Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-43
- Loi sur les musées
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-43
Loi sur les musées
MUSÉES
22
12
décembre
1983
09
9
11
novembre
1984
Le chapitre M-43 est remplacé par la Loi sur les musées nationaux (
chapitre M‐44
). (1983, c. 52, a. 53).
1983, c. 52, a. 53
.
1
.
Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution des articles 2, 4 et 6 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 63, a. 1
.
2
.
Il est loisible au gouvernement d’établir, dans la ville de Québec et la ville de Montréal, des musées pour servir à l’étude de l’histoire, des sciences et des beaux-arts.
S. R. 1964, c. 63, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2
.
3
.
Le gouvernement est autorisé à acquérir tous les terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée, dans la ville de Québec.
S. R. 1964, c. 63, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2
.
4
.
Il est loisible au gouvernement de nommer, pour le bon fonctionnement de ce musée, le personnel nécessaire et de pourvoir à sa rémunération. Celui-ci, sous la direction du ministre des Affaires culturelles, est chargé de mettre à exécution les dispositions de la présente loi et de remplir les fonctions qui peuvent lui être attribuées, suivant les circonstances, par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 63, a. 4
.
5
.
Le gouvernement est également autorisé à acquérir tous terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée dans la ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 63, a. 5
.
6
.
Il est loisible au gouvernement d’édicter des règlements touchant le bon fonctionnement de ces musées, tant pour le personnel que pour le public qui peut être admis à les fréquenter.
S. R. 1964, c. 63, a. 6
.
7
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 63 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-43 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0