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M-35.1, r. 77
- Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec
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Updated to 5 November 2014
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chapter
M-35.1, r. 77
Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec
MARKETING — WOOD — EASTERN TOWNSHIPS — EXCLUSIVE RIGHTS OF SALE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92, 93, 96, 98, and 100)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 77
Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec
MARKETING — WOOD — EASTERN TOWNSHIPS — EXCLUSIVE RIGHTS OF SALE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92, 93, 96, 98, and 100)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
(
a
)
«acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
(
b
)
«agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec le Syndicat;
(
c
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82);
(
d
)
«prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l’acheteur, ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu;
(
e
)
«producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
(
f
)
«produit visé»: le bois provenant des boisés des producteurs visés par le Plan;
(
g
)
«Syndicat»: Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 1
;
Décision 3497, a. 1
;
Décision 6043, a. 1
;
Décision 10486, a. 1
.
2
.
Le produit visé est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat, selon le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 2
.
3
.
Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 3
.
4
.
Le Syndicat peut désigner des agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui leur sont indiquées par contrat. Le Syndicat doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 4
.
5
.
Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier, ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 5
.
6
.
Dès qu’il connaît le produit de la vente, le Syndicat détermine le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce pour chaque essence de bois ou groupe d’essence de bois, selon les conventions en vigueur.
Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent et/ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 6
.
7
.
Dans les 5 premiers jours ouvrables du mois, le Syndicat verse au producteur, par chèque, le paiement du bois qu’il a livré le mois précédent et pour lequel le Syndicat a reçu paiement.
Le producteur inscrit au dépôt direct auprès du Syndicat, reçoit son paiement directement dans son compte bancaire dans les 5 jours ouvrables du paiement de l’acheteur au Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 7
;
Décision 9471, a. 1
.
8
.
Toute décision prise par le Syndicat pour l’application du présent règlement, autre que celle visant l’ensemble des producteurs, peut être révisée en suivant les étapes suivantes. Le différend doit d’abord être soumis par le producteur concerné et par écrit au secrétariat du Syndicat, au plus tard 90 jours après la décision contestée. Le secrétaire du Syndicat ou son représentant doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours suivants. À défaut, le secrétaire soumet le différend à un comité formé de 3 producteurs, nommés à cette fin par le conseil d’administration du Syndicat. Ce comité fait enquête et doit faire ses recommandations à l’exécutif du Syndicat dans les 20 jours suivants; ce dernier doit rendre sa décision au plus tard 20 jours après le rapport du comité. Si cette décision ne satisfait pas le producteur ou si la procédure précitée n’est pas suivie, il est loisible au producteur de porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, selon l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 8
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21
Décision 3497, 1982 G.O. 2, 4085
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6043, 1994 G.O. 2, 2084
Décision 9471, 2010 G.O. 2, 5644
Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989
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