1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes désignent:(a) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
(b) «producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
(c) «produit visé»: le même sens qu’à l’article 5 du Plan;
(d) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.