12. Administration du Plan:(1) Le Plan est administré par le Syndicat.
(2) Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4, et être membre du Syndicat.
(3) Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu au Règlement général du Syndicat.
(4) Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
(5) Si le Syndicat ne représente pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle devra décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs sera composé de 5 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs et ses administrateurs auront les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés au Syndicat en vertu des présentes.
Si le Syndicat peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’il représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 12; Décision 7622, a. 5.