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Décisions des tribunaux
M-43
- Loi sur les musées
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 9 novembre 1984
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-43
Loi sur les musées
MUSÉES
22
12
décembre
1983
09
9
11
novembre
1984
Le chapitre M-43 est remplacé par la Loi sur les musées nationaux (
chapitre M‐44
). (1983, c. 52, a. 53).
1983, c. 52, a. 53
.
1
.
Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution des articles 2, 4 et 6 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 63, a. 1
.
2
.
Il est loisible au gouvernement d’établir, dans la ville de Québec et la ville de Montréal, des musées pour servir à l’étude de l’histoire, des sciences et des beaux-arts.
S. R. 1964, c. 63, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2
.
3
.
Le gouvernement est autorisé à acquérir tous les terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée, dans la ville de Québec.
S. R. 1964, c. 63, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2
.
4
.
Il est loisible au gouvernement de nommer, pour le bon fonctionnement de ce musée, le personnel nécessaire et de pourvoir à sa rémunération. Celui-ci, sous la direction du ministre des Affaires culturelles, est chargé de mettre à exécution les dispositions de la présente loi et de remplir les fonctions qui peuvent lui être attribuées, suivant les circonstances, par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 63, a. 4
.
5
.
Le gouvernement est également autorisé à acquérir tous terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée dans la ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 63, a. 5
.
6
.
Il est loisible au gouvernement d’édicter des règlements touchant le bon fonctionnement de ces musées, tant pour le personnel que pour le public qui peut être admis à les fréquenter.
S. R. 1964, c. 63, a. 6
.
7
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 63 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-43 des Lois refondues.
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