, si tous les actionnaires habiles à y voter y consentent.
2009, c. 52, a. 164.
165. L’avis de convocation à l’assemblée est transmis à chaque actionnaire habile à y voter et à chaque administrateur, dans le délai prévu dans le règlement intérieur ou, à défaut, au moins 10 jours avant l’assemblée.
Lorsque la société est un émetteur assujetti, l’avis de convocation doit toutefois être transmis au moins 21 jours et au plus 60 jours avant l’assemblée.
2009, c. 52, a. 165.
166. Si un administrateur ou un actionnaire habile à voter lors d’une assemblée donne au vérificateur ou à son prédécesseur un avis de convocation écrit d’au moins 10 jours avant l’assemblée, le vérificateur ou son prédécesseur y assiste aux frais de la société et répond à toute question relative à ses fonctions de vérificateur.
2009, c. 52, a. 166.
167. L’avis de convocation indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour. Il indique également, le cas échéant, la date à laquelle les procurations des actionnaires qui veulent se faire représenter à cette assemblée doivent, au plus tard, être reçues par la société; cette date ne peut précéder de plus de 48 heures, à l’exclusion des samedis et des jours fériés, la date de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement.
L’avis fait état des questions à l’ordre du jour avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé sur celles-ci et contient le texte de toute résolution spéciale à soumettre à l’assemblée.
Il n’est pas nécessaire de mentionner à l’ordre du jour de l’assemblée les questions qui y sont ordinairement traitées, tels l’examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement du mandat du vérificateur et l’élection des administrateurs.
2009, c. 52, a. 167.
168. Tout actionnaire ou administrateur peut renoncer à l’avis de convocation. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation à l’avis, sauf s’il y assiste uniquement pour s’opposer à sa tenue au motif qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée ou tenue.
2009, c. 52, a. 168.
169. Le règlement intérieur d’une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus peut permettre, selon les modalités qu’il détermine, l’établissement d’une date de référence afin d’identifier les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à une assemblée, à recevoir des dividendes, à participer à un partage consécutif à la liquidation, à voter lors d’une assemblée ou à toute autre fin.
Pour la détermination des actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à une assemblée ou à y voter, la date de référence ainsi établie est d’au moins 21 jours et d’au plus 60 jours avant l’assemblée.
2009, c. 52, a. 169.
§ 2.  — Procurations
170. Tout actionnaire peut se faire représenter à une assemblée par un fondé de pouvoir.
L’actionnaire ainsi représenté est réputé présent à l’assemblée.
2009, c. 52, a. 170.
171. Toute personne, qu’elle soit ou non actionnaire de la société, peut être fondée de pouvoir.
2009, c. 52, a. 171.
172. La procuration est faite par écrit et signée par l’actionnaire.
Outre sa date, la procuration indique le nom du fondé de pouvoir et, s’il y a lieu, fait état de la révocation de toute procuration antérieure en faveur d’un autre fondé de pouvoir.
Sauf indication contraire, la procuration devient caduque à l’expiration d’un an à compter de sa date. Elle peut être révoquée en tout temps.
2009, c. 52, a. 172.
173. Le fondé de pouvoir a, en ce qui concerne la participation aux délibérations de l’assemblée et aux votes qui y sont tenus, les mêmes droits que l’actionnaire qu’il représente.
Toutefois, il ne peut prendre part à un vote à main levée s’il a reçu, en vertu de procurations distinctes, des instructions contradictoires de la part des actionnaires qu’il représente.
2009, c. 52, a. 173.
§ 3.  — Déroulement de l’assemblée
174. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, toute personne ayant droit d’assister à l’assemblée peut y participer par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Elle est alors réputée présente à l’assemblée.
2009, c. 52, a. 174.
175. Une assemblée peut être tenue uniquement par un ou plusieurs moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, pourvu que le règlement intérieur permette une telle assemblée.
2009, c. 52, a. 175.
176. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, le quorum à l’assemblée est atteint lorsque, à l’ouverture de celle-ci, un ou plusieurs actionnaires disposant de plus de 50% des voix y sont présents ou représentés.
S’il n’y a pas quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, à une heure et en un lieu précis.
2009, c. 52, a. 176.
177. L’assemblée peut être tenue par le seul actionnaire de la société, par le seul détenteur des actions d’une catégorie ou série d’actions de la société ou par leur fondé de pouvoir.
2009, c. 52, a. 177.
178. Une résolution écrite, signée par l’actionnaire unique de la société ou par tous les actionnaires habiles à voter sur cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée.
Cette résolution est conservée avec les procès-verbaux des assemblées.
2009, c. 52, a. 178.
179. Sauf disposition contraire des statuts, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action.
2009, c. 52, a. 179.
180. Une personne physique autorisée par résolution du conseil d’administration ou de la direction d’un actionnaire qui est une personne morale ou un groupement peut participer à l’assemblée et y voter.
2009, c. 52, a. 180.
181. Tout administrateur du bien d’autrui qui agit à ce titre pour un actionnaire peut participer à l’assemblée et y voter.
2009, c. 52, a. 181.
182. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, lorsque des actions sont détenues conjointement par plusieurs actionnaires, l’actionnaire présent à l’assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote rattaché aux actions.
Dans le cas où plusieurs actionnaires sont présents, ils votent comme un seul actionnaire.
2009, c. 52, a. 182.
183. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, le vote se fait à main levée ou, à la demande de tout actionnaire habile à voter, au scrutin secret.
Le vote au scrutin secret peut être demandé avant ou après tout vote à main levée.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, le vote peut être entièrement tenu par tout moyen de communication offert par la société.
2009, c. 52, a. 183.
184. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, tout actionnaire participant à une assemblée par un moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux peut y voter par tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.
2009, c. 52, a. 184.
185. Dans toute assemblée, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président de l’assemblée qu’une résolution des actionnaires a été adoptée et une mention à cet effet dans les procès-verbaux de l’assemblée fait preuve de ce fait, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2009, c. 52, a. 185; 2010, c. 40, a. 74.
186. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, l’assemblée est présidée par le président de la société.
Si la personne devant présider l’assemblée n’est pas présente dans les 15 minutes qui suivent l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, les actionnaires présents choisissent entre eux le président de cette assemblée.
2009, c. 52, a. 186.
187. La personne qui préside une assemblée doit permettre aux actionnaires d’y prendre la parole et de discuter, pendant une période raisonnable, de questions dont l’objet principal est lié aux activités ou aux affaires internes de la société et qui ne fait pas valoir contre la société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel.
2009, c. 52, a. 187.
188. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, le président de l’assemblée la départage en cas d’égalité des voix.
2009, c. 52, a. 188.
189. La société doit, pendant au moins trois mois suivant la tenue d’une assemblée, conserver au lieu de son siège les bulletins de vote et les procurations déposés lors de l’assemblée.
Tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter lors de l’assemblée peut, sans frais, vérifier les bulletins de vote et les procurations conservés par la société.
2009, c. 52, a. 189.
190. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de 30 jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de cette assemblée.
Avis de tout ajournement, en une ou plusieurs fois, de 30 jours ou plus doit être donné comme pour une nouvelle assemblée.
2009, c. 52, a. 190.
§ 4.  — Vote par catégorie
191. La résolution spéciale qui met fin à l’égalité entre les actionnaires détenant les actions d’une même catégorie ou série ou celle qui porte atteinte aux droits qui leur sont conférés par l’ensemble de ces actions doit être approuvée par ces actionnaires.
Il en est de même de la résolution spéciale autorisant une modification aux statuts de la société en vertu de laquelle le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires, porter atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions d’une catégorie ou d’une série aux actionnaires les détenant.
L’approbation est donnée par résolution spéciale adoptée séparément par les actionnaires de chacune des catégories ou séries d’actions visées, que ces actions comportent ou non le droit de vote.
Cette approbation n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
1°  lorsque la résolution spéciale porte atteinte d’une même façon aux droits conférés par l’ensemble des actions émises par la société;
2°  lorsqu’en vertu de la modification aux statuts autorisée par la résolution spéciale, il est uniquement possible de porter atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions émises par la société.
2009, c. 52, a. 191.
192. La résolution spéciale qui autorise la société à réduire le montant de son capital-actions émis doit être approuvée de la même façon que la résolution spéciale qui porte atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions d’une catégorie ou d’une série aux actionnaires les détenant.
Cette approbation n’est toutefois pas nécessaire lorsque la réduction du montant du capital-actions porte atteinte de la même façon à l’ensemble des actions émises par la société.
2009, c. 52, a. 192.
§ 5.  — Pouvoirs du tribunal
193. S’il l’estime approprié, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci est difficilement réalisable, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’un actionnaire habile à voter, ordonner la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
Le tribunal, dans ses directives, peut modifier le quorum exigé ou en supprimer l’exigence.
2009, c. 52, a. 193.
§ 6.  — Proposition d’actionnaires
194. Tout actionnaire d’une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus et dont les actions comportent un droit de vote, de même que tout bénéficiaire de telles actions, peut soumettre au conseil d’administration, au moyen d’un avis, des questions qu’il entend proposer lors d’une assemblée annuelle.
Le nombre de propositions présentées par un actionnaire ou un bénéficiaire pour une assemblée ne doit pas excéder celui prévu par règlement du gouvernement.
2009, c. 52, a. 194.
195. Pour soumettre une proposition d’actionnaires, toute personne doit, pendant au moins la période prévue par règlement du gouvernement, avoir été, ou avoir eu l’appui de personnes qui étaient, avec elle, un actionnaire ou un bénéficiaire détenant au moins le nombre ou la valeur, prévus par règlement du gouvernement, des actions en circulation de la société.
Le nombre ou la valeur des actions est calculé à la date marquant le début de la période visée au premier alinéa. L’auteur de la proposition d’actionnaires n’est pas tenu d’acquérir des actions additionnelles en cas de fluctuation à la baisse de la valeur de ses actions; il doit toutefois les garder jusqu’à l’assemblée à laquelle la proposition sera discutée.
2009, c. 52, a. 195.
196. Toute proposition d’actionnaires est jointe à la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou, si les administrateurs de la société ne sollicitent pas de procurations, à l’avis de convocation de l’assemblée annuelle.
Les renseignements suivants sont joints à la proposition:
1°  les nom et adresse de son auteur et, le cas échéant, le nom des personnes qui l’appuient;
2°  le nombre ou le pourcentage d’actions possédées par son auteur et, le cas échéant, par les personnes qui l’appuient ainsi que leur date d’acquisition.
2009, c. 52, a. 196.
197. À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit joindre à la circulaire de la direction ou, selon le cas, à l’avis de convocation de l’assemblée annuelle, un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition combinés comportent un nombre maximal de mots prévu par règlement du gouvernement.
La société peut, dans cette circulaire, présenter un exposé sur la proposition. Cet exposé comporte un nombre de mots n’excédant pas le nombre prévu en vertu du premier alinéa.
2009, c. 52, a. 197.
198. Une proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant au moins 5% des actions ou au moins 5% des actions d’une catégorie comportant le droit de vote lors de l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’autres candidatures au cours de l’assemblée.
2009, c. 52, a. 198.
199. Le président de l’assemblée doit permettre à l’auteur de la proposition de discuter de celle-ci pendant une période raisonnable.
2009, c. 52, a. 199.
200. La société n’est pas tenue de se conformer aux dispositions des articles 196 et 197 dans les cas suivants:
1°  la proposition ne lui est pas soumise dans le délai prévu par règlement du gouvernement;
2°  l’objet principal de la proposition fait valoir, contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires, une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
3°  l’objet principal de la proposition n’est pas lié de façon importante aux activités ou aux affaires internes de la société, notamment la prise ou la modification d’un règlement intérieur, la modification aux statuts ou la liquidation ou la dissolution de la société;
4°  au cours de la période, prévue par règlement du gouvernement, précédant la réception de sa proposition, la personne a omis de présenter à une assemblée une proposition que la société avait jointe, à sa demande, à une circulaire de la direction sollicitant des procurations ou à l’avis de convocation de l’assemblée;
5°  une proposition presque identique jointe à une circulaire de la direction ou d’un dissident sollicitant des procurations a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue au cours de la période, prévue par règlement du gouvernement, précédant la réception de sa proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par règlement du gouvernement;
6°  le droit de présenter une proposition est exercé abusivement à des fins de publicité.
2009, c. 52, a. 200.
201. Lorsque l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le bénéficiaire des actions jusqu’à la tenue de l’assemblée, la société peut refuser de joindre à la circulaire de la direction ou à l’avis de convocation de l’assemblée toute autre proposition soumise par celui-ci dans le délai prévu par règlement du gouvernement.
2009, c. 52, a. 201.
202. La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé conformément à la présente sous-section.
2009, c. 52, a. 202.
203. La société qui entend refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction ou à l’avis de convocation de l’assemblée doit, dans le délai prévu par règlement du gouvernement, en donner par écrit un avis motivé à l’auteur de la proposition.
2009, c. 52, a. 203.
204. Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice à la suite du refus de la société de présenter sa proposition, le tribunal peut ordonner toute mesure qu’il juge appropriée, notamment surseoir à la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
2009, c. 52, a. 204.
205. La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal d’autoriser la société à ne pas joindre la proposition à la circulaire de la direction ou à l’avis de convocation de l’assemblée.
2009, c. 52, a. 205.
206. Toute demande visée à l’un des articles 204 et 205 qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être notifiée à l’Autorité des marchés financiers, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 206; 2018, c. 23, a. 811.
SECTION II
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
207. Le conseil d’administration peut à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires.
2009, c. 52, a. 207.
208. Les actionnaires détenant au moins 10% des actions donnant le droit de voter à l’assemblée dont la convocation est demandée peuvent, au moyen d’un avis, demander au conseil d’administration la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur demande.
L’avis, signé par au moins un des actionnaires, doit comporter un ordre du jour faisant état des questions à soumettre à l’assemblée. Il est envoyé à chaque membre du conseil d’administration ainsi qu’à la société, à son siège.
2009, c. 52, a. 208.
209. Le conseil d’administration convoque l’assemblée demandée par les actionnaires dès la réception de l’avis.
À défaut par le conseil d’administration de le faire au plus tard 21 jours suivant la date de la réception de l’avis, tout signataire de l’avis peut convoquer l’assemblée.
2009, c. 52, a. 209.
210. Sauf résolution contraire adoptée lors d’une assemblée convoquée par les actionnaires, la société rembourse aux actionnaires les dépenses normales qu’ils ont engagées pour demander, convoquer et tenir l’assemblée.
2009, c. 52, a. 210.
211. Aucune assemblée ne peut être convoquée dans les cas suivants:
1°  une assemblée a déjà été convoquée sur un même sujet;
2°  les questions figurant à l’ordre du jour de l’assemblée ne relèvent pas des actionnaires;
3°  aux fins de faire valoir contre la société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
4°  le sujet pour lequel l’assemblée est convoquée n’est pas lié de façon importante aux activités ou aux affaires internes de la société;
5°  une question ou un sujet à l’ordre du jour a déjà été soumis aux actionnaires et rejeté par ceux-ci dans l’année précédant la demande.
2009, c. 52, a. 211.
212. Les dispositions des sous-sections 1 à 5 de la section I s’appliquent aux assemblées extraordinaires, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 52, a. 212.
SECTION III
CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES
213. Que leurs actions comportent ou non le droit de vote, les actionnaires peuvent, si tous y consentent, conclure entre eux ou avec des tiers une convention écrite restreignant ou retirant les pouvoirs du conseil d’administration de gérer les activités et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion.
L’actionnaire unique peut également, au moyen d’une déclaration écrite, restreindre ou retirer les pouvoirs du conseil d’administration. Cette déclaration équivaut à une convention unanime des actionnaires.
2009, c. 52, a. 213.
214. Dans la mesure où la convention unanime des actionnaires restreint ou retire le pouvoir du conseil d’administration de gérer les activités et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion, les droits, pouvoirs, devoirs, obligations et responsabilités des administrateurs, notamment les moyens de défense dont ils peuvent se prévaloir, qui découlent d’une règle de droit, sont dévolus aux parties à la convention auxquelles est conféré ce pouvoir, et les administrateurs en sont déchargés dans la même mesure, notamment quant à leur responsabilité pour les salaires des employés de la société.
2009, c. 52, a. 214.
215. La société doit déclarer au registraire des entreprises, conformément aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), l’existence ou la fin, notamment lorsque la société devient un émetteur assujetti, d’une convention unanime des actionnaires ayant pour effet de retirer ou de restreindre les pouvoirs des administrateurs, pour inscription au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 215; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 75.
216. Lorsque la convention retire tous les pouvoirs du conseil d’administration en faveur des actionnaires ou de tiers, la société doit déclarer au registraire des entreprises les nom et domicile de ceux qui assument ces pouvoirs.
Les actionnaires sont alors soumis aux règles des sections I et II, sauf disposition contraire de la convention unanime des actionnaires ou du règlement intérieur.
Les actionnaires peuvent choisir de ne pas constituer de conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 216.
217. Les décisions de l’actionnaire unique en faveur duquel ont été retirés tous les pouvoirs du conseil d’administration peuvent être prises par résolution écrite.
Tout acte posé par l’actionnaire unique au nom de la société est réputé autorisé.
L’actionnaire unique peut choisir de ne pas constituer de conseil d’administration. Il peut également choisir de ne pas nommer de vérificateur. Il n’est pas tenu de se conformer aux exigences de la présente loi relatives au règlement intérieur, aux assemblées d’actionnaires et aux réunions du conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 217.
218. Toute personne qui devient actionnaire postérieurement à la conclusion d’une convention unanime des actionnaires est réputée partie à celle-ci.
Toutefois, la personne qui, au moment où elle devient actionnaire, n’est pas avisée de l’existence de la convention unanime des actionnaires peut, dans les 30 jours de la connaissance qu’elle acquiert de son existence, faire annuler l’acte à titre onéreux par lequel elle est devenue actionnaire.
Cette personne est présumée ne pas avoir eu connaissance de la convention unanime des actionnaires si le certificat d’actions qu’elle détient ne fait pas état de l’existence d’une telle convention ou, lorsqu’il s’agit d’actions sans certificat, si elle n’a pas reçu un avis qui en fait état.
2009, c. 52, a. 218; 2010, c. 40, a. 76.
219. Toute convention unanime des actionnaires prend fin si la société devient un émetteur assujetti ou, sous réserve de ce que prévoit la convention de fusion, si la société fusionne par voie ordinaire.
2009, c. 52, a. 219.
220. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’empêcher les actionnaires ou les tiers de lier à l’avance les décisions qu’ils sont appelés à prendre dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont dévolus aux termes d’une convention unanime des actionnaires.
2009, c. 52, a. 220.
SECTION IV
PROTECTION CONTRE UNE OPÉRATION D’EXPULSION
221. Une société expulse un ou plusieurs actionnaires lorsqu’elle supprime, par toute autre opération que l’achat de gré à gré, leurs droits sur l’ensemble des actions d’une catégorie qu’ils détiennent sans que n’y soient substitués des droits d’une valeur équivalente sur des actions émises par la société et auxquelles sont afférents des droits au moins égaux à ceux des actions à l’égard desquelles les droits de cet actionnaire ou de ces actionnaires ont été supprimés.
2009, c. 52, a. 221.
222. Est assimilée à l’expulsion d’un actionnaire la substitution de ses droits sur des actions que la société ne peut racheter unilatéralement par des droits sur des actions ainsi rachetables ou sur des actions qui, sans l’autorisation des actionnaires, pourraient être converties en de telles actions rachetables.
2009, c. 52, a. 222.
223. Lorsqu’une opération d’expulsion est autorisée ou approuvée par les actionnaires d’une société conformément à ses statuts ou aux dispositions de la présente loi, cette société, si elle n’est pas un émetteur assujetti, ne peut procéder à cette opération sans y être en plus autorisée par résolution ordinaire des actionnaires visés par cette opération, que leurs actions comportent ou non le droit de vote.
Toutefois, ne peut participer au vote sur la résolution la personne morale du même groupe que la société ou l’actionnaire qui, par suite de l’expulsion, conserve des actions auxquelles sont afférents des droits égaux ou supérieurs à ceux afférents aux actions de la catégorie visée par l’opération d’expulsion ou qui aurait droit à une contrepartie ou à des droits supérieurs à ceux que recevraient les autres actionnaires expulsés.
2009, c. 52, a. 223.
SECTION V
RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES
224. Les actionnaires ne sont pas responsables, en cette qualité, des actes de la société.
Ils sont toutefois débiteurs envers la société du montant non payé sur les actions qu’ils détiennent dans son capital-actions.
2009, c. 52, a. 224.
CHAPITRE VIII
ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR
SECTION I
ÉTATS FINANCIERS
225. Le conseil d’administration doit, à chaque assemblée annuelle des actionnaires, présenter les états financiers de la société pour l’exercice qui s’est terminé dans les six mois précédant la date de cette assemblée.
Le conseil d’administration doit également y présenter toute autre information financière dont la présentation est exigée par les statuts, le règlement intérieur ou une convention unanime des actionnaires.
À compter de la présentation des états financiers à l’assemblée des actionnaires, chacun d’eux peut, sur demande, en obtenir une copie.
2009, c. 52, a. 225.
226. Les états financiers de la société comprennent au moins un bilan et un état des résultats.
Les états financiers comprennent également les autres états ainsi que les notes et les autres renseignements qui figurent généralement dans des états financiers vérifiés, si de tels états ou renseignements ont été approuvés par le conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 226.
227. Les états financiers de la société ne peuvent être diffusés que s’ils ont été préalablement approuvés par le conseil d’administration.
La signature d’un administrateur apposée sur les états financiers constitue une preuve de leur approbation par le conseil d’administration, quel que soit le moyen utilisé pour l’y apposer.
2009, c. 52, a. 227.
228. La société conserve les états financiers de chacune de ses filiales et de toute autre personne morale dont l’information financière est consolidée à la sienne à son siège ou en tout autre lieu au Québec que désigne le conseil d’administration.
Un actionnaire de la société peut, sur demande, consulter ces états financiers pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en tirer gratuitement des extraits, sous réserve d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’article 229. Toutefois, la société peut refuser de faire droit à la demande lorsque le montant de la valeur des actifs, celui des produits et celui des bénéfices avant impôts de la filiale ou de la personne morale représentent chacun moins de 10% du montant correspondant dans les états financiers de la société.
L’actionnaire peut, dans les 15 jours du refus de la société, demander au tribunal de réviser cette décision. En ce cas, il appartient à la société de démontrer que la condition prévue par le deuxième alinéa est satisfaite.
La demande de révision doit être notifiée à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 228; 2018, c. 23, a. 811.
229. Une société peut demander au tribunal d’interdire la consultation des états financiers d’une de ses filiales ou d’une autre personne morale dont l’information financière est consolidée à la sienne, si elle démontre le préjudice qu’elle ou l’une de ses filiales pourrait subir par suite de cette consultation.
La demande doit être présentée au tribunal dans les 15 jours suivant celui de la demande de consultation faite par l’actionnaire et lui être notifiée; elle doit aussi être notifiée à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
Le tribunal peut, lorsqu’il statue sur la demande de la société, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2009, c. 52, a. 229; 2018, c. 23, a. 811.
230. Les états financiers présentés à l’assemblée annuelle ou autrement diffusés doivent, s’ils ont été vérifiés, être accompagnés du rapport du vérificateur.
2009, c. 52, a. 230.
SECTION II
VÉRIFICATEUR
231. Les actionnaires de la société nomment un vérificateur à chacune de leurs assemblées annuelles.
La nomination du vérificateur est faite par résolution ordinaire.
2009, c. 52, a. 231.
232. Le mandat du vérificateur commence dès sa nomination.
Sa rémunération est fixée par résolution ordinaire au moment de sa nomination. À défaut, elle est fixée par le conseil d’administration.
2009, c. 52, a. 232.
233. Le vérificateur peut, dans le cadre de son mandat, exiger tout renseignement relatif à la société, à ses filiales et à toute autre personne morale dont l’information financière est consolidée à celle de la société, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier ou autre document de l’une ou l’autre d’entre elles. Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société ainsi que leurs prédécesseurs doivent, sur demande, communiquer ces documents au vérificateur et lui en faciliter l’examen.
Le conseil d’administration de la société doit obtenir de tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de sa filiale, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements exigés par le vérificateur et les lui communiquer.
2009, c. 52, a. 233.
234. À moins qu’il ne prenne fin antérieurement par son décès, sa démission ou sa révocation, par sa faillite ou par l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à son égard, le mandat du vérificateur prend fin par la nomination de son successeur.
2009, c. 52, a. 234; 2020, c. 11, a. 217.
235. La démission du vérificateur prend effet à la date de l’avis écrit qu’il en donne à la société ou à la date postérieure qui y est indiquée.
2009, c. 52, a. 235.
236. Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer le mandat du vérificateur.
Ils peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors de cette même assemblée, nommer un nouveau vérificateur.
2009, c. 52, a. 236.
237. Sous réserve du droit des actionnaires d’y pourvoir lorsqu’ils révoquent le mandat du vérificateur, le conseil d’administration comble sans délai toute vacance dans la charge de vérificateur pour la durée non écoulée du mandat.
S’il n’y a pas quorum au sein du conseil d’administration, les administrateurs doivent, dans les 21 jours de la vacance, convoquer une assemblée extraordinaire afin de la combler.
Tout actionnaire peut convoquer cette assemblée aux frais de la société si les administrateurs négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonction.
2009, c. 52, a. 237.
238. Les statuts peuvent prévoir que la vacance dans la charge de vérificateur sera comblée uniquement à la suite d’un vote des actionnaires. Sauf disposition contraire des statuts, la vacance est, en ce cas, comblée par résolution ordinaire des actionnaires.
2009, c. 52, a. 238.
239. Les actionnaires d’une société autre qu’un émetteur assujetti peuvent décider de ne pas nommer de vérificateur.
Cette décision est prise par une résolution adoptée par tous les actionnaires de la société y compris les actionnaires détenant des actions ne comportant pas le droit de vote.
La décision des actionnaires n’a effet que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. Elle met fin au mandat du vérificateur en poste, s’il en est.
2009, c. 52, a. 239.
CHAPITRE IX
MODIFICATION, CORRECTION, REFONTE ET ANNULATION DES STATUTS
SECTION I
MODIFICATION DES STATUTS
240. Les statuts d’une société peuvent être modifiés pour ajouter toute disposition que la présente loi autorise à y prévoir et pour remplacer ou supprimer toute disposition qui y est déjà prévue.
2009, c. 52, a. 240.
241. Une modification aux statuts doit être autorisée par résolution spéciale, sauf disposition contraire de la présente loi.
Les actionnaires autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les statuts de modification.
Ils peuvent, par la même résolution ou par une résolution spéciale distincte, permettre au conseil d’administration de ne pas procéder à la modification qu’ils autorisent.
2009, c. 52, a. 241.
242. Le conseil d’administration d’une société qui n’a pas d’actionnaire peut procéder à toute modification aux statuts qui, autrement, devrait être autorisée par les actionnaires. Le conseil d’administration autorise alors l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les statuts.
2009, c. 52, a. 242.
243. Sauf disposition contraire de la présente loi, les statuts de la société sont modifiés par statuts de modification.
Sont joints aux statuts de modification les documents suivants:
1°  la déclaration exigée en vertu de l’article 8 lorsque la modification est relative au nom de la société;
2°  tout autre document que peut exiger le ministre, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 243.
244. Les statuts de modification, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à les signer, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 244; 2010, c. 7, a. 275.
245. Sauf disposition contraire de la présente loi, les modifications aux statuts ont effet à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de modification délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 245.
SECTION II
CORRECTION DES STATUTS
§ 1.  — Dispositions générales
246. Les statuts peuvent être corrigés des erreurs qu’ils comportent, ainsi que des irrégularités et des illégalités qui s’y trouvent.
Dans la présente section, est assimilée à une erreur manifeste l’erreur de référence, de saisie, de transcription ou de semblable nature.
2009, c. 52, a. 246.
247. L’autorisation du tribunal est requise lorsque la correction des statuts risque de porter atteinte aux droits des créanciers de la société.
Il en est de même lorsque la correction risque de porter atteinte aux droits des actionnaires, à moins qu’elle ne soit autorisée par une résolution adoptée par tous les actionnaires dont les droits seraient atteints par la correction, y compris ceux détenant des actions ne comportant pas le droit de vote.
2009, c. 52, a. 247.
248. La société, de même que toute autre personne intéressée, peut demander au tribunal d’autoriser la correction des statuts de la société.
La demande doit être notifiée au registraire des entreprises.
Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour corriger l’erreur, l’irrégularité ou l’illégalité.
2009, c. 52, a. 248.
249. La correction des statuts de la société rétroagit à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat qu’avait délivré le registraire des entreprises relativement aux statuts que l’on corrige, à moins qu’un jugement ne prévoie une date et une heure, le cas échéant, ultérieures à celles-ci.
Toutefois, si la date ou l’heure des statuts est corrigée, la correction prend effet à la date et, le cas échéant, à l’heure ainsi corrigées pourvu que ces date et heure soient postérieures à la date de réception, par le registraire des entreprises, des statuts que l’on corrige.
2009, c. 52, a. 249.
250. Le registraire des entreprises peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne intéressée, demander à une société de corriger une erreur manifeste que comportent les statuts déposés au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 250.
§ 2.  — Correction des statuts à l’initiative du conseil d’administration
251. Le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires, corriger les erreurs que comportent les statuts de la société, ainsi que les irrégularités et les illégalités qui s’y trouvent.
Le conseil d’administration autorise l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les documents nécessaires à la correction des statuts.
2009, c. 52, a. 251.
252. La correction d’une irrégularité, d’une illégalité ou de toute erreur autre qu’une erreur manifeste se fait par statuts de modification, conformément aux articles 243 et 244.
Lorsque la correction ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers ou des actionnaires de la société, une déclaration à cet effet, signée par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à la signer, doit être jointe aux statuts de modification. Toutefois, si la correction risque de porter atteinte aux droits des actionnaires mais que ceux-ci l’ont autorisée en application de l’article 247, la résolution des actionnaires est jointe aux statuts de modification.
Lorsque la correction risque de porter atteinte aux droits des créanciers ou des actionnaires de la société et que ces derniers ne l’ont pas autorisée, un jugement autorisant la correction doit être joint aux statuts de modification.
2009, c. 52, a. 252.
253. La correction d’une erreur manifeste contenue dans les statuts de la société se fait par une demande de correction au registraire des entreprises.
La correction d’une erreur manifeste peut également être faite conformément aux dispositions de l’article 252 lorsqu’elle est faite simultanément à l’une des corrections qui y est visée.
2009, c. 52, a. 253.
254. Sont joints à la demande de correction les statuts corrigés et, le cas échéant, le certificat qui comporte une erreur.
Lorsque la correction ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers ou des actionnaires de la société, une déclaration à cet effet, signée par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à la signer, doit être jointe à la demande de correction. Toutefois, si la correction risque de porter atteinte aux droits des actionnaires mais que ceux-ci l’ont autorisée en application de l’article 247, la résolution des actionnaires est jointe à la demande de correction.
Lorsque la correction risque de porter atteinte aux droits des créanciers ou des actionnaires de la société et que ces derniers ne l’ont pas autorisée, un jugement autorisant la correction doit être joint à la demande de correction.
2009, c. 52, a. 254.
255. La demande de correction, les autres documents qui doivent y être joints, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 255; 2010, c. 7, a. 275.
256. Sur réception de la demande de correction et des autres documents exigés, le registraire des entreprises remplace les statuts déposés au registre des entreprises par les statuts corrigés.
Le registraire des entreprises établit un nouveau certificat seulement lorsque la correction nécessite une modification au texte du certificat délivré relativement aux statuts que l’on corrige. En ce cas, il transmet un exemplaire des statuts corrigés et du certificat à la société ou à son représentant.
2009, c. 52, a. 256.
§ 3.  — Correction d’erreurs manifestes à la demande du représentant de la société
257. Une demande de correction peut être faite par le représentant de la société à qui le registraire des entreprises a transmis des statuts et le certificat qui s’y rapporte lorsque ces statuts comportent une erreur manifeste. Une telle demande peut être présentée sans l’autorisation du conseil d’administration ni de celle des actionnaires.
2009, c. 52, a. 257.
258. La demande doit refléter l’intention d’origine et être présentée au registraire des entreprises dans les 60 jours suivant la délivrance du certificat qui se rapporte aux statuts comportant l’erreur.
2009, c. 52, a. 258.
259. Sont joints à la demande de correction:
1°  les statuts corrigés;
2°  le certificat qui comporte une erreur, le cas échéant;
3°  tout document faisant état de l’intention d’origine ou, à défaut, une déclaration attestant que la correction reflète cette intention.
2009, c. 52, a. 259.
260. Les articles 255 et 256 s’appliquent à la demande faite en vertu de la présente sous-section.
2009, c. 52, a. 260.
SECTION III
REFONTE DES STATUTS
261. Le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires, refondre les statuts de la société. Il est tenu d’y procéder lorsque le registraire des entreprises en fait la demande à la société.
Le conseil d’administration autorise l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les statuts de refonte.
2009, c. 52, a. 261.
262. Lorsqu’il refond les statuts, le conseil d’administration peut effectuer les changements de phraséologie ou de forme qu’exige l’uniformité de l’expression et de la présentation, ainsi que la correction des erreurs manifestes de référence, de saisie, de transcription ou de semblable nature.
2009, c. 52, a. 262.
263. Les statuts de refonte, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à les signer, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
Les statuts de refonte contiennent le texte des statuts refondus.
2009, c. 52, a. 263; 2010, c. 7, a. 275.
264. Les statuts refondus sont substitués aux statuts de la société à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de refonte délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 264.
SECTION IV
ANNULATION DES STATUTS
265. Le conseil d’administration peut demander l’annulation des statuts de la société, autres que les statuts de constitution, et du certificat qui s’y rapporte lorsque leur transmission au registraire des entreprises découle d’une erreur.
Le conseil d’administration autorise l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les documents nécessaires à l’annulation des statuts.
2009, c. 52, a. 265.
266. L’autorisation du tribunal est requise lorsque l’annulation des statuts risque de porter atteinte aux droits des créanciers de la société.
Il en est de même lorsque l’annulation risque de porter atteinte aux droits des actionnaires, à moins qu’elle ne soit autorisée par une résolution adoptée par tous les actionnaires dont les droits seraient atteints par l’annulation, y compris ceux détenant des actions ne comportant pas le droit de vote.
2009, c. 52, a. 266.
267. La société, de même que toute autre personne intéressée, peut demander au tribunal d’autoriser l’annulation des statuts de la société.
La demande doit être notifiée au registraire des entreprises.
Le tribunal peut, à cette fin, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2009, c. 52, a. 267.
268. La demande d’annulation, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
Lorsque l’annulation ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers ou des actionnaires de la société, une déclaration à cet effet, signée par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à la signer, doit être jointe à la demande d’annulation. Toutefois, si l’annulation risque de porter atteinte aux droits des actionnaires mais que ceux-ci l’ont autorisée en application de l’article 266, la résolution des actionnaires est jointe à la demande.
Lorsque l’annulation risque de porter atteinte aux droits des créanciers ou des actionnaires de la société et que ces derniers ne l’ont pas autorisée, un jugement autorisant l’annulation doit être joint à la demande.
Sont également joints à la demande d’annulation:
1°  une copie des statuts à annuler;
2°  tout autre document que peut exiger le ministre, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 268; 2010, c. 7, a. 275.
269. Les statuts et le certificat qui s’y rapporte sont annulés du fait de la délivrance, par le registraire des entreprises, d’un certificat attestant de l’annulation, établi conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 269.
270. Sous réserve des droits des tiers, les statuts annulés et le certificat qui s’y rapporte sont réputés n’avoir jamais existé.
2009, c. 52, a. 270.
CHAPITRE X
ALIÉNATION AFFECTANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉS SUBSTANTIELLES
271. La société ne peut procéder à une aliénation de ses biens si, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles, à moins que l’aliénation ne soit autorisée par les actionnaires ou qu’elle ne soit faite en faveur d’une filiale de la société dont celle-ci est l’unique actionnaire.
Pour l’application du présent chapitre, l’aliénation des biens de la société s’entend de la vente, de l’échange et de la location de ses biens.
2009, c. 52, a. 271.
272. L’autorisation des actionnaires est donnée par résolution spéciale.
Les actionnaires peuvent, par la même résolution ou par une résolution spéciale distincte:
1°  déterminer les modalités de l’aliénation ou autoriser le conseil d’administration à les déterminer;
2°  permettre au conseil d’administration de ne pas procéder à l’aliénation qu’ils autorisent.
Une copie ou un résumé de l’acte d’aliénation projeté doit être joint à l’avis de convocation.
2009, c. 52, a. 272.
273. Une société est tenue d’empêcher sa filiale de procéder à une aliénation des biens de celle-ci chaque fois que la société, par suite de cette aliénation, ne pourrait poursuivre des activités substantielles, dans l’hypothèse où les biens de la filiale seraient ceux de la société et où les activités de la société incluraient celles de sa filiale.
La société n’est toutefois pas tenue d’empêcher une telle aliénation dans les cas suivants:
1°  l’aliénation est faite dans le cours normal des activités de la filiale;
2°  l’aliénation est faite en faveur d’une filiale de la filiale dont celle-ci est l’unique actionnaire;
3°  les actionnaires de la société l’ont autorisée, par résolution spéciale, à permettre l’aliénation des biens de la filiale.
Une copie ou un résumé de l’acte d’aliénation projeté doit être joint à l’avis de convocation.
2009, c. 52, a. 273.
274. La société est réputée poursuivre des activités substantielles lorsque les activités qu’elle poursuit après une aliénation de ses biens satisfont aux exigences suivantes:
1°  elles nécessitaient l’utilisation d’au moins 25% de la valeur de l’actif de la société à la date de la fin de l’exercice précédant l’aliénation;
2°  elles ont généré, au cours de l’exercice précédant l’aliénation, au moins 25% des produits ou du bénéfice avant impôt de la société.
Dans le cas de l’aliénation des biens d’une filiale, l’actif, les produits et le bénéfice visés au premier alinéa sont calculés à partir de l’information financière consolidée de la filiale et de la société qui la contrôle.
2009, c. 52, a. 274.
275. Pour l’application du présent chapitre, la perte du contrôle d’une société sur sa filiale est réputée être une aliénation de la totalité des biens de cette filiale.
2009, c. 52, a. 275.
CHAPITRE XI
FUSION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
276. Plusieurs sociétés peuvent fusionner en une seule et même société.
La fusion est faite par voie ordinaire ou, dans les cas qui le permettent, par voie simplifiée.
2009, c. 52, a. 276.
SECTION II
FUSION ORDINAIRE
277. Des sociétés qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion contenant les éléments suivants:
1°  relativement à la société issue de la fusion, les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une société, à l’exception des seules mentions concernant les fondateurs;
2°  les nom et domicile de chacun des administrateurs de la société issue de la fusion;
3°  les modalités de conversion des actions des sociétés fusionnantes en actions de la société issue de la fusion;
4°  dans le cas où les actions de l’une des sociétés fusionnantes ne sont pas entièrement converties en actions de la société issue de la fusion, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les actionnaires détenant ces actions auront droit de recevoir en plus ou à la place des actions de la société issue de la fusion;
5°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions d’actions de la société issue de la fusion, le cas échéant;
6°  la mention, le cas échéant, que les actions d’une des sociétés fusionnantes détenues par une autre société fusionnante seront annulées au moment de la fusion, sans remboursement du capital qu’elles représentent, et que ces actions ne pourront être converties en actions de la société issue de la fusion;
7°  le règlement intérieur proposé pour la société issue de la fusion, ou l’indication que le règlement intérieur de cette société sera celui de l’une des sociétés fusionnantes;
8°  les dispositions nécessaires pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la société issue de la fusion.
2009, c. 52, a. 277.
278. La convention de fusion est soumise à l’approbation des actionnaires de chacune des sociétés fusionnantes par leur conseil d’administration.
Une copie ou un résumé de la convention de fusion doit être joint aux avis de convocation des assemblées.
2009, c. 52, a. 278.
279. L’approbation de la convention de fusion est donnée par une résolution spéciale distincte adoptée par les actionnaires de chacune des sociétés fusionnantes.
Les actionnaires de chacune des sociétés fusionnantes autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les statuts de fusion.
2009, c. 52, a. 279.
280. Le conseil d’administration d’une société fusionnante peut mettre fin à la convention de fusion si celle-ci le permet.
Cette faculté ne peut être exercée après la délivrance, par le registraire des entreprises, du certificat de fusion.
2009, c. 52, a. 280.
SECTION III
FUSION SIMPLIFIÉE
281. Des sociétés peuvent fusionner par simple résolution de chacun de leur conseil d’administration lorsque la totalité de leurs actions émises est détenue soit par l’actionnaire qui les contrôle, soit par ce dernier et une ou plusieurs de ces sociétés.
Chacune des résolutions doit prévoir:
1°  que toutes les actions des sociétés fusionnantes, sauf les actions de l’une d’entre elles détenues par l’actionnaire qui les contrôle, seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  que les statuts de fusion seront identiques aux statuts de la société dont les actions ne seront pas toutes annulées, sauf quant au nom de la société issue de la fusion qui peut être celui d’une autre des sociétés fusionnantes;
3°  que le compte de capital-actions émis et payé des sociétés fusionnantes sera ajouté, dans la mesure qu’elles déterminent, à celui de la société dont les actions ne seront pas toutes annulées.
Chacun des conseils d’administration autorise, par la même résolution, l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les statuts de fusion.
2009, c. 52, a. 281; 2010, c. 40, a. 78.
282. Une société et ses filiales peuvent fusionner par simple résolution de chacun de leur conseil d’administration lorsque la totalité des actions émises par les filiales est détenue par une ou plusieurs des sociétés fusionnantes.
Chacune des résolutions doit prévoir:
1°  que les actions des filiales seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2°  que les statuts de fusion seront identiques aux statuts de la société mère, sauf quant au nom de la société issue de la fusion qui peut être celui d’une autre des sociétés fusionnantes;
3°  que la société issue de la fusion n’émettra pas d’actions lors de la fusion;
4°  que les administrateurs de la société issue de la fusion seront ceux de la société mère et que le règlement intérieur sera celui de la société mère ou celui que détermine le conseil d’administration de cette dernière; en ce dernier cas, le règlement est soumis à l’approbation des actionnaires à leur prochaine assemblée.
Chacun des conseils d’administration autorise, par la même résolution, l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les statuts de fusion.
2009, c. 52, a. 282.
SECTION IV
STATUTS DE FUSION
283. Toute fusion de sociétés nécessite des statuts de fusion.
2009, c. 52, a. 283.
284. Outre les dispositions que la présente loi permet d’y prévoir, les statuts de fusion contiennent:
1°  dans le cas d’une fusion ordinaire, les éléments prévus aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 277;
2°  dans le cas d’une fusion simplifiée, les dispositions prévues au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 281 ou de l’article 282, selon le cas.
Dans le cas d’une fusion ordinaire, les documents exigés en vertu de l’article 8 sont joints aux statuts. Toutefois, la déclaration exigée en vertu de cet article relativement au nom choisi n’est pas nécessaire lorsque la société issue de la fusion conserve le nom de l’une des sociétés fusionnantes.
2009, c. 52, a. 284.
285. Les statuts de fusion, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé de chacune des sociétés fusionnantes, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 285; 2010, c. 7, a. 275.
286. Le certificat de fusion, délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII, atteste de la fusion des sociétés à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les sociétés fusionnantes continuent leur existence dans la société issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la société issue de la fusion. Les droits et les obligations des sociétés fusionnantes deviennent ceux de la société issue de la fusion et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les sociétés fusionnantes.
2009, c. 52, a. 286.
SECTION V
RESPONSABILITÉ POUR LES DETTES
287. Les administrateurs des sociétés qui, par vote ou acquiescement, ont approuvé une fusion alors qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la société issue de la fusion ne pourrait acquitter son passif à échéance sont solidairement responsables des dettes de cette société subsistant après la discussion de ses biens.
2009, c. 52, a. 287; 2010, c. 40, a. 79.
CHAPITRE XII
CONTINUATION
SECTION I
CONTINUATION SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI
288. Une personne morale, constituée en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative, peut continuer son existence en société régie par la présente loi si la loi qui la régit permet une telle continuation.
2009, c. 52, a. 288.
289. La continuation nécessite des statuts de continuation.
La personne morale qui continue son existence en société régie par la présente loi peut, par ces statuts, apporter à son acte constitutif toute modification qu’une telle société peut apporter à ses statuts en vertu de la présente loi.
2009, c. 52, a. 289.
290. Les statuts de continuation contiennent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une société, à l’exception des seules mentions concernant les fondateurs.
Les statuts de continuation de la personne morale constituée en vertu d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec contiennent également la mention, avec référence exacte, de la loi en vertu de laquelle elle a été constituée ainsi que la date de sa constitution ou, le cas échéant, de sa dernière continuation ou transformation.
2009, c. 52, a. 290.
291. La liste des administrateurs de la société et l’avis établissant l’adresse de son siège, exigés en vertu de l’article 8, sont joints aux statuts de continuation.
Toutefois, ces documents n’ont pas à être joints lorsque la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) est jointe aux statuts ou lorsque la personne morale est déjà immatriculée conformément à cette loi.
Sont également joints aux statuts de continuation les documents suivants:
1°  la déclaration exigée en vertu de l’article 8 relativement au nom choisi;
2°  tout autre document que peut exiger le ministre, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 291; 2010, c. 7, a. 282.
292. Les statuts de continuation, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à les signer, les autres documents qui doivent leur être joints, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 292; 2010, c. 7, a. 275.
293. Le certificat de continuation, délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII, atteste de la continuation de l’existence de la personne morale en société régie par la présente loi, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les statuts de continuation sont réputés être les statuts de constitution de la société.
2009, c. 52, a. 293.
294. La continuation ne porte pas atteinte aux droits, obligations et actes de la personne morale dont l’existence est continuée en société régie par la présente loi, ni à ceux des membres de cette dernière.
La société demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie cette personne morale.
2009, c. 52, a. 294.
295. Le registraire des entreprises transmet un exemplaire du certificat de continuation à l’autorité responsable de l’administration de la loi qui régissait la personne morale avant sa continuation.
2009, c. 52, a. 295.
296. Tout titre de participation émis par la personne morale avant sa continuation est réputé avoir été émis conformément aux dispositions de ses statuts et de la présente loi.
2009, c. 52, a. 296.
SECTION II
CONTINUATION SOUS LE RÉGIME D’UNE LOI D’UNE AUTRE AUTORITÉ LÉGISLATIVE QUE LE QUÉBEC
297. Une société peut, si elle y est autorisée par ses actionnaires et par le registraire des entreprises, demander à l’autorité compétente en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec de continuer son existence sous le régime de cette loi.
2009, c. 52, a. 297.
298. L’autorisation des actionnaires est donnée par résolution spéciale.
Les actionnaires autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les documents nécessaires à la continuation.
Les actionnaires peuvent, par la même résolution ou par une résolution spéciale distincte, permettre au conseil d’administration de la société de ne pas procéder à la continuation qu’ils autorisent.
2009, c. 52, a. 298.
299. L’autorisation du registraire des entreprises est sujette à la présentation d’une demande par la société à laquelle sont joints:
1°  une déclaration, signée par l’administrateur ou le dirigeant qui est autorisé à la signer, attestant que les actionnaires de la société ne subiront aucun préjudice par suite de la continuation;
2°  une copie certifiée de la résolution spéciale qui autorise la société à demander la continuation;
3°  tout autre document que peut exiger le ministre;
4°  les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 299; 2010, c. 7, a. 275.
300. Le registraire des entreprises fait droit à la demande de la société lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la société démontre dans sa demande qu’une fois continuée, elle sera toujours une personne morale, conservera ses droits et obligations à ce titre et demeurera partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle est partie;
2°  la société s’est conformée aux obligations prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 300; 2010, c. 7, a. 282.
301. Lorsqu’il autorise la société à demander la continuation, le registraire des entreprises lui en délivre une attestation.
2009, c. 52, a. 301.
302. Le registraire des entreprises dépose au registre des entreprises, dès sa réception, tout document de l’autorité compétente en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui atteste de la continuation de l’existence ou de toute autre transformation de la société sous le régime de cette loi.
Le registraire des entreprises établit un certificat de changement de régime attestant que la société continue son existence sous le régime de la loi de l’autorité législative visée et lui attribue la date et, le cas échéant, l’heure figurant sur le document qu’il a reçu de l’autorité. Il dépose le certificat au registre des entreprises et en transmet un exemplaire à la société ou à son représentant.
2009, c. 52, a. 302.
303. La présente loi cesse de s’appliquer à la société à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de changement de régime délivré par le registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 303.
CHAPITRE XIII
DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
SECTION I
DISSOLUTION
§ 1.  — Dispositions générales
304. Une société peut être dissoute du consentement de ses actionnaires, du seul consentement de ses administrateurs ou par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire unique de la société.
Elle peut aussi être dissoute par décision du tribunal conformément aux dispositions de la sous-section 8 de la section II du chapitre XVII.
2009, c. 52, a. 304.
305. Les actionnaires de la société au moment de sa dissolution sont, à compter de ce moment, tenus à l’exécution des obligations de la société jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes impayées sur les actions qu’ils détiennent au moment de la dissolution.
2009, c. 52, a. 305.
306. Malgré sa dissolution, la société demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était partie avant sa dissolution et toute nouvelle procédure peut être engagée contre elle dans les trois ans suivant sa dissolution.
2009, c. 52, a. 306.
307. Toute signification ou notification faite dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative à laquelle la société est partie peut l’être à toute personne qui était administrateur ou dirigeant de la société au moment de sa dissolution.
2009, c. 52, a. 307.
§ 2.  — Dissolution de la société du consentement des actionnaires
308. Le consentement des actionnaires à la dissolution de la société est donné par résolution spéciale.
Les actionnaires autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution.
L’adoption de la résolution par laquelle les actionnaires consentent à la dissolution de la société ne peut conférer à un actionnaire le droit d’exiger de la société le rachat de ses actions conformément au chapitre XIV.
2009, c. 52, a. 308.
309. La dissolution de la société du consentement de ses actionnaires nécessite qu’elle soit préalablement liquidée, si elle a des obligations ou des biens.
La liquidation n’est toutefois pas nécessaire lorsque les actionnaires détenant les actions comportant le droit de participer au partage du reliquat des biens de la société, que ces actions comportent ou non le droit de vote, exigent, par résolution spéciale, que le conseil d’administration exécute les obligations de la société, en obtienne la remise ou y pourvoie autrement.
Cette résolution spéciale est adoptée lors de l’assemblée pendant laquelle les actionnaires ont donné leur consentement à la dissolution de la société.
2009, c. 52, a. 309.
310. Lorsque les actionnaires ont exigé du conseil d’administration qu’il exécute les obligations de la société, en obtienne la remise ou y pourvoie autrement, celui-ci partage le reliquat des biens de la société en argent, à moins d’être autorisé à le partager autrement par une résolution adoptée par tous les actionnaires détenant des actions comportant le droit de participer au partage de ce reliquat, que ces actions comportent ou non le droit de vote.
Lorsqu’il est autorisé à partager le reliquat autrement qu’en argent, le conseil d’administration suit, au besoin, les règles relatives au partage du reliquat des biens de la société en cas de liquidation.
2009, c. 52, a. 310.
311. Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d’administration partage le reliquat des biens de la société entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu’ils détiennent.
2009, c. 52, a. 311.
§ 3.  — Dissolution de la société par déclaration de l’actionnaire unique
312. La société peut être dissoute par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire qui détient la totalité des actions émises par la société.
L’actionnaire qui, sans détenir la totalité des actions de la société, en détient au moins 90% peut, en vue d’en déclarer la dissolution, acquérir les actions détenues par les autres actionnaires de la société conformément aux dispositions du chapitre XV.
Toutefois, à moins que la société ne soit un émetteur assujetti, les mentions de l’intention de l’actionnaire de dissoudre la société et du prix offert pour les actions détenues par les autres actionnaires de la société sont substituées à la mention de l’acceptation de l’offre par les actionnaires figurant dans l’avis de l’intention de l’offrant prévu par l’article 401; l’actionnaire n’est pas tenu de transmettre cet avis à l’Autorité des marchés financiers.
2009, c. 52, a. 312.
313. À compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire et celui-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie la société.
Les articles 305 à 307 ne sont pas applicables à une dissolution faite en vertu de la présente sous-section.
2009, c. 52, a. 313.
314. Lorsque l’unique actionnaire de la société est une personne morale, les administrateurs de cette personne morale, si elle a déclaré la dissolution de la société alors qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que cette personne morale ne pourrait acquitter le passif de la société à échéance, sont solidairement responsables des obligations de la société que la personne morale ne peut exécuter.
2009, c. 52, a. 314.
315. Le créancier de la société qui subit un préjudice par suite de sa dissolution par déclaration de l’actionnaire unique alors qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que cet actionnaire ne pourrait acquitter le passif de la société à échéance, peut demander au tribunal de déclarer cette dissolution inopposable à son égard.
2009, c. 52, a. 315.
§ 4.  — Dissolution de la société du consentement du conseil d’administration
316. La société qui n’a ni obligation, ni bien, ni actionnaire peut être dissoute du consentement de son conseil d’administration.
Le conseil d’administration autorise l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution.
2009, c. 52, a. 316.
§ 5.  — Déclaration de dissolution
317. La dissolution d’une société nécessite une déclaration de dissolution, à moins que sa liquidation ne soit nécessaire en vertu de l’article 309 ou que sa dissolution ne soit ordonnée par le tribunal.
2009, c. 52, a. 317.
318. La déclaration de dissolution est transmise au registraire des entreprises.
La déclaration mentionne, parmi les situations suivantes, celle qui correspond à la situation dans laquelle la société se trouve:
1°  le conseil d’administration de la société a exécuté les obligations de cette dernière, en a obtenu la remise ou y a pourvu autrement et, le cas échéant, que le reliquat de ses biens a été partagé;
2°  les droits et obligations de la société deviennent ceux de son actionnaire unique qui en déclare la dissolution et celui-ci peut acquitter le passif de la société à échéance;
3°  au moment du consentement à sa dissolution, la société n’avait ni obligation, ni bien, ni, le cas échéant, d’actionnaire.
2009, c. 52, a. 318.
319. La déclaration de dissolution transmise au registraire des entreprises est signée par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à la signer ou, le cas échéant, par l’actionnaire unique de la société qui en déclare la dissolution.
2009, c. 52, a. 319.
320. À moins que la société ne soit dissoute par la déclaration de l’actionnaire unique, une copie certifiée de la résolution par laquelle les actionnaires ou, selon le cas, les administrateurs ont donné leur consentement à la dissolution est jointe à la déclaration de dissolution.
2009, c. 52, a. 320.
321. La société cesse d’exister à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de dissolution délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 321.
322. La personne qui signe la déclaration de dissolution conserve ou assure la conservation des livres de la société pendant les cinq années qui suivent la date figurant sur le certificat de dissolution; ces livres sont conservés pour une période plus longue s’ils sont requis en preuve dans une procédure judiciaire ou administrative.
2009, c. 52, a. 322.
SECTION II
LIQUIDATION
§ 1.  — Dispositions générales
323. La liquidation consiste à déterminer l’actif d’une société, à recouvrer ses créances, à exécuter ses obligations, en obtenir la remise ou y pourvoir autrement, à payer les charges de la liquidation, puis à rendre un compte définitif aux actionnaires et partager entre eux le reliquat des biens de la société.
2009, c. 52, a. 323.
324. Seuls peuvent voter sur les résolutions concernant les décisions relatives à la liquidation les actionnaires détenant des actions comportant le droit de participer au partage du reliquat des biens de la société, que ces actions comportent ou non le droit de vote.
2009, c. 52, a. 324.
§ 2.  — Nomination, destitution et remplacement du liquidateur
325. Les actionnaires d’une société dont la liquidation est nécessaire en vertu de l’article 309 nomment un ou plusieurs liquidateurs. Cette nomination est faite par résolution spéciale, lors de l’assemblée pendant laquelle les actionnaires ont donné leur consentement à la dissolution de la société.
La nomination du ou des liquidateurs est faite par le tribunal lorsqu’il ordonne la liquidation d’une société.
2009, c. 52, a. 325.
326. Toute personne physique pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui peut également exercer la charge de liquidateur.
2009, c. 52, a. 326.
327. Les actionnaires ou le tribunal, selon le cas, fixent la rémunération du liquidateur.
Lorsqu’ils fixent la rémunération du liquidateur, les actionnaires le font par résolution ordinaire.
Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.
2009, c. 52, a. 327.
328. Le liquidateur n’est pas tenu de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations, à moins que les actionnaires ne l’exigent par résolution ordinaire ou que le tribunal ne l’ordonne.
Si, étant requis de fournir une sûreté, le liquidateur refuse ou néglige de le faire, il est déchu de sa charge, à moins qu’il ne soit relevé de son défaut par les actionnaires ou, selon le cas, par le tribunal.
2009, c. 52, a. 328.
329. Les actionnaires peuvent, par résolution spéciale, destituer un liquidateur.
Ils peuvent, par la même résolution, nommer un nouveau liquidateur.
L’assemblée des actionnaires peut être convoquée par l’un d’entre eux. L’avis de convocation mentionne que la destitution ou le remplacement d’un liquidateur sera proposé.
2009, c. 52, a. 329.
330. Le tribunal peut destituer un liquidateur à la demande d’un actionnaire ou de toute autre personne intéressée qui justifie de motifs suffisants.
2009, c. 52, a. 330.
331. Les actionnaires comblent sans délai, par résolution spéciale, toute vacance dans la charge de liquidateur.
L’assemblée des actionnaires peut être convoquée par l’un d’entre eux ou par un liquidateur restant, s’il en est.
2009, c. 52, a. 331.
332. À défaut par les actionnaires de nommer un liquidateur, ou de pourvoir à son remplacement dans les 15 jours suivant celui où sa charge est devenue vacante, un actionnaire ou toute autre personne intéressée peut demander au tribunal de nommer ou de remplacer un liquidateur.
2009, c. 52, a. 332.
333. À compter de la nomination du liquidateur, le conseil d’administration est dissous et la société ne peut agir qu’aux fins de la liquidation et de la dissolution.
2009, c. 52, a. 333.
§ 3.  — Déroulement de la liquidation
I.  — Dispositions générales
334. Le liquidateur a, dès sa nomination et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des biens de la société.
Le liquidateur agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.
Les administrateurs, dirigeants et actionnaires de la société doivent, sur demande du liquidateur, lui communiquer tout document et lui donner toute explication concernant les droits et les obligations de la société.
2009, c. 52, a. 334.
335. Le liquidateur transmet sans délai un avis de la liquidation de la société au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
Est jointe à l’avis une copie certifiée de la résolution spéciale par laquelle les actionnaires ont donné leur consentement à la dissolution.
2009, c. 52, a. 335.
336. Si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte sommaire de sa gestion aux actionnaires.
2009, c. 52, a. 336.
II.  — Recouvrement des créances et exécution des obligations
337. Le liquidateur recouvre les créances de la société. Il peut exiger le paiement des sommes impayées sur les actions détenues par les actionnaires, même si ces sommes ne sont pas immédiatement exigibles.
2009, c. 52, a. 337.
338. À moins qu’il n’en obtienne la remise, le liquidateur exécute les obligations de la société au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant des modalités convenues avec les créanciers de la société. Il peut toutefois constituer des provisions suffisantes pour pourvoir à l’exécution de ces obligations.
2009, c. 52, a. 338.
III.  — Compte définitif
339. Après avoir exécuté les obligations de la société, en avoir obtenu la remise ou y avoir pourvu autrement, le liquidateur produit un compte définitif.
2009, c. 52, a. 339.
340. Le compte définitif a pour objet de déterminer l’actif de la société au moment de la nomination du liquidateur et le reliquat des biens de la société à partager entre les actionnaires à la fin de la liquidation.
Le liquidateur y fait état de la disposition des biens de la société, des sommes réalisées, de l’exécution des obligations de la société, de celles dont il a obtenu la remise et de celles dont il a pourvu autrement à l’exécution de même que, de façon générale, de la manière selon laquelle la société a été liquidée.
Le compte définitif doit être approuvé par résolution spéciale des actionnaires. Si cette approbation ne peut être donnée, la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.
2009, c. 52, a. 340.
IV.  — Proposition de partage et partage du reliquat des biens
341. La proposition de partage expose les modalités du partage. Le liquidateur peut, entre autres, y proposer que le reliquat des biens soit vendu ou autrement aliéné et que le produit de l’aliénation soit partagé entre les actionnaires ou, encore, que le partage soit fait en nature.
Le liquidateur indique dans sa proposition la part du reliquat des biens de la société que recevra, en argent ou en autres biens, chacun des actionnaires.
2009, c. 52, a. 341.
342. Sauf disposition contraire des statuts, chaque actionnaire participe au partage du reliquat des biens en proportion du nombre d’actions de la société qu’il détient; toutefois, les sommes impayées sur celles-ci sont déduites de sa participation au partage.
2009, c. 52, a. 342.
343. Le liquidateur ne peut partager le reliquat à moins que sa proposition de partage n’ait été approuvée par les actionnaires.
2009, c. 52, a. 343.
344. Aucune proposition de partage ne peut être soumise à l’approbation des actionnaires avant la production du compte définitif du liquidateur, à moins que le liquidateur n’ait constitué des provisions manifestement suffisantes pour pourvoir à l’exécution des obligations de la société.
2009, c. 52, a. 344.
345. La proposition de partage qui prévoit que le partage sera effectué entièrement en argent est approuvée par résolution spéciale. Dans tous les autres cas, elle est approuvée par résolution adoptée par tous les actionnaires, qui peuvent alors subordonner cette approbation à la modification des modalités de partage proposées par le liquidateur.
Si l’une ou l’autre de ces approbations ne peut être donnée, la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.
2009, c. 52, a. 345.
346. Le liquidateur partage le reliquat des biens conformément à la proposition de partage approuvée par les actionnaires ou conformément aux directives du tribunal, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 346.
§ 4.  — Clôture de la liquidation
347. La liquidation de la société prend fin par la transmission au registraire des entreprises d’un avis de clôture de cette liquidation.
Le liquidateur fait état, dans l’avis, de l’approbation du compte définitif et, le cas échéant, de celle de la proposition de partage; il y décrit la conduite de la liquidation, conformément, le cas échéant, aux ordonnances du tribunal et le signe.
2009, c. 52, a. 347.
348. La société cesse d’exister à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de dissolution délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 348.
349. Dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance du certificat de dissolution, le liquidateur remet au ministre du Revenu les dividendes et les sommes qui ne sont pas alors réclamés et payés, avec un état de ces dividendes et sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droits ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dividendes et aux sommes visés au premier alinéa.
2009, c. 52, a. 349; 2011, c. 10, a. 98.
350. Le liquidateur conserve les livres de la société pendant les cinq années qui suivent la clôture de la liquidation; il les conserve pour une période plus longue s’ils sont requis en preuve dans une procédure judiciaire ou administrative.
2009, c. 52, a. 350.
§ 5.  — Liquidation sous la surveillance du tribunal
351. À compter du moment où les actionnaires d’une société ont consenti à sa dissolution, l’un d’entre eux ou une autre personne intéressée peut demander au tribunal d’ordonner que la société soit liquidée sous la surveillance de celui-ci.
Un actionnaire ou une autre personne intéressée peut, en tout temps au cours de la liquidation d’une société, demander au tribunal d’ordonner que la liquidation se poursuive sous la surveillance de celui-ci.
2009, c. 52, a. 351.
352. Dès le prononcé du jugement ordonnant que la société soit liquidée sous la surveillance du tribunal ou que la liquidation de la société se poursuive sous sa surveillance, le greffier du tribunal transmet une copie du jugement au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
Si le jugement fait l’objet d’un appel, le greffier transmet sans délai un avis en faisant état au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 352.
353. La demande qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être notifiée à l’Autorité, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 353; 2018, c. 23, a. 811.
354. Le tribunal, lorsqu’il statue sur la demande, peut rendre toute ordonnance propre à assurer la liquidation de la société. Ainsi, il peut notamment:
1°  suspendre toute procédure judiciaire ou administrative contre la société, aux conditions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire toute mesure en vue d’identifier et d’exécuter les obligations de la société ou d’y pourvoir;
3°  donner des directives au liquidateur;
4°  approuver l’exécution de toute obligation;
5°  ordonner la constitution de provisions pour exécuter toute obligation de la société;
6°  fixer, aux conditions qu’il détermine, un délai à l’expiration duquel nul ne pourra, sans l’autorisation du tribunal, faire valoir de réclamations contre la société, les actionnaires ayant reçu une part du reliquat des biens de la société ou ceux détenant des actions impayées au moment de la dissolution;
7°  approuver toute mesure susceptible d’exclure ou de limiter la responsabilité des actionnaires qui participent au partage du reliquat des biens de la société ou de ceux détenant des actions impayées au moment de la dissolution;
8°  préciser la participation de chacun des actionnaires dans le partage du reliquat des biens de la société;
9°  approuver le compte définitif du liquidateur ou sa proposition de partage.
2009, c. 52, a. 354.
§ 6.  — Arrêt de la liquidation
I.  — Dispositions communes
355. La liquidation d’une société peut être arrêtée tant que le partage du reliquat des biens de la société n’a pas eu lieu.
2009, c. 52, a. 355.
356. L’arrêt de la liquidation, lorsqu’elle résulte du consentement des actionnaires à la dissolution de la société, nécessite la rétractation de ce consentement; dans les autres cas, l’arrêt de la liquidation doit être prononcé par le tribunal.
2009, c. 52, a. 356.
357. La liquidation est arrêtée au moment où le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts est atteint. À compter de ce moment, le liquidateur cesse d’exercer sa charge et la société peut exercer ses activités à toutes autres fins que la liquidation.
Lorsque la liquidation est suspendue, le liquidateur est chargé de la simple administration des biens de la société.
2009, c. 52, a. 357.
358. L’arrêt de la liquidation n’est pas une cause de nullité des actes du liquidateur qui y sont antérieurs.
2009, c. 52, a. 358.
359. Un avis de l’arrêt de la liquidation est transmis sans délai par le conseil d’administration au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 359.
II.  — Rétractation du consentement des actionnaires
360. La rétractation du consentement des actionnaires à la dissolution de la société est faite de la même façon que celle par laquelle ce consentement a été donné.
L’assemblée peut être convoquée par les actionnaires détenant au moins 10% des actions comportant le droit de vote émises par la société. L’avis de convocation doit être transmis au liquidateur; il mentionne que la rétractation du consentement donné à la dissolution de la société sera proposée.
2009, c. 52, a. 360.
361. La rétractation suspend la liquidation, le conseil d’administration de la société est reconstitué et ses derniers membres, s’ils y consentent, reprennent leur mandat.
Lorsque le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts n’est pas atteint, le liquidateur doit, dans les meilleurs délais, convoquer une assemblée extraordinaire afin de combler les vacances au sein du conseil d’administration. À défaut par le liquidateur de convoquer cette assemblée, tout actionnaire peut y procéder.
La liquidation reprend lorsque le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts n’est pas atteint dans les 90 jours de la rétractation du consentement des actionnaires à la dissolution.
2009, c. 52, a. 361.
362. Lorsque la société est liquidée sous la surveillance du tribunal, un actionnaire ou toute autre personne intéressée peut demander au tribunal de déterminer les modalités selon lesquelles les actionnaires pourront, dans le délai qu’il fixe:
1°  rétracter le consentement donné à la dissolution de la société;
2°  élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts.
La liquidation est suspendue à compter du moment où le tribunal fait droit à la demande.
La liquidation reprend lorsque les actionnaires font défaut de décider de la rétractation de leur consentement à la dissolution ou de procéder à l’élection des administrateurs dans le délai fixé par le tribunal.
Un avis de la demande doit être notifié au liquidateur.
2009, c. 52, a. 362.
III.  — Arrêt de la liquidation par le tribunal
363. Un actionnaire ou toute autre personne intéressée peut demander au tribunal de prononcer l’arrêt de la liquidation lorsqu’elle résulte de la décision du tribunal de dissoudre la société. Le tribunal peut subordonner l’arrêt de la liquidation à l’approbation des actionnaires, selon les modalités qu’il détermine, notamment quant au vote requis à cette fin.
Le tribunal, lorsqu’il fait droit à la demande, détermine les modalités de l’élection des administrateurs à la suite de la reconstitution du conseil d’administration. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il lui est démontré que le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts sera atteint.
Un avis de la demande doit être notifié au liquidateur.
2009, c. 52, a. 363.
364. La liquidation est suspendue à compter du moment où le tribunal prononce l’arrêt de la liquidation jusqu’à ce que le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts soit atteint.
Toutefois, lorsque l’arrêt de la liquidation est subordonné à l’approbation des actionnaires, la liquidation est suspendue jusqu’au moment où les actionnaires décideront de cette approbation.
2009, c. 52, a. 364.
SECTION III
RECONSTITUTION
365. Le registraire des entreprises peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, reconstituer une société dissoute conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il peut également reconstituer en société régie par la présente loi une compagnie à laquelle s’appliquait la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et qui a été dissoute ou liquidée, volontairement ou par le seul effet de la loi.
2009, c. 52, a. 365.
366. Toute personne intéressée peut demander au tribunal d’ordonner la reconstitution de la société dissoute par une décision du tribunal.
Le tribunal, lorsqu’il fait droit à la demande, peut subordonner la reconstitution aux conditions qu’il détermine.
2009, c. 52, a. 366.
367. La demande de reconstitution ou, selon le cas, le jugement ordonnant la reconstitution, les documents que peut exiger le ministre, le cas échéant, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 367; 2010, c. 7, a. 275.
368. Le registraire des entreprises avise les derniers administrateurs et actionnaires inscrits au registre des entreprises, à l’adresse qui y est indiquée, de la demande de reconstitution de la société.
2009, c. 52, a. 368.
369. Lorsque le nom de la société n’est pas conforme aux exigences de l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 au moment de la demande, le registraire des entreprises attribue à la société une désignation numérique.
2009, c. 52, a. 369.
370. La société est reconstituée à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de reconstitution délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 370.
371. Sous réserve de l’article 24, des conditions déterminées en application de la présente section et des droits acquis par un tiers après la dissolution de la société, la société reconstituée est réputée n’avoir jamais été dissoute.
Les statuts de la société au moment de sa dissolution sont les statuts de la société reconstituée.
2009, c. 52, a. 371.
CHAPITRE XIV
DROIT AU RACHAT D’ACTIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Conditions d’existence du droit au rachat
372. L’adoption de l’une des résolutions énumérées ci-après confère à un actionnaire le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions dès lors qu’il exerce, contre la résolution, la totalité des droits de vote que comportent ces actions:
1°  la résolution ordinaire qui autorise la société à procéder à une expulsion d’actionnaires;
2°  la résolution spéciale qui autorise une modification aux statuts pour y ajouter, modifier ou supprimer une restriction aux activités de la société ou au transfert d’actions de celle-ci;
3°  la résolution spéciale autorisant une aliénation de biens de la société lorsque, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles;
4°  la résolution spéciale autorisant la société à permettre l’aliénation des biens de sa filiale;
5°  la résolution spéciale approuvant une convention de fusion;
6°  la résolution spéciale autorisant la continuation d’une société sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec;
7°  la résolution par laquelle le consentement à la dissolution de la société est rétracté lorsque, par suite de l’aliénation de ses biens entreprise au cours de sa liquidation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles.
L’adoption d’une résolution visée par les paragraphes 3° à 7° du premier alinéa confère à l’actionnaire ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions.
2009, c. 52, a. 372.
373. L’adoption d’une résolution spéciale visée par l’article 191 confère à un actionnaire détenant des actions de la catégorie ou série visée par cet article le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions de cette catégorie ou série. Ce droit est toutefois subordonné à ce que cet actionnaire exerce, contre l’adoption et l’approbation de la résolution spéciale, la totalité des droits de vote qu’il peut exercer.
Ce droit existe également lorsque tous les actionnaires ne détiennent que des actions d’une même catégorie; en ce cas, il est subordonné à ce que l’actionnaire exerce, contre l’adoption de la résolution spéciale, la totalité des droits de vote qu’il peut exercer.
2009, c. 52, a. 373.
373.1. Malgré l’article 93, le droit au rachat existe également à l’égard d’actions non entièrement payées.
2010, c. 40, a. 82.
374. Tout droit au rachat est subordonné à la condition que la société procède effectivement à la réalisation de l’objet de la résolution donnant ouverture à ce droit.
2009, c. 52, a. 374.
375. L’avis de convocation de l’assemblée au cours de laquelle est envisagée l’adoption d’une résolution susceptible de donner ouverture au droit au rachat doit mentionner cette possibilité.
La mesure visée par la résolution n’est pas invalide pour le seul motif de l’absence de cette mention dans l’avis de convocation.
De plus, lorsque cette assemblée est convoquée en vue d’adopter une résolution visée par l’article 191 ou les paragraphes 3° à 7° du premier alinéa de l’article 372, la société avise les actionnaires ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote de l’adoption envisagée d’une résolution susceptible de donner ouverture au droit au rachat.
2009, c. 52, a. 375.
§ 2.  — Conditions d’exercice du droit au rachat et modalités du rachat
I.  — Avis préalables au rachat
376. L’actionnaire qui entend exercer le droit au rachat des actions qu’il détient doit en informer la société; à défaut, il est réputé renoncer à son droit, sous réserve de la section II.
L’actionnaire qui informe la société de son intention d’exercer le droit au rachat de ses actions lui en transmet un avis avant l’assemblée ou, pendant celle-ci, en informe le président de cette assemblée. L’actionnaire visé au deuxième alinéa de l’article 372 qui ne détient aucune action comportant le droit de vote transmet l’avis de son intention à la société au plus tard 48 heures avant l’assemblée.
2009, c. 52, a. 376.
377. La société doit, dès qu’elle procède à la réalisation de l’objet de la résolution donnant ouverture au droit au rachat, donner avis à tout actionnaire qui l’a informée de son intention d’exercer le droit au rachat des actions qu’il détient.
L’avis de rachat mentionne le prix de rachat offert par la société pour les actions détenues par l’actionnaire et expose la méthode d’évaluation retenue pour déterminer ce prix.
Lorsque la société ne peut payer intégralement le prix de rachat offert parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance, l’avis de rachat doit en faire mention et indiquer le montant maximum que la société pourra légalement payer sur le prix offert.
2009, c. 52, a. 377.
378. Le prix de rachat des actions est évalué à leur juste valeur au jour précédant celui de l’adoption de la résolution conférant le droit au rachat, à l’heure de fermeture des bureaux de la société.
Lorsque la mesure visée par la résolution est prise par suite d’une offre publique d’achat visant la totalité des actions d’une catégorie d’actions émises par une société qui est un émetteur assujetti et que la clôture de cette offre a eu lieu dans les 120 jours précédant l’adoption de cette résolution, le prix de rachat des actions peut être évalué à leur juste valeur au jour précédant celui de la clôture de cette offre si, à l’occasion de celle-ci, l’offrant a informé les actionnaires que cette mesure serait soumise à l’autorisation ou à l’approbation des actionnaires.
2009, c. 52, a. 378.
379. Le prix de rachat des actions d’une même catégorie ou série doit être le même, sans égard à l’actionnaire qui les détient.
Toutefois, à l’égard d’un actionnaire qui détient des actions non entièrement payées, la société doit déduire la portion impayée de ces actions du prix de rachat offert ou, lorsqu’elle ne peut payer intégralement ce prix, du montant maximum qu’elle peut légalement payer pour ces actions.
L’avis de rachat fait mention de cette déduction et présente la somme qui pourra être versée à cet actionnaire.
2009, c. 52, a. 379; 2010, c. 40, a. 83.
380. L’actionnaire doit, dans les 30 jours de la réception de l’avis de rachat, confirmer auprès de la société sa décision de se prévaloir du droit au rachat. À défaut, il est réputé avoir renoncé à son droit.
La confirmation ne peut porter sur une partie seulement des actions sujettes au rachat. Elle ne peut porter atteinte au droit de l’actionnaire de demander la majoration du prix de rachat offert.
2009, c. 52, a. 380.
II.  — Paiement du prix de rachat
381. La société paie le prix de rachat qu’elle a offert à tous les actionnaires qui ont confirmé leur décision de se prévaloir du droit au rachat des actions qu’ils détiennent, dans les 10 jours qui suivent la confirmation.
Toutefois, la société qui ne peut payer intégralement le prix de rachat offert parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance n’est tenue qu’au paiement du montant maximum qu’elle peut légalement leur payer. En ce cas, les actionnaires demeurent créanciers de la société pour le solde impayé du prix de rachat et ils ont le droit d’être payés aussitôt que la société pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloqués après les autres créanciers mais par préférence aux autres actionnaires.
2009, c. 52, a. 381.
III.  — Majoration du prix de rachat
382. L’actionnaire qui conteste l’évaluation faite par la société de la juste valeur des actions qu’il détient doit en aviser la société dans le délai dont il dispose pour confirmer sa décision de se prévaloir du droit au rachat.
La contestation de l’évaluation emporte confirmation par l’actionnaire de sa décision de se prévaloir du droit au rachat.
2009, c. 52, a. 382.
383. La société peut majorer le prix de rachat qu’elle a offert dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de contestation.
La majoration du prix de rachat des actions d’une même catégorie ou série doit être la même, sans égard à l’actionnaire qui les détient.
2009, c. 52, a. 383.
384. Lorsque la société ne donne pas suite à la contestation d’un actionnaire dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de contestation, l’actionnaire peut demander au tribunal de déterminer le montant de la majoration du prix de rachat. Il en est de même de l’actionnaire qui conteste la majoration faite par la société du prix de rachat qu’elle lui a offert.
Il doit toutefois faire cette demande dans les 90 jours de la réception de l’avis de rachat.
2009, c. 52, a. 384.
385. Dès lors qu’une demande est présentée en vertu de l’article 384, la société doit en notifier les autres actionnaires qui contestent toujours l’évaluation de la juste valeur de leurs actions ou la majoration du prix de rachat qu’elle leur a offert.
2009, c. 52, a. 385.
386. Les actionnaires à qui la société a notifié la demande sont liés par le jugement du tribunal.
2009, c. 52, a. 386.
387. Le tribunal peut confier l’évaluation de la juste valeur des actions à un expert.
2009, c. 52, a. 387.
388. La société paie sans délai la majoration du prix de rachat qu’elle a offert à l’actionnaire qui n’a pas contesté la majoration. Elle paie aux actionnaires liés par le jugement du tribunal en vertu de l’article 386 la majoration du prix de rachat que le tribunal détermine, dans les 10 jours qui suivent ce jugement.
Toutefois, la société qui ne peut payer intégralement la majoration du prix de rachat parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance n’est tenue qu’au paiement du montant maximum qu’elle peut légalement leur payer. Les actionnaires demeurent en ce cas créanciers de la société pour le solde impayé du prix de rachat et ont le droit d’être payés aussitôt que la société pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloqués après les autres créanciers mais par préférence aux autres actionnaires.
2009, c. 52, a. 388.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’EXERCICE DU DROIT AU RACHAT EN CAS DE DÉFAUT PAR LA SOCIÉTÉ D’AVISER UN ACTIONNAIRE
389. L’actionnaire qui n’a pu informer la société de son intention d’exercer le droit au rachat de ses actions dans le délai prévu par l’article 376 peut, si ce défaut résulte de celui de la société de l’aviser de l’adoption envisagée de cette résolution, demander le rachat de ses actions comme s’il avait informé la société de son intention de le faire et qu’il avait voté contre la résolution.
L’actionnaire qui peut exercer un droit de vote ne peut se prévaloir du droit au rachat de ses actions s’il a voté pour la résolution ou si, étant présent à l’assemblée, il s’est abstenu de voter sur la résolution.
L’actionnaire est présumé avisé de l’adoption envisagée de la résolution si l’avis de convocation de l’assemblée a été transmis à l’adresse contenue au registre des valeurs mobilières relativement à cet actionnaire.
2009, c. 52, a. 389.
390. L’actionnaire doit demander le rachat de ses actions dans les 30 jours de la connaissance de la réalisation de l’objet de la résolution donnant ouverture au droit au rachat.
Il doit toutefois faire cette demande dans les 90 jours de la réalisation de l’objet de la résolution donnant ouverture à ce droit.
2009, c. 52, a. 390.
391. La société doit, dès qu’elle reçoit la demande de rachat, aviser l’actionnaire du prix de rachat qu’elle offre pour les actions qu’il détient.
Le prix de rachat offert pour des actions d’une même catégorie ou série doit être le même que celui offert, le cas échéant, aux actionnaires qui exercent leur droit au rachat après avoir informé la société de leur intention de le faire conformément aux dispositions de la section I.
2009, c. 52, a. 391.
392. La société ne peut payer à l’actionnaire le prix de rachat qu’elle lui a offert si, de ce fait, elle serait incapable de payer le montant maximum mentionné dans l’avis de rachat transmis aux actionnaires qui l’ont informée, conformément à l’article 376, de leur intention d’exercer le droit au rachat des actions qu’ils détiennent.
Les administrateurs sont solidairement tenus de verser à cet actionnaire les sommes nécessaires pour compléter le paiement du montant que lui a offert la société lorsque cette dernière ne peut faire ce paiement en totalité. Les administrateurs sont subrogés dans les droits de l’actionnaire contre la société, jusqu’à concurrence des sommes qu’ils ont versées.
2009, c. 52, a. 392.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’EXERCICE DU DROIT AU RACHAT PAR UN BÉNÉFICIAIRE
393. Le bénéficiaire qui peut donner des directives à un actionnaire relativement à l’exercice des droits afférents à une action a droit au rachat de cette action comme s’il était lui-même actionnaire; il ne peut toutefois exercer ce droit qu’en donnant des directives à cette fin à l’actionnaire.
Le bénéficiaire doit donner ses directives de manière que l’actionnaire puisse exercer le droit au rachat conformément aux dispositions du présent chapitre.
2009, c. 52, a. 393.
394. L’actionnaire est tenu d’aviser le bénéficiaire de la convocation d’une assemblée au cours de laquelle est envisagée l’adoption d’une résolution susceptible de donner ouverture au droit au rachat, ainsi que de la possibilité, pour le bénéficiaire, d’exercer le droit au rachat comme s’il était actionnaire.
L’actionnaire est présumé s’acquitter de cette obligation s’il avise le bénéficiaire conformément à la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui, le cas échéant, lui est applicable.
2009, c. 52, a. 394.
395. L’actionnaire doit informer la société de l’identité du bénéficiaire qui entend demander le rachat d’actions, de même que du nombre d’actions visées par le rachat, dans le délai prévu par l’article 376.
2009, c. 52, a. 395.
396. L’actionnaire qui demande le rachat d’actions conformément aux directives d’un bénéficiaire peut demander le rachat d’une partie des actions auxquelles ce droit est afférent.
2009, c. 52, a. 396.
397. Le bénéficiaire exerce directement contre la société le droit de créance relatif aux actions rachetées mais dont le prix de rachat n’a pu être intégralement versé, ainsi que les autres droits que lui accorde le présent chapitre.
De même, après le paiement complet du prix de rachat, le bénéficiaire exerce directement contre la société les droits relatifs à la majoration du prix de rachat que lui accorde le présent chapitre.
2009, c. 52, a. 397.
CHAPITRE XV
ACQUISITION FORCÉE D’ACTIONS
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACQUISITION
398. Une personne qui fait une offre publique d’achat visant la totalité des actions d’une catégorie d’actions émises par une société qui est un émetteur assujetti, ci-après appelée l’offrant, peut, en suivant les règles du présent chapitre, acquérir les actions de cette catégorie que détiennent des actionnaires qui refusent l’offre, ci-après appelés les actionnaires dissidents, dès lors que celle-ci a été acceptée, dans les 120 jours de la date où elle a été faite, par les actionnaires détenant au moins 90% des actions de la catégorie visée, compte non tenu des actions détenues à cette date par l’offrant, par les personnes morales de son groupe ou par les personnes qui lui sont liées.
2009, c. 52, a. 398.
399. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, sont assimilés à des actions les titres échangeables en actions dans les 60 jours de l’offre, de même que les options ou droits d’acquérir de telles actions ou de tels titres susceptibles d’exercice dans les 60 jours de l’offre.
2009, c. 52, a. 399.
400. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux offres de rachat faites par une société visant la totalité des actions d’une catégorie d’actions qu’elle a émises.
2009, c. 52, a. 400.
SECTION II
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT D’ACQUISITION
401. L’offrant qui entend acquérir les actions détenues par les actionnaires dissidents doit, par poste recommandée, transmettre un avis de son intention aux actionnaires dissidents, à la société et à l’Autorité des marchés financiers dans les 60 jours qui suivent l’expiration de l’offre d’achat ou au plus tard dans les 180 jours suivant l’offre.
L’avis doit faire état de l’acceptation de l’offre par les actionnaires détenant au moins 90% des actions de la catégorie visée et indiquer les obligations qui incombent aux actionnaires dissidents en vertu de l’article 402.
La société qui reçoit l’avis est, pour l’application de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), considérée avisée de l’existence des revendications de l’offrant relativement aux actions visées.
L’actionnaire dissident qui reçoit l’avis ne peut transférer à des tiers les actions visées par l’offre qu’il détient. Cet avis est considéré constituer une restriction au transfert au sens du paragraphe 5° de l’article 85 de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés.
2009, c. 52, a. 401; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
402. Les actionnaires dissidents doivent, dans les 20 jours suivant la réception de l’avis transmis par l’offrant:
1°  transmettre à la société, s’il en est, les certificats représentant les actions visées par l’offre, endossés au nom de l’offrant ou en blanc;
2°  vendre à l’offrant les actions visées par l’offre qu’ils détiennent aux mêmes conditions que celles qui ont été acceptées par les autres actionnaires qui détenaient de telles actions ou aviser l’offrant de leur intention d’exiger de ce dernier le paiement de la juste valeur de leurs actions.
Les actionnaires dissidents qui refusent ou négligent de donner l’avis visé au paragraphe 2° dans le délai prévu au premier alinéa sont réputés accepter l’offre.
2009, c. 52, a. 402.
403. Dans les 20 jours suivant la transmission de son avis, l’offrant doit remettre à la société les fonds ou toute autre contrepartie nécessaires à l’acquisition, au prix de l’offre publique d’achat, de toutes les actions visées par cette offre que détiennent les actionnaires dissidents.
L’offrant qui refuse ou néglige de remettre les fonds ou la contrepartie dans ce délai est réputé renoncer à son droit d’acquérir les actions des actionnaires dissidents.
2009, c. 52, a. 403.
404. La société détient en fidéicommis, pour le bénéfice des actionnaires dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie que lui transmet l’offrant.
Elle doit déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les société d’épargne (chapitre S-29.02), d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou visée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) et confier toute autre contrepartie à la garde de ces institutions.
2009, c. 52, a. 404; 2018, c. 23, a. 799.
405. Si l’offrant s’est conformé aux dispositions de l’article 403, la société doit sans délai:
1°  transférer à l’offrant toutes les actions des actionnaires dissidents visées par l’offre en procédant à l’inscription de leur transfert et, le cas échéant, en annulant les certificats reçus et en émettant au nom de l’offrant un certificat pour le nombre total des actions visées par l’offre;
2°  remettre aux actionnaires dissidents qui ont accepté l’offre ou qui sont réputés l’avoir acceptée et qui ont transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions à la société, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
3°  transmettre aux actionnaires dissidents qui ont accepté l’offre ou qui sont réputés l’avoir acceptée et qui n’ont pas transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions, un avis les informant:
a)  que les actions visées par l’offre qu’ils détenaient ont été transférées à l’offrant;
b)  que la société détient en fidéicommis, pour leur bénéfice, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
c)  que la société leur transmettra les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit dès la réception de leurs certificats d’actions;
4°  transmettre aux actionnaires dissidents qui ont fait part de leur intention d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions, un avis les informant:
a)  que les actions visées par l’offre qu’ils détenaient ont été transférées à l’offrant;
b)  que la société détient en fidéicommis, pour leur bénéfice, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
c)  qu’ils disposent d’un délai de 20 jours à compter de la remise prévue à l’article 403 pour demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions visées par l’offre qu’ils détenaient, et que si aucun d’eux ne le fait, ils seront réputés accepter les conditions de l’offre;
d)  que la société leur transmettra les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit conformément au jugement irrévocable du tribunal fixant la juste valeur des actions visées par l’offre qu’ils détenaient, à moins que la société n’ait pas reçu, s’il en est, les certificats d’actions, auquel cas la remise sera effectuée par la société sur réception de ces derniers;
e)  que si aucun actionnaire dissident n’a demandé au tribunal de fixer la juste valeur des actions visées par l’offre qu’il détenait dans le délai prévu, la société transmettra à tous les actionnaires dissidents les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit à moins que la société n’ait pas reçu, s’il en est, les certificats d’actions, auquel cas la remise sera effectuée par la société sur réception de ces derniers.
2009, c. 52, a. 405.
406. Si l’offrant ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 403, la société doit, dans les 30 jours suivant la transmission de l’avis par l’offrant:
1°  aviser les actionnaires dissidents et l’offrant du défaut de ce dernier de verser les fonds ou toute autre contrepartie pour les actions visées par l’offre et du fait qu’il est réputé renoncer à acquérir ces actions;
2°  remettre aux actionnaires dissidents les certificats d’actions que ces derniers ont transmis à la société.
2009, c. 52, a. 406.
407. Tout actionnaire dissident peut, dans les 20 jours suivant la remise prévue à l’article 403, demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions de tous les actionnaires dissidents.
Si aucune demande n’est faite au tribunal dans ce délai, tous les actionnaires dissidents sont alors réputés avoir accepté les conditions de l’offre.
2009, c. 52, a. 407.
408. Si une demande au tribunal a été faite, l’offrant doit transmettre, dans les 10 jours de la notification de la demande, aux actionnaires dissidents qui l’ont avisé de leur intention d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions, un avis les informant qu’une demande a été produite au tribunal, qu’ils peuvent intervenir à la demande et qu’ils seront liés par la décision.
En plus des parties impliquées à la demande, la décision lie tous les actionnaires dissidents qui ont été avisés dans le délai prescrit.
2009, c. 52, a. 408.
409. Le tribunal saisi d’une demande de fixation de la juste valeur des actions détenues par les actionnaires dissidents peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, notamment:
1°  déterminer les fonds ou toute autre contrepartie que l’offrant doit verser à la société, le cas échéant, en plus de ceux qu’il lui a remis conformément à l’article 403;
2°  accorder à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date où les conditions prévues à l’article 402 sont satisfaites et celle du paiement par l’offrant à l’actionnaire.
2009, c. 52, a. 409.
410. Dès le jugement irrévocable fixant la juste valeur des actions détenues par les actionnaires dissidents visées par l’offre, l’offrant doit remettre à la société, le cas échéant, les fonds ou toute autre contrepartie additionnels nécessaires.
Lorsqu’elle dispose des fonds ou de toute autre contrepartie nécessaires, la société doit:
1°  remettre aux actionnaires dissidents les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit sauf à ceux qui n’ont pas transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions à la société;
2°  transmettre aux actionnaires dissidents qui n’ont pas transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions à la société un avis les informant:
a)  qu’un jugement irrévocable fixant la juste valeur des actions visées par l’offre que détenaient les actionnaires dissidents a été rendu par le tribunal;
b)  qu’elle détient en fidéicommis, pour leur bénéfice, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
c)  qu’elle leur transmettra les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit dès la réception de leurs certificats d’actions;
3°  rembourser tout excédent à l’offrant.
2009, c. 52, a. 410.
CHAPITRE XVI
RÉORGANISATION ET ARRANGEMENT
SECTION I
RÉORGANISATION
411. Le tribunal, lorsqu’il statue dans le cadre d’une demande d’approbation d’une proposition faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de toute autre demande dont il est saisi en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), peut ordonner toute mesure qu’il juge appropriée, dont notamment:
1°  la modification des statuts d’une société pour y ajouter toute disposition que la présente loi autorise à y prévoir et pour y remplacer ou y supprimer toute disposition qui y est prévue;
2°  l’émission par la société, selon les modalités fixées par le tribunal, de titres de créance, convertibles ou non en actions de toute catégorie de celle-ci ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions;
3°  la nomination ou le remplacement des administrateurs au sein du conseil d’administration de la société.
2009, c. 52, a. 411.
412. Lorsque le tribunal ordonne la modification des statuts de la société, le conseil d’administration doit transmettre sans délai au registraire des entreprises une copie de cette ordonnance et les statuts de modification requis par la présente loi auxquels sont joints, le cas échéant, des documents exigés par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 412; 2010, c. 7, a. 282.
413. Les mesures ordonnées par le tribunal en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 411 n’ont pas à être autorisées ou approuvées par les actionnaires de la société à moins qu’il n’en décide autrement.
2009, c. 52, a. 413.
SECTION II
ARRANGEMENT
414. Toute société en mesure d’acquitter son passif à échéance peut, en cas d’insuffisance des dispositions de la loi ou lorsque leur application est difficilement réalisable ou trop onéreuse dans les circonstances, demander au tribunal d’approuver l’arrangement qu’elle propose.
La demande qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être notifiée à l’Autorité, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 414; 2018, c. 23, a. 811.
415. L’arrangement soumis à l’approbation du tribunal peut, entre autres, porter sur l’un ou plusieurs des objets suivants:
1°  la modification des statuts de la société pour ajouter toute disposition que la présente loi autorise à y prévoir et pour remplacer ou supprimer toute disposition qui y est déjà prévue;
2°  la fusion de la société avec une autre société ou avec une autre personne morale en vue de former une société;
3°  le fractionnement des activités de la société;
4°  l’aliénation des biens de la société lorsque, par suite de cette aliénation, la société ne peut poursuivre des activités substantielles;
5°  l’échange de valeurs mobilières, de titres de participation ou de titres de créance d’une société contre de l’argent, des valeurs mobilières, des titres de participation, des titres de créance ou d’autres biens de la société ou d’une autre personne morale;
6°  la dissolution et la liquidation de la société;
7°  la modification des activités de la société ou des affaires internes de celle-ci, lorsque la modification porterait atteinte aux droits du détenteur d’un droit d’option ou d’un droit d’acquisition relativement aux valeurs mobilières ou à des titres de participation de cette société;
8°  la limitation du droit des créanciers de la société, ou d’un groupe de ceux-ci, d’exiger qu’une obligation de la société soit exécutée entièrement, correctement et sans retard;
9°  l’expulsion d’un actionnaire.
2009, c. 52, a. 415.
416. Avant de statuer sur la demande d’approbation, le tribunal peut, si la société le lui demande, soumettre l’arrangement à des règles procédurales différentes de celles requises par la loi pour accomplir l’objet de l’arrangement; le tribunal n’est pas lié par les règles procédurales proposées, le cas échéant, par la société.
Le tribunal peut également, avant de statuer sur la demande d’approbation, ordonner toute mesure qu’il estime appropriée, notamment en vue d’assurer la sauvegarde des droits des personnes intéressées. Il peut ainsi ordonner:
1°  que la demande de la société soit notifiée à ces personnes ou que la société soit dispensée de cette obligation;
2°  qu’un avocat qu’il désigne soit mandaté pour défendre, aux frais de la société, les droits de ces personnes;
3°  qu’une assemblée de ces personnes soit convoquée, selon les modalités qu’il détermine;
4°  que l’arrangement proposé soit soumis à l’autorisation de ces personnes, selon les modalités qu’il détermine, notamment quant au vote requis à cette fin;
5°  que le droit au rachat des actions détenues par ces personnes puisse être exercé selon les modalités qu’il détermine.
2009, c. 52, a. 416.
417. Le tribunal peut assujettir son approbation à la condition que les modifications qu’il indique soient apportées à l’arrangement qui lui est soumis par la société.
2009, c. 52, a. 417.
418. Tout arrangement approuvé par le tribunal nécessite des statuts d’arrangement.
Les statuts d’arrangement sont complétés conformément aux modalités déterminées par le tribunal; ce dernier autorise un administrateur ou un dirigeant de la société qui a demandé l’approbation de l’arrangement à signer ces statuts.
2009, c. 52, a. 418.
419. Les statuts d’arrangement, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à les signer, les autres documents qui doivent leur être joints, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
Les documents exigés en vertu de l’article 8, ainsi qu’une copie du jugement du tribunal, sont joints aux statuts.
2009, c. 52, a. 419; 2010, c. 7, a. 275.
420. L’arrangement a effet à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat d’arrangement délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 420.
CHAPITRE XVII
MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
SECTION I
ENQUÊTES
421. Le détenteur inscrit ou le bénéficiaire de valeurs mobilières d’une société peut demander au tribunal d’ordonner la tenue d’une enquête sur la société et sur toute société du même groupe.
La demande peut être présentée en l’absence de la société et elle est alors entendue à huis clos. Toutefois, le tribunal, s’il estime cette absence injustifiée, peut ordonner que la société soit convoquée au moyen de l’avis qu’il détermine.
2009, c. 52, a. 421.
422. Le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée s’il estime qu’une telle enquête est utile ou opportune pour établir des faits et permettre au demandeur, le cas échéant, de prendre l’un ou l’autre des recours prévus à la section II et s’il lui paraît établi, selon le cas, que:
1°  la société ou une personne morale du même groupe exerce ou a exercé ses activités avec une intention de fraude ou qu’une telle société ou personne morale est ou a été constituée ou dissoute dans un but frauduleux ou illégal;
2°  des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution de la société ou d’une personne morale du même groupe, ou ont commis de tels actes dans l’exercice de ses activités ou dans la conduite de ses affaires internes;
3°  la société ou une personne morale du même groupe, soit par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou qu’elle conduit ou a conduit ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, agit abusivement ou se montre injuste à l’égard des détenteurs inscrits ou des bénéficiaires de valeurs mobilières de la société en leur portant préjudice.
2009, c. 52, a. 422.
423. Toute demande qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être notifiée à l’Autorité, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 423; 2018, c. 23, a. 811.
424. Toute publication, divulgation ou diffusion d’informations relatives aux procédures engagées en l’absence de la société est interdite, sauf sur autorisation du tribunal ou avec la preuve documentaire du consentement de la société qui fait l’objet de la demande d’enquête.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, cet interdit prend fin à compter du début de l’exécution de l’enquête qu’il a ordonnée.
2009, c. 52, a. 424.
425. Le tribunal peut, dans le cadre d’une demande d’enquête, rendre en tout temps toute ordonnance qu’il estime appropriée en vue, notamment:
1°  de procéder à l’enquête;
2°  de nommer un inspecteur, de fixer sa rémunération et de le remplacer;
3°  de statuer, s’il y a lieu, sur les avis à donner aux personnes intéressées ou à toute autre personne;
4°  d’autoriser l’inspecteur à visiter tout lieu où, selon le tribunal, peuvent se trouver des renseignements pertinents, ainsi qu’à examiner tout bien et prendre copie de tout document qu’il y trouve;
5°  d’exiger la communication à l’inspecteur de tout renseignement relatif aux activités ou aux affaires internes de la société ainsi que de tout document s’y rapportant;
6°  d’autoriser l’inspecteur à tenir une audience, à faire prêter serment et à interroger sous serment une personne;
7°  de permettre à l’inspecteur de préciser les règles régissant les audiences qu’il peut être appelé à tenir dans l’exercice de ses pouvoirs;
8°  de donner des directives à l’inspecteur ou à toute personne intéressée;
9°  d’enjoindre à l’inspecteur de faire au tribunal un rapport provisoire ou définitif;
10°  de statuer sur l’opportunité de remettre au demandeur le rapport produit par l’inspecteur, d’en transmettre copie à toute personne désignée par le tribunal ou de le rendre public, le cas échéant;
11°  de suspendre l’enquête, ou d’y mettre fin;
12°  d’enjoindre à la société de payer les frais de l’enquête.
2009, c. 52, a. 425.
426. L’inspecteur ne peut exercer que les pouvoirs qui sont précisés dans l’ordonnance et ceux qui sont accordés en vertu de la présente loi.
2009, c. 52, a. 426.
427. L’inspecteur, s’il est autorisé par le tribunal à tenir une audience, est investi à cette fin des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Une personne tenue de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents ne peut en être dispensée au motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions. Toutefois, aucune réponse donnée par une personne entendue par l’inspecteur comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d’une loi, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
2009, c. 52, a. 427.
428. L’inspecteur autorisé par le tribunal à exercer les pouvoirs visés au paragraphe 4° de l’article 425 peut les exercer lui-même ou désigner une autre personne pour le faire en son nom et lui faire rapport. Cette désignation doit être consignée dans un document.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un document relatif aux activités ou aux affaires internes de la société doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur ainsi autorisé ou à la personne qui agit en son nom et lui en faciliter l’examen.
2009, c. 52, a. 428.
429. L’inspecteur doit, sur demande, s’identifier et fournir à toute personne intéressée copie de l’ordonnance qui le nomme ainsi que copie de toute ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 425.
La personne désignée par l’inspecteur pour exercer en son nom les pouvoirs visés au paragraphe 4° de l’article 425 doit, sur demande, s’identifier et fournir copie de l’ordonnance qui autorise l’exercice de ces pouvoirs ainsi qu’une copie de la désignation qui lui permet d’agir au nom de l’inspecteur.
L’inspecteur ou la personne désignée pour agir en son nom ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2009, c. 52, a. 429.
430. Toute personne intéressée peut demander au tribunal d’ordonner la tenue à huis clos de l’audience que tient l’inspecteur.
2009, c. 52, a. 430.
431. La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors d’une audience tenue par l’inspecteur peut se faire assister ou représenter par un avocat.
2009, c. 52, a. 431.
432. L’inspecteur peut communiquer ou échanger tout renseignement ou document à des autorités canadiennes ou étrangères et collaborer de toute autre manière avec elles, si elles sont investies de pouvoirs d’enquête et qu’elles peuvent mener, sur la société, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 422. Toutefois, dans le cas d’un renseignement protégé par le secret professionnel obtenu en application de l’article 433, l’inspecteur doit obtenir l’autorisation préalable du tribunal.
2009, c. 52, a. 432.
433. Le tribunal peut ordonner la communication à l’inspecteur, par un comptable membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26), de tout renseignement ou document relatif à une société qui fait l’objet d’une enquête ordonnée en vertu de la présente section lorsqu’un tel renseignement ou document a été obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de la préparation ou de l’examen des états financiers de cette société et que celle-ci refuse, néglige ou n’est pas en mesure de le communiquer conformément à une ordonnance visée au paragraphe 5° de l’article 425 si, de l’avis du tribunal, un tel renseignement ou document apparaît nécessaire aux fins de l’enquête.
La communication peut être ordonnée même s’il peut en résulter la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel le comptable concerné est tenu. Toutefois le tribunal doit, avant de faire droit à la demande, donner à la société et au comptable intéressé l’occasion d’être entendus.
2009, c. 52, a. 433; 2012, c. 11, a. 32.
434. Un renseignement ou un document obtenu conformément à l’article 433 est présumé confidentiel et ne peut être utilisé que dans le cadre de l’enquête autorisée par le tribunal, aux conditions qu’il détermine, le cas échéant. À tout autre égard, le droit au respect du secret professionnel ne peut être atteint par cette utilisation.
2009, c. 52, a. 434.
435. La présente section n’a pas pour effet de permettre la communication, l’examen ou la copie d’un document ou d’un renseignement protégé par le secret professionnel auquel est tenu un membre d’un ordre professionnel autre que celui d’un comptable membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
2009, c. 52, a. 435; 2012, c. 11, a. 32.
436. Avant d’ordonner la remise du rapport de l’inspecteur au demandeur, la transmission de ce rapport à toute autre personne ou avant d’ordonner qu’il soit rendu public, le cas échéant, le tribunal doit s’assurer que tout renseignement ou document obtenu conformément à l’article 433 que ce rapport contient est nécessaire aux fins de l’exercice d’un recours prévu à la section II. À cette fin, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour protéger la confidentialité d’un tel renseignement ou document.
De plus, dans tous les cas où le rapport contient un renseignement protégé par le secret professionnel, le tribunal doit prendre les mesures nécessaires en vue de limiter l’atteinte au secret professionnel.
2009, c. 52, a. 436.
437. À moins que le tribunal n’en décide autrement, tout rapport produit par l’inspecteur au tribunal et remis au demandeur dans le cadre d’une enquête ordonnée suivant la présente section est présumé faire preuve des faits qui y sont établis aux fins de tout recours prévu par la présente loi.
2009, c. 52, a. 437.
438. L’inspecteur ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu conformément à l’article 433 sauf dans la mesure où le tribunal est d’avis que ce témoignage est nécessaire aux fins d’un recours découlant de l’enquête. Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour protéger la confidentialité d’un tel renseignement ou document.
2009, c. 52, a. 438.
SECTION II
RECOURS
§ 1.  — Dispositions particulières à l’exercice de certains recours
439. Les demandes prévues par les sous-sections 2 et 3 peuvent être présentées par l’un ou l’autre des demandeurs suivants:
1°  le détenteur inscrit ou le bénéficiaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou d’une personne morale du même groupe;
2°  tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou d’une personne morale du même groupe;
3°  toute autre personne qui, d’après le tribunal, a l’intérêt requis pour présenter une demande en vertu de la présente section.
2009, c. 52, a. 439.
440. Une demande faite en vertu des sous-sections 2 ou 3 ne peut être rejetée pour le seul motif qu’il est démontré que les actionnaires ont approuvé ou peuvent approuver une prétendue violation d’un droit ou d’une obligation de la société ou de sa filiale; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve lorsqu’il rend une décision en vertu de l’une de ces sous-sections.
2009, c. 52, a. 440.
441. L’abandon ou le règlement d’une demande, d’une action ou d’une intervention visée par la sous-section 2 est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime appropriées.
2009, c. 52, a. 441.
442. Sauf décision contraire du tribunal, un demandeur n’est pas tenu, dans le cadre d’une demande prévue par les sous-sections 2 ou 3, de fournir un cautionnement pour les frais, même s’il ne réside pas au Québec.
2009, c. 52, a. 442.
443. Lorsqu’une demande est introduite en vertu des sous-sections 2, 3, 5 ou 7, le tribunal peut, à tout moment, ordonner à la société ou à l’une de ses filiales de verser au demandeur des frais provisoires, y compris les honoraires, dans la mesure cependant où il s’agit de frais raisonnables. Le demandeur peut être redevable de ces frais provisoires lors de la décision définitive.
Le tribunal accorde des frais provisoires, aux conditions qu’il indique, s’il estime que:
1°  la situation financière de la société ou de sa filiale permet le paiement de tels frais;
2°  la demande paraît raisonnablement fondée;
3°  la situation financière du demandeur est telle que sans ces frais la demande ne pourrait être présentée ou maintenue.
Le tribunal, dans son appréciation de la situation financière du demandeur, n’a pas à tenir compte du fait que cette situation résulte ou non du comportement de la société ou de sa filiale.
2009, c. 52, a. 443; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
444. La demande qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être notifiée à l’Autorité, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 444; 2018, c. 23, a. 811.
§ 2.  — Autorisation d’agir au nom d’une société
445. Un demandeur peut s’adresser au tribunal pour obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou d’une société qui est l’une de ses filiales ou, le cas échéant, d’intervenir dans une action à laquelle l’une ou l’autre est partie afin d’y mettre fin, de la continuer ou d’y présenter une défense pour le compte de celle-ci.
2009, c. 52, a. 445.
446. La demande d’autorisation n’est recevable que si le demandeur a donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale un préavis de 14 jours de son intention de présenter une telle demande.
L’autorisation peut être accordée si le tribunal constate que le conseil d’administration de la société ou de sa filiale n’a pas intenté l’action, n’y a pas mis fin ou n’a pas agi avec diligence au cours des procédures pour la continuer ou présenter une défense et si le tribunal est d’avis que le demandeur agit de bonne foi et qu’il apparaît être dans l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, d’y mettre fin, de la continuer ou d’y présenter une défense.
Le demandeur n’est pas tenu de donner un préavis de son intention de présenter une demande d’autorisation lorsque tous les administrateurs de la société ou de sa filiale ont été désignés comme défendeurs à l’action.
2009, c. 52, a. 446.
447. Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou interventions visées à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée et, notamment:
1°  autoriser le demandeur ou toute autre personne à assurer la conduite des procédures;
2°  donner des directives quant à la conduite des procédures;
3°  réviser le fonctionnement de la société ou de sa filiale en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
4°  faire des nominations au conseil d’administration de la société ou de sa filiale, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
5°  ordonner la tenue d’une enquête conformément à la section I;
6°  ordonner que toute somme qu’un défendeur à l’action ou à l’intervention est condamné à payer soit versée directement, en totalité ou en partie, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la société ou de sa filiale et non à la société ou à sa filiale;
7°  ordonner à la société ou à sa filiale de payer, en totalité ou en partie, les honoraires et les autres frais raisonnables engagés par le demandeur en raison de l’action ou de l’intervention.
2009, c. 52, a. 447; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
448. Dans le cas où le tribunal, en vertu de l’article 447, ordonne des modifications aux statuts, au règlement intérieur de la société ou à une convention unanime des actionnaires, aucune autre modification ne peut y être apportée sans l’autorisation du tribunal, pour la période ou dans les conditions qu’il détermine.
Si le tribunal ordonne la modification des statuts, le conseil d’administration doit transmettre sans délai au registraire des entreprises une copie de l’ordonnance et les statuts de modification requis par la présente loi auxquels sont joints, le cas échéant, les documents exigés par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Les actionnaires ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts qui résulte d’une ordonnance, exercer le droit au rachat d’actions prévu par le chapitre XIV.
2009, c. 52, a. 448; 2010, c. 7, a. 282.
449. S’il est autorisé par le tribunal à agir au nom de la société en vertu de l’article 445, le demandeur est réputé être le représentant de la société pour les fins du recours et, à cette fin, il a accès à tous les renseignements ou documents pertinents que détient la société ainsi qu’aux documents qui sont détenus ou qui ont été préparés pour elle par toute personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui lui a fourni une prestation dans le cadre de l’action ou de l’intervention ou qui sont relatifs aux faits en litige.
Le tribunal peut, sur demande, ordonner la communication au demandeur, par la personne qui les détient, de tout renseignement ou document visé par le premier alinéa lorsque cette communication lui apparaît nécessaire aux fins de l’action ou de l’intervention qu’il a autorisée. Le tribunal doit, avant de faire droit à la demande, donner aux personnes intéressées l’occasion d’être entendues.
Toutefois, un renseignement ou un document obtenu par le demandeur en application du présent article est présumé confidentiel et ne peut être utilisé que dans le cadre de l’action ou de l’intervention autorisée par le tribunal et aux conditions qu’il détermine, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 449.
§ 3.  — Redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité
450. Un demandeur peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visant à redresser la situation lorsque, de l’avis du tribunal, la société ou une personne morale du même groupe agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard en leur portant préjudice:
1°  soit en raison de son comportement;
2°  soit par la façon dont elle exerce, a exercé ou s’apprête à exercer ses activités ou par la façon dont elle conduit, a conduit ou s’apprête à conduire ses affaires internes;
3°  soit par la façon dont les administrateurs exercent, ont exercé ou s’apprêtent à exercer leurs pouvoirs.
2009, c. 52, a. 450.
451. Le tribunal peut, à l’occasion d’une demande visée à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Ainsi il peut, notamment:
1°  empêcher le comportement contesté;
2°  nommer un séquestre;
3°  réviser le fonctionnement de la société en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
4°  ordonner l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
5°  faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
6°  enjoindre à la société ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
7°  enjoindre à la société ou à toute autre personne de rembourser aux détenteurs la totalité ou une partie des sommes qu’ils ont versées pour leurs valeurs mobilières;
8°  modifier, résilier ou annuler un contrat ou une opération auquel la société est partie et, le cas échéant, ordonner l’indemnisation de la société ou de toute autre partie à ce contrat ou à cette opération;
9°  enjoindre à la société de lui fournir, ainsi qu’à tout intéressé, dans le délai qu’il fixe, les états financiers visés aux articles 225 et 226, ou ordonner qu’elle lui en fasse rapport sous la forme qu’il détermine;
10°  ordonner l’indemnisation des personnes qui ont subi un préjudice;
11°  ordonner la rectification des livres de la société conformément aux articles 456 et 457;
12°  ordonner la dissolution de la société et sa liquidation lorsque celle-ci a des biens ou des obligations;
13°  ordonner la tenue d’une enquête conformément à la section I;
14°  condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié, toute partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires et autres frais de toute autre partie.
La société ne peut effectuer aucun paiement à un actionnaire en vertu des paragraphes 6° ou 7° du premier alinéa s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait, de ce fait, acquitter son passif à échéance.
2009, c. 52, a. 451; 2010, c. 40, a. 85; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
452. Malgré le deuxième alinéa de l’article 10 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le tribunal peut, en vertu de l’article 451, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, que cette ordonnance ait ou non été demandée par le demandeur. Dans le second cas, le tribunal doit toutefois donner aux parties l’occasion de faire leurs représentations sur le redressement qu’il envisage avant que l’ordonnance soit rendue.
2009, c. 52, a. 452; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
453. Dans le cas où le tribunal, en vertu de l’article 451, ordonne des modifications aux statuts, au règlement intérieur de la société ou à une convention unanime des actionnaires, aucune autre modification ne peut y être apportée sans le consentement du tribunal, pour la période ou dans les conditions qu’il détermine.
Si le tribunal ordonne la modification des statuts, le conseil d’administration doit transmettre sans délai au registraire des entreprises une copie de cette ordonnance et les statuts de modification requis par la présente loi auxquels sont joints, le cas échéant, les documents exigés par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Les actionnaires ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts qui résulte d’une ordonnance, exercer le droit au rachat d’actions prévu par le chapitre XIV.
2009, c. 52, a. 453; 2010, c. 7, a. 282.
§ 4.  — Contestation d’élection
454. La société, un actionnaire ou un administrateur peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
2009, c. 52, a. 454.
455. Le tribunal saisi de la demande peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Il peut, notamment:
1°  interdire à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée d’agir en cette qualité jusqu’au règlement du litige;
2°  proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
3°  ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l’intervalle, des activités et des affaires internes de la société;
4°  préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes qui se prétendent bénéficiaires de droits afférents à des actions.
2009, c. 52, a. 455.
§ 5.  — Rectification des livres
456. La société, ainsi que toute personne intéressée, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance afin que soit rectifié, dans ses livres, tout renseignement nominatif ou d’une autre nature si un tel renseignement y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort.
2009, c. 52, a. 456.
457. Le tribunal peut, à l’occasion de la demande de rectification, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée et, notamment:
1°  ordonner la rectification des livres de la société;
2°  enjoindre à la société de ne pas convoquer ni tenir d’assemblée ni de verser de dividende avant cette rectification;
3°  déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou livres de la société;
4°  ordonner l’indemnisation de toute partie qui a subi un préjudice.
2009, c. 52, a. 457.
§ 6.  — Corrections d’erreurs
458. Le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, rendre toute ordonnance appropriée afin qu’une erreur soit corrigée ou pour modifier les conséquences juridiques d’une telle erreur, ou pour valider tout acte vicié en raison d’une telle erreur. Il peut notamment, dans ce cadre, donner toute directive qu’il estime nécessaire.
Pour l’application de la présente sous-section, le mot «erreur» s’entend notamment d’une omission, d’un défaut, d’un vice de forme, d’une méprise ou d’une irrégularité survenu dans la conduite des affaires internes d’une société et qui entraîne:
1°  la violation d’une disposition de la présente loi, d’une loi à laquelle la présente loi a succédé ou d’un règlement pris en vertu de l’une de ces lois;
2°  un défaut de conformité par rapport aux statuts, au règlement intérieur de la société ou à une convention unanime des actionnaires;
3°  l’inobservation d’une mesure ou d’une décision prise par l’assemblée des actionnaires, le conseil d’administration ou l’un de ses comités.
2009, c. 52, a. 458.
459. Avant de rendre une ordonnance en vertu de la présente sous-section, le tribunal prend en considération les effets qu’elle pourrait avoir sur la société et sur ses administrateurs, dirigeants, créanciers et actionnaires.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, une ordonnance ne peut porter atteinte aux droits d’un tiers sans que ce dernier ait été avisé de l’erreur visée par l’ordonnance.
2009, c. 52, a. 459.
§ 7.  — Cas d’inobservation
460. En cas d’inobservation, par la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou vérificateurs, de la présente loi, des statuts, du règlement intérieur de la société ou d’une convention unanime des actionnaires, toute personne intéressée peut, sans préjudice de tout autre droit, demander au tribunal d’ordonner à la société ou à toute personne concernée de s’y conformer. Le tribunal peut, à cette fin, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2009, c. 52, a. 460.
§ 8.  — Dissolution, annulation des statuts et liquidation judiciaire
461. Toute personne intéressée peut demander au tribunal d’ordonner la dissolution de la société, d’annuler ses statuts et le certificat qui s’y rapporte ou de prendre toute autre mesure qu’il juge utile lorsqu’un certificat a été obtenu illégalement, par dol ou dans l’ignorance de quelque fait essentiel ou lorsque les statuts contiennent des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées.
2009, c. 52, a. 461.
462. À la demande de toute personne intéressée, le tribunal peut prononcer la dissolution de la société lorsque, de l’avis du tribunal, des motifs suffisants justifient une telle dissolution ou lorsque la société:
1°  n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;
2°  exerce ses activités en violation de ses statuts;
3°  a enfreint les dispositions des articles 32 ou 228.
Pour l’application du premier alinéa et lorsque la dissolution est prononcée dans l’intérêt public, l’expression «motifs suffisants» s’entend notamment du fait que la société a été déclarée coupable pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
2009, c. 52, a. 462.
463. À la demande d’un actionnaire, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société ou d’une société du même groupe dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  il constate que la société agit abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société, de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice:
a)  soit en raison de son comportement;
b)  soit par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou par la façon dont elle conduit ou a conduit ses affaires internes;
c)  soit par la façon dont les administrateurs de la société exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
2°  il constate la survenance d’un événement qui, selon une convention unanime des actionnaires, permet à l’actionnaire d’exiger la dissolution;
3°  il estime qu’une telle dissolution est une mesure juste et équitable dans les circonstances.
2009, c. 52, a. 463.
464. À l’occasion d’une demande de dissolution présentée en vertu des articles 462 et 463, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée y compris, dans le cas de l’article 463, une ordonnance visée à l’article 451.
Toutefois, si le tribunal ordonne la dissolution à l’occasion d’une demande présentée en vertu de la présente sous-section, il doit également ordonner la liquidation préalable de la société lorsque celle-ci a des biens ou des obligations.
2009, c. 52, a. 464.
465. Toute demande présentée en vertu de la présente sous-section doit être notifiée au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 465.
466. Dès le prononcé d’un jugement qui ordonne la dissolution d’une société, le greffier du tribunal transmet une copie du jugement au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 466.
467. La société cesse d’exister à la date du jugement prononçant sa dissolution ou, si la liquidation a également été ordonnée, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de dissolution délivré par le registraire des entreprises conformément au chapitre XVIII.
2009, c. 52, a. 467.
CHAPITRE XVIII
DOCUMENTS REÇUS OU ÉTABLIS PAR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
468. Le registraire des entreprises a la garde de tous les registres et archives nécessaires à l’administration de la présente loi.
Les certificats qu’il établit et les statuts y afférents sont authentiques.
2009, c. 52, a. 468.
469. Il incombe aux intéressés de vérifier la légalité et l’exactitude du contenu des statuts et des autres documents transmis au registraire des entreprises pour dépôt au registre des entreprises en application de la présente loi.
2009, c. 52, a. 469.
470. La forme des statuts et des autres documents qui doivent être produits au registraire des entreprises ainsi que les modalités de leur transmission sont déterminées par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 470; 2010, c. 7, a. 268.
471. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 471; 2010, c. 7, a. 269.
472. Sur réception des statuts et des autres documents exigés par la présente loi, le registraire des entreprises:
1°  enregistre la date de réception des statuts;
2°  établit le certificat approprié et y attribue une date;
3°  dépose au registre des entreprises les statuts et le certificat y afférent ainsi que les documents qui leur sont joints;
4°  transmet à la société ou à son représentant un exemplaire des statuts et du certificat.
2009, c. 52, a. 472.
473. Sauf disposition contraire de la présente loi, le registraire des entreprises attribue au certificat la date qui correspond, selon le cas:
1°  à la date et, le cas échéant, à l’heure indiquée dans les statuts si la date est ultérieure à celle prévue au paragraphe 3°;
2°  à la date et, le cas échéant, à l’heure fixée par le tribunal;
3°  dans les autres cas, à la date de réception des statuts.
2009, c. 52, a. 473.
474. Le registraire des entreprises refuse d’établir le certificat approprié si les statuts:
1°  ne contiennent pas les mentions exigées par la présente loi;
2°  ne sont pas produits en la forme exigée par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Il refuse également d’établir un certificat, si:
1°  les statuts prévoient un nom qui n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16;
2°  les documents exigés par la présente loi ne lui ont pas été transmis;
3°  les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises n’ont pas été versés.
Toutefois, lorsque les statuts prévoient un nom réservé à la société conformément à l’article 17, il n’est pas tenu compte du paragraphe 8° de l’article 16 à l’égard de ce nom pour l’établissement du certificat.
2009, c. 52, a. 474; 2010, c. 7, a. 270; 2023, c. 24, a. 132.
475. Sauf si la dissolution est prononcée par le tribunal, le registraire des entreprises refuse d’établir un certificat de dissolution lorsque la société ne s’est pas conformée aux obligations prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 475; 2010, c. 7, a. 282.
476. Les dispositions des articles 472 à 474 et 477 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande d’annulation des statuts, une déclaration de dissolution, un avis de clôture de la liquidation ainsi qu’à une demande de reconstitution d’une société.
Il en est de même pour un jugement ordonnant l’annulation des statuts, la dissolution ou la reconstitution de la société.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 4° de l’article 472, dans tous ces cas, le registraire des entreprises ne transmet à la société ou à son représentant que l’exemplaire du certificat.
2009, c. 52, a. 476.
477. Les statuts d’une société ne sont pas nuls pour le seul motif d’irrégularités dans l’accomplissement des formalités à observer.
2009, c. 52, a. 477.
478. La forme des documents établis par le registraire des entreprises ainsi que les modalités de leur transmission sont déterminées par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 478; 2010, c. 7, a. 271.
SECTION II
Abrogée, 2010, c. 7, a. 272.
2010, c. 7, a. 272.
479. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 479; 2010, c. 7, a. 272.
480. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 480; 2010, c. 7, a. 272.
481. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 481; 2010, c. 7, a. 272.
482. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 482; 2010, c. 7, a. 272.
SECTION III
RECTIFICATION DE DOCUMENTS
483. Le registraire des entreprises peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, corriger les certificats, avis et autres documents qu’il a dressés s’ils sont incomplets ou comportent une erreur. Il peut également, avec l’autorisation de leur signataire et dans les mêmes circonstances, corriger les documents, autres que ceux produits conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), qui lui sont transmis en vertu de la présente loi.
La correction rétroagit à la date du document qui en fait l’objet ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 483; 2010, c. 7, a. 282.
484. Lorsqu’il corrige un certificat, le registraire des entreprises dépose le certificat corrigé au registre des entreprises et, s’il s’agit d’une correction substantielle, il en transmet un exemplaire à la société.
2009, c. 52, a. 484.
CHAPITRE XIX
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
485. Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de sa notification, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du registraire des entreprises rendue en application de la présente loi.
2009, c. 52, a. 485.
486. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), le tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
2009, c. 52, a. 486.
487. Dans le cas où la contestation porte sur une décision visée à l’article 26, le registraire des entreprises dépose un avis de la contestation au registre des entreprises.
Le registraire des entreprises apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre des entreprises et y inscrit une mention selon laquelle la décision du tribunal a été rendue.
2009, c. 52, a. 487.
CHAPITRE XX
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
488. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 488; 2010, c. 7, a. 272.
489. Le gouvernement peut également, par règlement:
1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 16;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 16, les cas où le nom d’une société laisse faussement croire qu’elle est liée à une autre personne ou à un groupement de personnes;
3°  déterminer les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 16;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 194, le nombre maximal de propositions qui peuvent être présentées par un actionnaire;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 195, le nombre d’actions qu’une personne doit détenir ou la valeur de ces actions, afin de pouvoir présenter une proposition d’actionnaires;
6°  déterminer les périodes qui sont visées aux articles 195 et 200;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 197, le nombre maximal de mots que peuvent comporter une proposition et un exposé préparés par un actionnaire;
8°  déterminer, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 200, l’appui nécessaire à une personne pour lui permettre de présenter une proposition d’actionnaires;
9°  déterminer les délais visés aux articles 200, 201 et 203;
10°  prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
2009, c. 52, a. 489.
CHAPITRE XXI
DISPOSITIONS PÉNALES
490. Une société qui contrevient au premier ou au quatrième alinéa de l’article 41 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
2009, c. 52, a. 490.
491. Quiconque ne respecte pas un engagement visé à l’un des articles 40 ou 41 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
2009, c. 52, a. 491.
492. Quiconque fait une fausse déclaration dans le cadre de l’application de l’un des articles 252, 254, 268 ou 299 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le premier alinéa s’applique malgré l’article 154 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2009, c. 52, a. 492; 2023, c. 10, a. 33.
493. L’administrateur ou le dirigeant d’une société qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration d’une infraction visée à l’article 490, qui y a consenti ou qui y a autrement participé est réputé être partie à cette infraction et est passible de la peine qui y est applicable, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable relativement à l’infraction.
De plus, l’administrateur ou le dirigeant qui, sciemment, autorise une fausse entrée dans un des livres ou registres de la société, ou y participe, est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
2009, c. 52, a. 493.
CHAPITRE XXII
DISPOSITIONS DIVERSES
493.1. En outre des dispositions à l’égard desquelles des responsabilités lui sont confiées, le registraire des entreprises, ou toute personne que le ministre autorise à cette fin, peut faire toute enquête en vue de réprimer une infraction à une disposition des articles 31, 33, 34, 40, 41, 252, 254, 268 et 299.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 128 et des articles 129 à 131 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) s’appliquent à l’égard d’une enquête effectuée en vertu du présent article.
2023, c. 10, a. 34.
494. Le ministre des Finances est chargé de l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises et de celles du chapitre XXI dont l’application relève du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2009, c. 52, a. 494; 2016, c. 29, a. 26; 2023, c. 10, a. 35.
495. Pour l’application des articles 8, 243, 268, 291, 299, 367 et 493.1, les pouvoirs confiés au ministre sont exercés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2009, c. 52, a. 495; 2010, c. 7, a. 273; 2017, c. 29, a. 243; 2023, c. 10, a. 36.
496. Le ministre des Finances doit, au plus tard le 14 février 2016 et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, le cas échéant, sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 52, a. 496.
CHAPITRE XXIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS
497. (Inopérant, 2009, c. 58, a. 4).
2009, c. 52, a. 497.
LOI SUR LES ASSURANCES
498. (Modification intégrée au c. A-32, a. 1).
2009, c. 52, a. 498.
499. (Modification intégrée au c. A-32, a. 20).
2009, c. 52, a. 499.
500. (Modification intégrée au c. A-32, a. 23).
2009, c. 52, a. 500.
501. (Modification intégrée au c. A-32, a. 33.1).
2009, c. 52, a. 501.
502. (Modification intégrée au c. A-32, a. 35).
2009, c. 52, a. 502.
503. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 35.1-35.1.1).
2009, c. 52, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. A-32, a. 35.2).
2009, c. 52, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. A-32, a. 35.3).
2009, c. 52, a. 505.
506. (Modification intégrée au c. A-32, a. 39).
2009, c. 52, a. 506.
507. (Modification intégrée au c. A-32, a. 52.2).
2009, c. 52, a. 507.
508. (Modification intégrée au c. A-32, a. 66.2).
2009, c. 52, a. 508.
509. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.22).
2009, c. 52, a. 509.
510. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.27).
2009, c. 52, a. 510.
511. (Modification intégrée au c. A-32, a. 184.1).
2009, c. 52, a. 511.
512. (Modification intégrée au c. A-32, a. 186).
2009, c. 52, a. 512.
513. (Modification intégrée au c. A-32, a. 194).
2009, c. 52, a. 513; 2010, c. 40, a. 86.
514. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.0.2).
2009, c. 52, a. 514.
515. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.0.4).
2009, c. 52, a. 515.
516. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.0.9).
2009, c. 52, a. 516.
517. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.0.11).
2009, c. 52, a. 517.
518. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.0.12).
2009, c. 52, a. 518.
519. (Omis).
2009, c. 52, a. 519.
520. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.3).
2009, c. 52, a. 520.
521. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.6).
2009, c. 52, a. 521.
522. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.8).
2009, c. 52, a. 522.
523. (Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
2009, c. 52, a. 523.
524. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 37, 200.0.16, 420.1).
2009, c. 52, a. 524.
LOI SUR LE BARREAU
525. (Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
2009, c. 52, a. 525.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
526. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 11).
2009, c. 52, a. 526.
527. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 12).
2009, c. 52, a. 527.
528. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 140).
2009, c. 52, a. 528.
529. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 180).
2009, c. 52, a. 529.
530. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 187).
2009, c. 52, a. 530.
531. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 222).
2009, c. 52, a. 531.
532. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 233).
2009, c. 52, a. 532.
533. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C, a. 262).
2009, c. 52, a. 533.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
534. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C, a. 38).
2009, c. 52, a. 534.
535. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C, a. 162).
2009, c. 52, a. 535.
LOI SUR LE CINÉMA
536. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 101).
2009, c. 52, a. 536.
537. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 110).
2009, c. 52, a. 537.
538. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 122.5).
2009, c. 52, a. 538.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
539. (Modification intégrée au c. C-19, a. 114.2).
2009, c. 52, a. 539.
540. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.3).
2009, c. 52, a. 540.
541. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.6).
2009, c. 52, a. 541.
542. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.9.1).
2009, c. 52, a. 542.
543. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.10).
2009, c. 52, a. 543.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
544. (Modification intégrée au c. C-25, a. 570).
2009, c. 52, a. 544.
545. (Modification intégrée au c. C-25, a. 631).
2009, c. 52, a. 545.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
546. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 25).
2009, c. 52, a. 546.
547. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 209).
2009, c. 52, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.4).
2009, c. 52, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.7).
2009, c. 52, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.10.1).
2009, c. 52, a. 550.
551. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.11).
2009, c. 52, a. 551.
LOI SUR LES COMPAGNIES
552. (Omis).
2009, c. 52, a. 552.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE ET DE TÉLÉPHONE
553. (Modification intégrée au c. C-45, a. 2.1).
2009, c. 52, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. C-45, a. 4).
2009, c. 52, a. 554.
555. (Modification intégrée au c. C-45, a. 6.1).
2009, c. 52, a. 555.
556. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 556; 2010, c. 40, a. 87.
LOI SUR LES COMPTABLES AGRÉÉS
557. (Modification intégrée au c. C-48, a. 22).
2009, c. 52, a. 557.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
558. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 143).
2009, c. 52, a. 558.
559. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 149).
2009, c. 52, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 149.3).
2009, c. 52, a. 560.
561. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 149.4).
2009, c. 52, a. 561.
562. (Modification intégrée au c. C-67.2, intitulé de la section IV du chapitre XXI du titre I).
2009, c. 52, a. 562.
563. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 173).
2009, c. 52, a. 563.
564. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 174).
2009, c. 52, a. 564.
565. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 176).
2009, c. 52, a. 565.
566. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 185).
2009, c. 52, a. 566.
567. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 188).
2009, c. 52, a. 567.
568. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 224.7).
2009, c. 52, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 225).
2009, c. 52, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 225.1).
2009, c. 52, a. 570.
571. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 225.2).
2009, c. 52, a. 571.
572. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 225.3).
2009, c. 52, a. 572.
573. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 225.4).
2009, c. 52, a. 573.
574. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 225.5).
2009, c. 52, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 225.6).
2009, c. 52, a. 575.
576. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 257).
2009, c. 52, a. 576.
577. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 258).
2009, c. 52, a. 577.
578. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 259.1-259.2).
2009, c. 52, a. 578.
579. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 260).
2009, c. 52, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 261).
2009, c. 52, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 263).
2009, c. 52, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 264).
2009, c. 52, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 265.1).
2009, c. 52, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 266).
2009, c. 52, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 268).
2009, c. 52, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 269).
2009, c. 52, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 327.1-327.2).
2009, c. 52, a. 587.
588. (Modification intégrée au c. C-67.2, intitulé du chapitre II et intitulé du chapitre III du titre VII).
2009, c. 52, a. 588.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
589. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 480).
2009, c. 52, a. 589.
LOI SUR LES DOSSIERS D’ENTREPRISES
590. (Modification intégrée au c. D-12, a. 3).
2009, c. 52, a. 590.
LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MINES
591. (Modification intégrée au c. D-15, a. 3).
2009, c. 52, a. 591.
LOI SUR LES EMPLOYÉS PUBLICS
592. (Modification intégrée au c. E-6, a. 21).
2009, c. 52, a. 592.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
593. (Modification intégrée au c. I-14, a. 617).
2009, c. 52, a. 593.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
594. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2009, c. 52, a. 594.
LOI SUR LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES
595. (Modification intégrée au c. L-4, a. 1).
2009, c. 52, a. 595.
LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES, ALIMENTAIRES ET DE LA PÊCHE
596. (Modification intégrée au c. M-35.1, a. 59).
2009, c. 52, a. 596.
LOI SUR LA PRESSE
597. (Modification intégrée au c. P-19, a. 10).
2009, c. 52, a. 597.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
598. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 598; 2010, c. 7, a. 274.
599. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 599; 2010, c. 7, a. 274.
600. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 600; 2010, c. 7, a. 274.
601. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 601; 2010, c. 7, a. 274.
602. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 602; 2010, c. 7, a. 274.
603. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 603; 2010, c. 7, a. 274.
604. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 604; 2010, c. 7, a. 274.
605. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 605; 2010, c. 7, a. 274.
606. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 606; 2010, c. 7, a. 274.
607. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 607; 2010, c. 7, a. 274.
608. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 608; 2010, c. 7, a. 274.
609. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 609; 2010, c. 7, a. 274.
610. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 610; 2010, c. 7, a. 274.
611. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 611; 2010, c. 7, a. 274.
612. (Modification intégrée au c. P-45, a. 26.1).
2009, c. 52, a. 612.
613. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 613; 2010, c. 7, a. 274.
614. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 614; 2010, c. 7, a. 274.
615. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 615; 2010, c. 7, a. 274.
616. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 616; 2010, c. 7, a. 274.
617. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 617; 2010, c. 7, a. 274.
618. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 618; 2010, c. 7, a. 274.
619. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 619; 2010, c. 7, a. 274.
620. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 620; 2010, c. 7, a. 274.
621. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 621; 2010, c. 7, a. 274.
622. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 622; 2010, c. 7, a. 274.
623. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 623; 2010, c. 7, a. 274.
624. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 624; 2010, c. 7, a. 274.
625. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 625; 2010, c. 7, a. 274.
626. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 626; 2010, c. 7, a. 274.
627. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 627; 2010, c. 7, a. 274.
628. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 628; 2010, c. 7, a. 274.
629. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 629; 2010, c. 7, a. 274.
630. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 630; 2010, c. 7, a. 274.
631. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 631; 2010, c. 7, a. 274.
632. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 632; 2010, c. 7, a. 274.
633. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 633; 2010, c. 7, a. 274.
634. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 634; 2010, c. 7, a. 274.
635. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 635; 2010, c. 7, a. 274.
636. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 636; 2010, c. 7, a. 274.
637. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 637; 2010, c. 7, a. 274.
638. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 638; 2010, c. 7, a. 274.
639. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 639; 2010, c. 7, a. 274.
640. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 640; 2010, c. 7, a. 274.
641. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 641; 2010, c. 7, a. 274.
642. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 642; 2010, c. 7, a. 274.
643. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 643; 2010, c. 7, a. 274.
644. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 644; 2010, c. 7, a. 274.
645. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 645; 2010, c. 7, a. 274.
646. (Abrogé).
2009, c. 52, a. 646; 2010, c. 7, a. 274.
LOI SUR LE RÉGIME DES TERRES DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE-JAMES ET DU NOUVEAU-QUÉBEC
647. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 32).
2009, c. 52, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 123).
2009, c. 52, a. 648.
649. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 191.16).
2009, c. 52, a. 649.
LOI SUR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
650. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2009, c. 52, a. 650.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS AGRICOLES ET LAITIÈRES
651. Modification intégrée au c. S-23, a. 3.1).
2009, c. 52, a. 651.
652. (Modification intégrée au c. S-23, a. 3.2).
2009, c. 52, a. 652.
653. (Modification intégrée au c. S-23, a. 5.4).
2009, c. 52, a. 653.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE DANS LE SECTEUR MUNICIPAL
654. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 12).
2009, c. 52, a. 654.
655. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 17).
2009, c. 52, a. 655.
656. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 19).
2009, c. 52, a. 656.
657. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 25).
2009, c. 52, a. 657.
658. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 50).
2009, c. 52, a. 658.
659. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 55).
2009, c. 52, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 60).
2009, c. 52, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. S-25.01, a. 61).
2009, c. 52, a. 661.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE
662. (Modification intégrée au c. S-27, a. 2.1).
2009, c. 52, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. S-27, a. 3).
2009, c. 52, a. 663.
664. Modification intégrée au c. S-27, a. 10).
2009, c. 52, a. 664.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
665. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 5).
2009, c. 52, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 6).
2009, c. 52, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 11).
2009, c. 52, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 12).
2009, c. 52, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 16).
2009, c. 52, a. 669.
670. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 17).
2009, c. 52, a. 670.
671. (Modification intégrée au c. S-29.01, intitulé du chapitre III).
2009, c. 52, a. 671.
672. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 18).
2009, c. 52, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 19).
2009, c. 52, a. 673.
674. (Omis).
2009, c. 52, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 21).
2009, c. 52, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 21.1).
2009, c. 52, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 22).
2009, c. 52, a. 677.
678. (Omis).
2009, c. 52, a. 678.
679. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 24).
2009, c. 52, a. 679.
680. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 25).
2009, c. 52, a. 680.
681. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 28).
2009, c. 52, a. 681.
682. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 29).
2009, c. 52, a. 682.
683. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 30).
2009, c. 52, a. 683.
684. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 31).
2009, c. 52, a. 684.
685. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 34).
2009, c. 52, a. 685.
686. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 36).
2009, c. 52, a. 686.
687. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 38).
2009, c. 52, a. 687.
688. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 41).
2009, c. 52, a. 688.
689. (Omis).
2009, c. 52, a. 689.
690. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 43).
2009, c. 52, a. 690.
691. (Omis).
2009, c. 52, a. 691.
692. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 47).
2009, c. 52, a. 692.
693. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 51).
2009, c. 52, a. 693.
694. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 54).
2009, c. 52, a. 694.
695. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 55).
2009, c. 52, a. 695.
696. (Omis).
2009, c. 52, a. 696.
697. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 64).
2009, c. 52, a. 697.
698. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 85).
2009, c. 52, a. 698.
699. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 88).
2009, c. 52, a. 699.
700. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 101).
2009, c. 52, a. 700.
701. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 104).
2009, c. 52, a. 701.
702. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 105).
2009, c. 52, a. 702.
703. (Omis).
2009, c. 52, a. 703.
704. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 155).
2009, c. 52, a. 704.
705. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 222).
2009, c. 52, a. 705.
706. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 234).
2009, c. 52, a. 706.
707. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 351).
2009, c. 52, a. 707.
708. La Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) est modifiée:
1°  (modification intégrée au c. S-29.01, aa. 13, 37, 50, 97, 163, 169.1, 169.2, 236);
2°  (modification intégrée au c. S-29.01, aa. 108, 287).
2009, c. 52, a. 708.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS DANS L’ENTREPRISE QUÉBÉCOISE
709. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 1).
2009, c. 52, a. 709.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
710. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 20).
2009, c. 52, a. 710.
711. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 190).
2009, c. 52, a. 711.
712. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 245).
2009, c. 52, a. 712.
713. (Modification intégrée au c. A-32, a. 88.1).
2009, c. 52, a. 713.
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
714. Le mot «compagnie» est remplacé par les mots «société par actions» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-4.1, a. 10);
2°  (modification intégrée au c. E-2.2, a. 305);
3°  (modification intégrée au c. H-1, a. 13);
4°  (modification intégrée au c. I-15, a. 1);
5°  (modification intégrée au c. S-9.1, a. 10).
2009, c. 52, a. 714.
CHAPITRE XXIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
715. Une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) doit, avant le 14 février 2016, transmettre au registraire des entreprises des statuts de continuation conformément à la présente loi. À défaut, la compagnie est dissoute à cette date.
Dans le cas d’une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou d’une société de fiducie ou d’une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), à laquelle s’applique la partie I de la Loi sur les compagnies, ces statuts de continuation doivent être transmis au registraire des entreprises avant le 14 février 2013. À défaut, à compter de cette date, la présente loi est réputée s’appliquer à cette compagnie ou à cette société, à l’exception des dispositions de son chapitre X, de la section II de son chapitre XII et de ses chapitres XIII, XIV, XVI et XVII, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la Loi sur les assurances.
Les dispositions du chapitre XVIII de la présente loi s’appliquent à toute compagnie ou société régie par le présent article. De plus, les articles 123.132 et 123.133 de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la continuation en société par actions de ces compagnies ou sociétés.
2009, c. 52, a. 715.
715.1. Une compagnie constituée en vertu de la Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47) doit, avant le 14 février 2016, transmettre au registraire des entreprises des statuts de continuation conformément à la présente loi. À défaut, la compagnie est dissoute à cette date.
2010, c. 40, a. 88.
716. Une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) devient, à compter du 14 février 2011, une société par actions régie par la présente loi.
Il en est de même d’une compagnie d’assurance, au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), à laquelle s’applique la partie IA de la Loi sur les compagnies.
2009, c. 52, a. 716.
717. La liquidation ou la dissolution d’une compagnie à laquelle s’applique la partie I ou la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), entreprise avant le 14 février 2011 en vertu de la loi qui lui était alors applicable, est poursuivie conformément à cette loi.
2009, c. 52, a. 717.
718. Une action d’une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I ou de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui a été émise avant le 14 février 2011 et pour laquelle un certificat n’a pas été délivré, est réputée, pour les fins d’un transfert, être une action avec certificat sauf si elle a été convertie en action sans certificat en vertu du troisième alinéa de l’article 61 de la présente loi. La compagnie émettrice d’une telle action doit, sur demande de l’actionnaire, lui remettre un certificat conformément à l’article 63 de la présente loi.
2009, c. 52, a. 718.
719. Une personne qui détient un certificat au porteur émis par une compagnie à laquelle s’applique la partie I ou la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) peut demander à cette compagnie le remplacement d’un tel certificat par un certificat nominatif; la compagnie est alors tenue d’émettre un certificat nominatif conformément à l’article 63 de la présente loi.
2009, c. 52, a. 719.
720. Une société qui, le 14 février 2011, détient des actions d’une personne morale qui contrôle sa personne morale mère doit s’en départir dans les cinq ans qui suivent cette date. À défaut, la société ne pourra à l’expiration de ce délai exercer les droits de vote afférents à ces actions, et tout acte fait en contravention de l’article 86 sera nul.
2009, c. 52, a. 720.
721. La mention de l’existence d’une restriction au transfert d’actions figurant sur un certificat d’action antérieur au 14 février 2011, sous une forme intelligible et lisible, est considérée être clairement mise en évidence sur le certificat conformément à l’article 37 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2009, c. 52, a. 721.
722. Est réputée non écrite la mention, dans les statuts d’une compagnie à laquelle s’applique la partie I ou la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui devient assujettie à la présente loi, du district judiciaire où est établi son siège.
2009, c. 52, a. 722.
723. L’article 21 ne s’applique pas à une compagnie à laquelle s’applique la partie I ou la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui, le 13 février 2011, utilise, conformément à cette loi, un nom autre que le sien.
2009, c. 52, a. 723.
724. Une compagnie qui devient une société à laquelle s’applique la présente loi peut satisfaire aux obligations prévues aux articles 215 et 216 en déclarant l’existence d’une convention unanime des actionnaires et les nom et domicile des personnes qui assument les pouvoirs du conseil d’administration au registraire des entreprises lors de la transmission de sa première déclaration annuelle suivant le 14 février 2011.
2009, c. 52, a. 724; 2010, c. 40, a. 89.
725. Un règlement pris par le gouvernement en vertu de l’un des articles 23 ou 123.169 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou remplacé par un règlement pris par celui-ci en vertu de l’un des articles 488 ou 489 de la présente loi ou jusqu’à ce que des procédures ou directives soient établies au même effet par le ministre du Revenu conformément à la présente loi.
De plus, malgré son abrogation ou son remplacement par un nouveau règlement pris par le gouvernement ou par des procédures ou directives établies par le ministre du Revenu conformément à la présente loi, un règlement pris en vertu de la Loi sur les compagnies pour l’application des parties I et IA de cette loi conserve ses effets dans la mesure où ce règlement est nécessaire à l’application des parties II et III de cette loi. Un tel règlement conserve également ses effets jusqu’au 15 février 2016 à l’égard de toute compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I avant le 14 février 2011.
2009, c. 52, a. 725.
726. Tout règlement approuvé conformément à l’article 77 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou adopté conformément à l’article 92 de cette loi est réputé un règlement intérieur approuvé conformément à la présente loi.
2009, c. 52, a. 726.
727. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 14 février 2012, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2009, c. 52, a. 727; 2010, c. 40, a. 90.
728. La présente loi remplace les parties I et IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), comprenant les articles 1 à 123.172.
Toutefois, ces parties continuent d’avoir effet dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’application des parties II et III de cette loi ou l’application de toute autre loi qui les rend applicables.
De même, la partie I continue d’avoir effet jusqu’au 15 février 2016 à l’égard de toute compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I avant le 14 février 2011.
2009, c. 52, a. 728.
729. (Omis).
2009, c. 52, a. 729; 2010, c. 7, a. 276.