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Décisions des tribunaux
A-20.03
- Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
août 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-20.03
Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants
APPELLATIONS RÉSERVÉES ET TERMES VALORISANTS
19
04
avril
2006
06
6
11
novembre
2006
CHAPITRE
II
CONSEIL DES APPELLATIONS RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS
7
.
Est institué le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Le Conseil est une personne morale.
Aux seules fins d’assujettir le Conseil à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), celui-ci est réputé un organisme public au sens de cette loi.
2006, c. 4, a. 7
.
8
.
Le Conseil a son siège à Québec. Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2006, c. 4, a. 8
.
12
.
Le Conseil est composé de neuf membres dont un président-directeur général.
Le gouvernement nomme deux membres dont le président-directeur général. Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois, constitué par lettres patentes délivrées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), nomme un membre issu de chacun des milieux suivants:
1
°
celui des producteurs;
2
°
celui des transformateurs;
3
°
celui des distributeurs;
4
°
celui des détaillants;
5
°
celui des organismes de certification;
6
°
celui des consommateurs;
7
°
celui des producteurs de produits contenant de l’alcool.
Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois choisit chacun de ces sept membres parmi les candidats proposés par les associations représentatives du milieu concerné; elles proposent collectivement de trois à cinq candidats.
En cas de défaut d’agir du Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois, le ministre désigne une autre personne morale ayant pour objet des activités similaires à celles du Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois.
2006, c. 4, a. 12
.
13
.
La durée du mandat des membres du Conseil est d’au plus trois ans de telle sorte que chaque année deux postes de membre du Conseil soient à pourvoir. Les membres demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2006, c. 4, a. 13
.
14
.
Un membre du Conseil peut démissionner de son poste en avisant par écrit le ministre de son intention.
2006, c. 4, a. 14
.
16
.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Conseil. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Il convoque les séances du Conseil, les préside et voit à leur bon déroulement. En cas d’absence ou d’empêchement, le président-directeur général est remplacé par le membre qu’il désigne. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou d’un autre membre, le gouvernement peut nommer un remplaçant.
2006, c. 4, a. 16
.
17
.
Le président-directeur général est rémunéré selon les normes, barèmes et avantages sociaux fixés par le gouvernement.
Les autres membres ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur.
2006, c. 4, a. 17
.
18
.
Le Conseil peut s’adjoindre un secrétaire ainsi que le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Conseil.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Conseil détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de son personnel.
2006, c. 4, a. 18
.
19
.
Le quorum aux séances du Conseil est constitué de la majorité des membres, dont le président-directeur général ou la personne qui le remplace le cas échéant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2006, c. 4, a. 19
.
20
.
Un membre du Conseil ne peut avoir d’intérêt direct ou indirect dans un organisme de certification.
En outre, un membre qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur cette entreprise.
2006, c. 4, a. 20
.
21
.
Un membre du Conseil peut renoncer à l’avis de convocation à une séance. Sa seule présence équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’il ne soit présent que pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 4, a. 21
.
22
.
Un membre du Conseil peut, dans les cas et aux conditions que détermine le règlement intérieur, participer à distance à une séance du Conseil à l’aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux.
2006, c. 4, a. 22
.
23
.
Les procès-verbaux des séances du Conseil approuvés par celui-ci et certifiés par le président-directeur général ou le secrétaire sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 4, a. 23
.
24
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée conservée par tout moyen technologique constitue un document du Conseil ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 23.
2006, c. 4, a. 24
.
25
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conseil ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou le secrétaire.
2006, c. 4, a. 25
.
26
.
Le règlement intérieur du Conseil peut permettre, dans les conditions qu’il prévoit et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’équivaut à la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 23.
2006, c. 4, a. 26
.
27
.
Le secrétaire ou un membre du personnel du Conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil doit, sous peine de congédiement, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
2006, c. 4, a. 27
.
28
.
Un membre, le secrétaire et le personnel du Conseil ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 4, a. 28
.
29
.
Le Conseil transmet au ministre tout renseignement personnel ou autre qu’il détient en application de la présente loi et nécessaire à l’application de l’article 4 de la Loi sur les produits alimentaires (
chapitre P-29
) ou d’un règlement pris en vertu des paragraphes
e
,
h
ou
m
de l’article 40 de cette loi.
2006, c. 4, a. 29
;
2006, c. 22, a. 175
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION
I
FINANCEMENT DU CONSEIL
71
.
Les activités du Conseil sont autofinancées à même les contributions qu’il perçoit en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut contribuer au financement des activités du Conseil jusqu’à concurrence des montants déterminés par le gouvernement.
2006, c. 4, a. 71
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
79
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 4, a. 79
.
80
.
(Omis).
2006, c. 4, a. 80
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 4 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1
er
janvier 2007, à l’exception de l’article 80, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-20.03 des Lois refondues.
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