C-51 - Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-51
Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques
1. Il est loisible au ministre de la Culture et des Communications d’instituer des concours artistiques ou littéraires annuels et d’en fixer les conditions.
Il est loisible au ministre de l’Économie et de l’Innovation d’instituer des concours scientifiques annuels et d’en fixer les conditions.
S. R. 1964, c. 60, a. 1; 1983, c. 23, a. 105; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 16, a. 12; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 29, a. 137; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 200; 2019, c. 29, a. 78.
2. Le ministre responsable du concours nomme, pour chaque concours qu’il institue, un jury qui attribue, s’il le juge à propos, des récompenses aux lauréats.
Le jury, sous la direction du ministre responsable, remplit les fonctions qui lui sont attribuées.
S. R. 1964, c. 60, a. 2; 1983, c. 23, a. 106.
3. Le ministre responsable du concours fixe chaque année le nombre de membres de chaque jury et leur rémunération.
Chaque jury doit être formé d’au moins trois membres.
S. R. 1964, c. 60, a. 3; 1983, c. 23, a. 107.
4. Les conditions de chaque concours doivent être publiées en temps utile à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 60, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 60 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-51 des Lois refondues.