6. Le bois destiné ou vendu par la transformation en pâte et papier, ci-après appelé «bois à pâte», fait l’objet d’une mise en vente en commun selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Chaque producteur dont le bois à pâte est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique, de même qualité et catégorie et d’égale quantité.