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Court Decisions
M-35.1, r. 88
- Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 88
Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie
MARKETING — WOOD — GASPÉSIE — FORESTRY FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 88
Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie
MARKETING — WOOD — GASPÉSIE — FORESTRY FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les expressions suivantes désignent:
(
a
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
(
b
)
«producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
(
c
)
«produit visé»: le même sens qu’à l’article 5 du Plan;
(
d
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.
Décision 4757, a. 1
.
2
.
Tout producteur doit payer au Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions suivantes par unité de volume du produit visé mis en marché:
(
1
)
pour chaque mètre cube apparent, une contribution de 0,15 $;
(
2
)
pour chaque mètre cube solide, une contribution de 0,22 $;
(
3
)
pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,27 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne anhydre;
(
4
)
pour chaque unité de 1 000 pmp une contribution de 1,08 $;
(
5
)
pour toute autre unité de volume, une contribution «équivalente».
Décision 4757, a. 2
;
Décision 6461, a. 1
.
3
.
Les modalités de la retenue et de la remise de la contribution au Syndicat sont déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé ou par une ordonnance de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut de convention ou d’ordonnance, le producteur est tenu de payer la contribution au Syndicat dans les 30 jours de la date de livraison du produit visé.
Décision 4757, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s’il établit qu’il y a une erreur.
Décision 4757, a. 4
.
5
.
Les contributions versées en vertu du présent règlement et les intérêts provenant de son administration servant principalement à financer, en tout ou en partie, des projets et activités dans les domaines suivants:
(
a
)
de formation, d’éducation et de promotion concernant l’aménagement des boisés privés;
(
b
)
de recherches appliquées pour la mise en valeur de la forêt privée;
(
c
)
des projets spéciaux pouvant mettre en valeur la forêt privée et favoriser la productivité des boisés;
(
d
)
de participer au financement pour la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée;
(
e
)
au financement d’un journal d’information générale à tous les producteurs de bois;
(
f
)
aux objectifs d’aménagement du plan de mise en valeur des boisés privés de la région de la Gaspésie.
Décision 4757, a. 5
.
6
.
Les gouvernements, l’industrie forestière et autres peuvent contribuer au fonds forestier.
Décision 4757, a. 6
.
7
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour le fonds forestier de la Gaspésie et présente un rapport de son utilisation aux producteurs de bois lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 4757, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 4757, a. 8
.
REFERENCES
Décision 4757, 1988 G.O. 2, 4684
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6461, 1996 G.O. 2, 5165
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