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Court Decisions
M-35.1, r. 82
- Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 82
Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie
MARKETING — WOOD — EASTERN TOWNSHIPS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 56)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 82
Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie
MARKETING — WOOD — EASTERN TOWNSHIPS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 56)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Objet du Plan:
Ce Plan a pour objet de:
(
a
)
rechercher, arrêter et appliquer des normes de production rationnelle susceptibles d’empêcher la dilapidation des boisements et d’éviter toute surproduction;
(
b
)
rechercher, arrêter et appliquer les mesures susceptibles de maintenir, d’accroître et d’améliorer les normes du produit régi;
(
c
)
rechercher et utiliser les moyens d’améliorer les conditions de production et de coupe, d’abaisser le coût de revient et d’augmenter le rendement;
(
d
)
mettre en marché le produit régi, en contrôler les diverses phases et recourir au temps jugé opportun et par les moyens les plus appropriés:
i
.
à la mise en vente en commun et à toutes ses modalités, tel que prévu par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
ii
.
à la négociation et à la signature de convention par le truchement de l’organisme chargé de l’application du Plan avec toutes autres personnes également engagées dans la mise en marché, quant aux prix, au coût des services et à toutes conditions de nature à favoriser la poursuite de tous les objets du Plan;
(
e
)
rechercher les débouchés les plus avantageux et de nouveaux débouchés;
(
f
)
rechercher les moyens d’assurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
(
g
)
rechercher et appliquer les moyens de protéger le producteur contre la perte injustifiée d’un débouché pour son produit et de pertes résultant de l’insolvabilité de toute personne engagée dans la mise en marché de son produit ou de toute autre cause;
(
h
)
recourir aux moyens qui permettraient, en temps opportun, d’assurer le même prix à chaque producteur pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité;
(
i
)
rechercher et appliquer les moyens de réduire les frais qui sont de nature à influer sur le prix payé au producteur pour son produit;
(
j
)
rechercher et appliquer les moyens d’assurer à chaque producteur tous les services utiles dans la mise en marché et de corriger les inégalités quant à l’obtention de ces services;
(
k
)
rechercher et appliquer les moyens d’établir des relations directes entre le transformateur du produit et le producteur;
(
l
)
coopérer avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit pour en accroître et en améliorer l’écoulement et dans la recherche de solutions aux divers problèmes de mise en marché du produit régi;
(
m
)
coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national pour la mise en marché du produit dans les limites et hors du Québec;
(
n
)
mener ou faire mener des enquêtes pour atteindre les objets du Plan et prendre les mesures appropriées pour obtenir tout renseignement utile;
(
o
)
confier à un syndicat de producteurs nanti des pouvoirs d’un office de producteurs, au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, le soin de poursuivre les objets de ce Plan et lui assurer les moyens matériels d’atteindre ce but.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 1
.
2
.
Désignation:
Le Plan est désigné sous le nom de: Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie. Le Plan s’étend au territoire compris à l’intérieur des limites des municipalités régionales de comté de la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, Memphrémagog, le Val-Saint-François, Asbestos, Coaticook et le Haut-Saint-François; des municipalités de Venise-en-Québec, Saint-George-de-Clarenceville et Noyan dans la municipalité régionale de comté Le Haut-Richelieu; de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton dans la municipalité régionale de comté de Les Maskoutains; des municipalités de Béthanie, Roxton Falls et Roxton dans la municipalité régionale de comté d’Acton; des municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham dans la municipalité régionale de comté d’Arthabaska; des municipalités de Beaulac-Garthby, Disraéli (municipalité et paroisse), Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien et Sainte-Praxède dans la municipalité régionale de comté de l’Amiante; des municipalités de Saint-Augustin-de-Woburn, Notre-Dame-des-Bois, Val-Racine, Piopolis, Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton, Audet, Saint-Romain, Stornoway et Stratford dans la municipalité régionale de comté Le Granit; de la Ville de Sherbrooke.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 2
;
Décision 7622, a. 1
.
3
.
Produit visé:
Le présent Plan vise la mise en marché des bois feuillus et résineux de la région de l’Estrie provenant des boisements des producteurs intéressés, ainsi que des boisements pour lesquels une association de producteurs, engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs, détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 3
.
4
.
Qualité requise pour être producteur:
Un producteur est tout producteur possédant un minimum de 4 ha en boisement, ainsi que toute association de producteurs engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 4
;
Décision 7622, a. 2
.
5
.
Conditions requises pour être un producteur intéressé:
Un producteur intéressé est tout producteur qualifié au sens des articles précédents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 5
.
6
.
Extension juridique:
Le Plan est exécutoire, régit et lie tous les producteurs actuels et à venir qui possèdent la qualité et rencontrent les conditions définies aux articles précédents, ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché du produit agricole visé par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 6
.
7
.
Surveillance et contrôle:
L’application, la conduite, le contrôle, l’administration du Plan sont confiés au Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie.
Le Syndicat a son siège à Sherbrooke.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 7
;
Décision 7622, a. 3
.
8
.
Agent de négociation et de vente:
Le Syndicat est l’agent de négociation et l’agent de vente du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 8
;
Décision 7622, a. 4
.
9
.
Devoirs, obligations et engagements des producteurs:
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration du Syndicat, agissant en tant qu’office de producteurs;
(
b
)
honorer toute convention et tout contrat passés par le Syndicat agissant en tant qu’agent de négociation ou agent de vente;
(
c
)
faire connaître au Syndicat, sur demande, l’étendue et la composition de ses boisements et ses possibilités de coupe;
(
d
)
informer le Syndicat de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
(
e
)
fournir au Syndicat tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan;
(
f
)
respecter les quotas de coupe établis par le Syndicat;
(
g
)
se conformer aux normes établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
(
h
)
identifier son produit par la marque arrêtée par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
(
i
)
confier au Syndicat l’exclusivité de la vente du produit visé;
(
j
)
écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent acheteur ou des agents acheteurs désignés par le Syndicat;
(
k
)
recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désigné par le Syndicat;
(
l
)
n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par le Syndicat;
(
m
)
respecter les quotas de livraison établis par le Syndicat;
(
n
)
supporter les frais d’administration du Plan, y compris les frais de négociation et de vente, selon les modalités que le Syndicat établira pour la perception de ces frais et autoriser, s’il y a lieu, le Syndicat à recevoir ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur le prix de vente des produits;
(
o
)
payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par le Syndicat conformément aux modalités établies par le Syndicat et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 9
.
10
.
Devoirs du Syndicat, en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente:
Les devoirs du Syndicat sont:
(
a
)
tout devoir et obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
(
b
)
se consacrer à la poursuite des objets du Plan;
(
c
)
en tant que syndicat professionnel, tenir une comptabilité distincte de celle du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 10
.
11
.
Pouvoirs et attributions du Syndicat en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente:
Le Syndicat peut:
(
a
)
arrêter les conditions de coupe, de conservation, de manutention ou de déplacement du produit visé par le Plan;
(
b
)
contingenter la production, la coupe et la vente du produit visé, et prohiber la mise en marché en violation du contingent ou quota établi;
(
c
)
fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire les modalités de paiement;
(
d
)
retenir les services de sous-agents de vente et définir leurs pouvoirs et leurs attributions;
(
e
)
dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), signer tout contrat et ainsi lier chaque producteur concerné, régi par le Plan;
(
f
)
arrêter une marque ou des marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs quant à sa qualité et comme produit visé par le Plan, et imposer l’usage de telles marques;
(
g
)
garantir les quantités, les normes et qualités du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir à d’autres sources pour rencontrer ces engagements;
(
h
)
établir des postes de rassemblement en vue de la livraison du produit visé par le Plan;
(
i
)
retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé;
(
j
)
assurer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé et déterminer la part qu’en doit supporter chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
(
k
)
exiger, avec l’autorisation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels, des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre personne engagée dans la mise en marché avec qui il contracte une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
(
l
)
obtenir des acheteurs les renseignements concernant leurs transactions avec les producteurs et l’utilisation du produit reçu, ainsi que les documents ou rapports établissant ces transactions et cette utilisation;
(
m
)
négocier lui-même ou par mandataire dûment autorisé, avec toute partie accréditée par la Régie ou titulaire d’une licence délivrée par elle, ou engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan, y compris les coopératives qui achètent ou reçoivent le produit visé, généralement, toutes les conditions de mise en marché et spécialement:
i
.
le prix de vente du produit visé et de tout service requis pour sa mise en marché;
ii
.
les conditions, modalités et prix du transport;
iii
.
les conditions, modalités et prix du rassemblement et d’entreposage;
iv
.
l’appréciation de la qualité et de la quantité du produit par les représentants attitrés et compétents du Syndicat;
v
.
les normes, l’inspection et le mesurage;
vi
.
les priorités à donner aux producteurs régis par le Plan pour ce qui est des sources d’approvisionnement des acheteurs;
vii
.
l’élaboration et l’application d’un système de quota;
viii
.
les modes de retenue par l’acheteur des prélevés nécessaires pour financer le Plan et leur remise au Syndicat, ainsi que de toutes sommes requises pour assurer le paiement de services rendus par des intermédiaires et leur remise au Syndicat;
ix
.
les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé par le Plan suivant son utilisation;
x
.
les conditions du paiement du prix de vente;
xi
.
la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
xii
.
les sources d’approvisionnement des acheteurs, ainsi que les quantités à acheter;
xiii
.
tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage;
xiv
.
la nature de la garantie de responsabilité ou de la preuve de solvabilité;
xv
.
la fréquence et la forme des rapports fournis par les acheteurs;
(
n
)
arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(
o
)
établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan, comité qui fera rapport au Syndicat;
(
p
)
obtenir des producteurs tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan; tels renseignements devront être tenus pour confidentiels;
(
q
)
mener ou faire mener toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
(
r
)
coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé par le Plan et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d’une autre juridiction;
(
s
)
statuer sur les conditions de production, de préparation du produit visé, sur sa qualité, sa forme, sur les inscriptions ou indications requises sur le produit visé;
(
t
)
prescrire le classement, l’étiquetage du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement et l’étiquetage doivent se faire et établir, à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
(
u
)
fixer le temps et le lieu de la mise en marché du produit visé, prohiber la mise en marché hors du temps et du lieu fixés ou d’une norme imposée, interdire la mise en marché d’un produit particulier pour assurer la mise en marché du produit visé;
(
v
)
ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixe et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix, pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité, mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin:
i
.
ordonner que soit déduite du produit de ses ventes la totalité ou une partie des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus à l’égard de ces ventes;
ii
.
prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à l’acheteur, le cas échéant, de l’excédent du prix fixé sur le prix de vente;
iii
.
obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser au Syndicat ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, le Syndicat ou agent de vente rembourse l’excédent à l’acheteur;
iv
.
obliger l’acheteur du produit visé à en verser le prix au Syndicat ou à un agent de vente pour que le Syndicat ou agent fasse la répartition du produit net de vente conformément aux règlements alors en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 11
.
12
.
Administration du Plan:
(
1
)
Le Plan est administré par le Syndicat.
(
2
)
Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4, et être membre du Syndicat.
(
3
)
Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu au Règlement général du Syndicat.
(
4
)
Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
(
5
)
Si le Syndicat ne représente pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle devra décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs sera composé de 5 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs et ses administrateurs auront les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés au Syndicat en vertu des présentes.
Si le Syndicat peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’il représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 12
;
Décision 7622, a. 5
.
13
.
Mode de financement:
L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par le Syndicat.
Le montant de la contribution est déterminé par règlement du Syndicat, approuvé par les producteurs réunis en assemblée générale et par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le mode de perception de la contribution est déterminé par règlement du Syndicat, approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Les contributions versées au Syndicat, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 13
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 7622, 2003 G.O. 2, 3095
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