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Décisions des tribunaux
C-51
- Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques
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À jour au 11 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-51
Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques
CONCOURS ARTISTIQUES, LITTÉRAIRES ET SCIENTIFIQUES
31
12
décembre
1977
1
.
Il est loisible au ministre de la Culture et des Communications d’instituer des concours artistiques ou littéraires annuels et d’en fixer les conditions.
Il est loisible au ministre de l’Économie et de l’Innovation d’instituer des concours scientifiques annuels et d’en fixer les conditions.
S. R. 1964, c. 60, a. 1
;
1983, c. 23, a. 105
;
1985, c. 21, a. 97
;
1988, c. 41, a. 88
;
1992, c. 65, a. 43
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 14, a. 34
;
1994, c. 16, a. 12
;
1999, c. 8, a. 19
;
2003, c. 29, a. 137
;
2006, c. 8, a. 31
;
2013, c. 28, a. 200
;
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
78
1
.
2
.
Le ministre responsable du concours nomme, pour chaque concours qu’il institue, un jury qui attribue, s’il le juge à propos, des récompenses aux lauréats.
Le jury, sous la direction du ministre responsable, remplit les fonctions qui lui sont attribuées.
S. R. 1964, c. 60, a. 2
;
1983, c. 23, a. 106
.
3
.
Le ministre responsable du concours fixe chaque année le nombre de membres de chaque jury et leur rémunération.
Chaque jury doit être formé d’au moins trois membres.
S. R. 1964, c. 60, a. 3
;
1983, c. 23, a. 107
.
4
.
Les conditions de chaque concours doivent être publiées en temps utile à la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 60, a. 4; 1968, c. 23, a. 8
.
5
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 60 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-51 des Lois refondues.
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