3. Le médecin transmet au Collège, en y joignant les frais afférents, une déclaration contenant les renseignements suivants:(1) le nom ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société ou les sociétés au sein desquelles il exerce sa profession et le numéro d’entreprise que leur a décerné l’autorité compétente;
(2) la forme juridique de la société;
(3) son statut au sein de la société;
(4) la nature des activités qui s’exercent au sein de la société;
(5) une copie de l’autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit aux personnes, comités et tribunal visés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), d’exiger de toute personne qui en a la garde la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 15 ou d’une copie de tel document;
(6) une confirmation écrite d’une autorité compétente attestant que le médecin détient pour la société une garantie conforme à la section III.