Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-9, r. 21
- Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-9, r. 21
Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société
PHYSICIANS — PRACTICE OF THE PROFESSION — PARTNERSHIP OR COMPANY
Medical Act
(chapter M-9, s. 3)
.
M-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, pars.
g
and
h
and s. 94, par.
p
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-9, r. 21
Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société
PHYSICIANS — PRACTICE OF THE PROFESSION — PARTNERSHIP OR COMPANY
Medical Act
(chapter M-9, s. 3)
.
M-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, pars.
g
and
h
and s. 94, par.
p
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
OBJET
1
.
Un médecin peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
(
1
)
la totalité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société est détenue:
(
a
)
soit par au moins un médecin;
(
b
)
soit par une personne morale, une fiducie ou une autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux titres de participation sont détenus en totalité par au moins un médecin;
(
c
)
soit par une fiducie dont au moins 50% des droits de vote rattachés aux titres de participation est détenu par au moins un médecin et au plus 50% par un seul des professionnels suivants: un administrateur agréé, un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire;
(
d
)
soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes
a
,
b
ou
c
.
(
2
)
les seules personnes ou entreprises, outre celles visées au paragraphe 1, qui détiennent des actions ou des parts sociales de la société sont:
(
a
)
des médecins;
(
b
)
le conjoint, des parents ou alliés d’un médecin détenant les droits visés au paragraphe 1;
(
c
)
des personnes morales, fiducies ou autres entreprises dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux titres de participation sont détenus en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes
a
ou
b
;
(
d
)
une fiducie dont au moins 50% des droits de vote rattachés aux titres de participation est détenu par des personnes visées aux sous-paragraphes
a
ou
b
et au plus 50% par un seul des professionnels suivants: un administrateur agréé, un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire;
(
e
)
soit à la fois par une personne, une entreprise ou une fiducie visées aux sous-paragraphes
a
,
b
,
c
ou
d
.
(
3
)
les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, ainsi que les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée ne peuvent être que des médecins.
Le médecin s’assure que des conditions respectant les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 191-2007, a. 1
;
Décision 2011-06-10, a. 1
.
2
.
Si un médecin est radié pour une période de plus de 3 mois ou fait l’objet d’une révocation de son permis, il ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale dans une société.
Il ne peut également, pendant cette période, être administrateur, dirigeant ou représentant de la société.
D. 191-2007, a. 2
;
Décision 2011-06-10, a. 2
.
DIVISION
II
AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS
3
.
Le médecin transmet au Collège, en y joignant les frais afférents, une déclaration contenant les renseignements suivants:
(
1
)
le nom ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société ou les sociétés au sein desquelles il exerce sa profession et le numéro d’entreprise que leur a décerné l’autorité compétente;
(
2
)
la forme juridique de la société;
(
3
)
son statut au sein de la société;
(
4
)
la nature des activités qui s’exercent au sein de la société;
(
5
)
une copie de l’autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit aux personnes, comités et tribunal visés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), d’exiger de toute personne qui en a la garde la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 15 ou d’une copie de tel document;
(
6
)
une confirmation écrite d’une autorité compétente attestant que le médecin détient pour la société une garantie conforme à la section III.
D. 191-2007, a. 3
;
Décision 2011-06-10, a. 3
.
4
.
À défaut de remplir les conditions prévues à l’article 3, le médecin n’est pas autorisé à exercer sa profession au sein de la société.
D. 191-2007, a. 4
.
5
.
Sur demande du Collège, le médecin doit fournir:
(
1
)
dans le cas où il exerce au sein d’une société par actions, une confirmation écrite donnée par l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
(
2
)
une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
(
3
)
une confirmation écrite attestant que la société est dûment immatriculée au Québec.
D. 191-2007, a. 5
.
6
.
Le médecin doit également donner suite aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant, un inspecteur, un enquêteur, un membre du comité d’inspection professionnelle ou un autre représentant du Collège et leur fournir, le cas échéant, les documents requis.
D. 191-2007, a. 6
.
7
.
Le médecin doit mettre à jour à chaque année, au moment du paiement de sa cotisation annuelle, les renseignements contenus à la déclaration visée à l’article 3.
D. 191-2007, a. 7
.
8
.
S’il est informé que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, le médecin doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer et, à défaut de s’y conformer dans ce délai, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.
Il en est de même si la société par actions au sein de laquelle il exerce des activités professionnelles ne respecte pas les lois, règlements et ententes en matière de services de santé et de services sociaux ou ne lui permet pas de les respecter.
D. 191-2007, a. 8
;
Décision 2011-06-10, a. 4
.
9
.
Le médecin doit aviser par écrit le secrétaire de toute modification aux renseignements transmis dans sa déclaration susceptible de contrevenir au présent règlement. Cet avis doit être reçu par le secrétaire du Collège dans les 30 jours suivant la modification.
Il doit notamment l’aviser de l’annulation de la garantie visée à la section III, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute cause de nature à constituer un empêchement de poursuivre ses activités au sein de la société.
D. 191-2007, a. 9
.
10
.
Lorsqu’un médecin exerce des activités professionnelles au sein d’une société par actions, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartient à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
D. 191-2007, a. 10
.
DIVISION
III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
11
.
Le médecin exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par le Collège, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les médecins dans l’exercice de leur profession au sein de cette société.
D. 191-2007, a. 11
.
12
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
(
1
)
l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins (chapitre M-9, r. 15), ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le médecin dans l’exercice de sa profession. L’obligation de l’assureur ou de la caution doit s’étendre à toute réclamation pour laquelle la garantie du médecin ne trouve pas application résultant de la faute intentionnelle commise par ce médecin dans l’exercice de la profession;
(
2
)
l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
(
3
)
l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un médecin de la société est décédé, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le médecin dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société;
(
4
)
un montant de garantie d’au moins 5 000 000 $ par réclamation et 10 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
(
5
)
l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire du Collège un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 191-2007, a. 12
;
Décision 2011-06-10, a. 5
.
13
.
Le cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une société de fiducie ou d’assurance, laquelle doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues à la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 191-2007, a. 13
.
14
.
Le médecin est dispensé de remplir les obligations prévues à la présente section s’il transmet au secrétaire une preuve que la société est éligible à l’aide offerte par l’Association canadienne de protection médicale et en maintenant cette éligibilité à l’égard de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les médecins dans l’exercice de leur profession au sein de cette société.
D. 191-2007, a. 14
.
DIVISION
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
15
.
Les documents pour lesquels le médecin obtient l’autorisation de la société de les communiquer ou d’en obtenir copie suivant le paragraphe 5 de l’article 3 sont les suivants:
(
1
)
si le médecin exerce au sein d’une société par actions:
(
a
)
le registre complet et à jour des statuts et règlements de la société au sein de laquelle il exerce;
(
b
)
le registre complet et à jour des actions de la société;
(
c
)
le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
(
d
)
toute convention entre actionnaires et entente de votes et toute modification afférente;
(
e
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
(
f
)
le nom des principaux dirigeants de cette société et l’adresse de leur domicile professionnel;
(
2
)
s’il exerce au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
(
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
(
b
)
le contrat de société et ses modifications;
(
c
)
le registre complet et à jour des associés de la société;
(
d
)
le cas échéant, le registre complet et à jour des administrateurs de cette société;
(
e
)
le nom des principaux dirigeants de cette société et l’adresse de leur domicile professionnel.
D. 191-2007, a. 15
;
Décision 2011-06-10, a. 6
.
16
.
Le médecin qui exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sein de laquelle n’exercent que des médecins est autorisé à inscrire, dans le nom de la société ou à la suite de celui-ci, l’expression «société de professionnels régie par le Code des professions» ou le sigle «SPRCP».
D. 191-2007, a. 16
.
17
.
Un médecin peut, à titre de répondant et au nom des médecins exerçant au sein d’une société, remplir les conditions prévues à l’article 3, lorsque la société au sein de laquelle ils exercent leur profession comporte plus d’un médecin. Le répondant est alors mandaté par ces médecins pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant, un inspecteur, un enquêteur, un membre du comité d’inspection professionnelle ou un autre représentant du Collège et pour fournir, le cas échéant, les documents que les médecins sont tenus de transmettre. Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis au Collège.
D. 191-2007, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 191-2007, a. 18
.
REFERENCES
D. 191-2007, 2007 G.O. 2, 1436
Décision 2011-06-10, 2011 G.O. 2, 2275
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0