1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:(a) «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
(b) «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec le Syndicat;
(c) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82);
(d) «prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l’acheteur, ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu;
(e) «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
(f) «produit visé»: le bois provenant des boisés des producteurs visés par le Plan;
(g) «Syndicat»: Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.