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Court Decisions
M-35.1, r. 62
- Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 62
Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — NICOLET — JOINT MARKETING
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 98 and 99)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 62
Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — NICOLET — JOINT MARKETING
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 98 and 99)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«acheteur»: une personne qui achète du bois provenant de producteurs aux fins de le transformer;
«bois»: le bois des producteurs visés par le Plan et la biomasse de l’if du Canada à l’exception du bois destiné au sciage et au déroulage;
«mise en marché»: la vente, la classification, l’expédition pour fins de vente, l’offre de vente, le transport ainsi que le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du bois;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63);
«producteur»: le producteur visé par le Plan;
«syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec.
Décision 4420, a. 1
;
Décision 5233, a. 1
;
Décision 9048, a. 1
.
2
.
Le bois est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat et par son entremise, selon les dispositions du présent règlement. Le Syndicat en est l’agent de vente exclusif.
Décision 4420, a. 2
.
3
.
Le Syndicat peut désigner des personnes comme ses agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs des fonctions qui sont établies par contrat. Le Syndicat indique le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché de leur bois.
Le Syndicat peut également conclure une entente avec toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé et qui pourrait être nécessaire ou utile à la mise en application du présent règlement.
Décision 4420, a. 3
.
4
.
Le Syndicat peut acheter le bois de tout producteur et il détermine le moment où il en prend livraison ainsi que l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié et détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
Décision 4420, a. 4
.
5
.
Le prix de vente du bois à l’acheteur est établi par entente entre ce dernier et le Syndicat ou en vertu d’une sentence arbitrale en tenant lieu. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix du bois vendu.
Décision 4420, a. 5
.
6
.
Le bois destiné ou vendu par la transformation en pâte et papier, ci-après appelé «bois à pâte», fait l’objet d’une mise en vente en commun selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Chaque producteur dont le bois à pâte est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique, de même qualité et catégorie et d’égale quantité.
Décision 4420, a. 6
.
7
.
Le prix du bois à pâte est déterminé pour chacune des catégories suivantes:
(
a
)
sapin et épinettes;
(
b
)
feuillus mélangés pour livraison à l’usine de Domtar Inc.;
(
c
)
pruche, pin, mélèze.
Décision 4420, a. 7
.
8
.
Le Syndicat évalue de temps à autre le prix moyen de la vente du bois à pâte aux divers acheteurs, pour chaque catégorie.
Décision 4420, a. 8
.
9
.
Pour déterminer le prix moyen du bois à pâte vendu, le Syndicat:
(
a
)
établit le total du prix de ce bois vendu aux acheteurs pour chaque catégorie dont le Syndicat estime pouvoir recevoir le paiement au cours de l’année en cours, divisé par le nombre de mètres cubes apparents de bois de chaque catégorie qu’il croit pouvoir livrer pour la même période;
(
b
)
déduit de ce montant les dépenses qu’il a encourues ou qu’il estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
(
c
)
multiplie la différence ainsi obtenue par le nombre de mètres cubes apparents de bois de chaque catégorie livrés par les producteurs.
Décision 4420, a. 9
.
10
.
Dans les 3 semaines suivant la date de réception du paiement de l’acheteur, le Syndicat verse au producteur concerné un paiement initial pour le bois à pâte qu’il a livré. Le montant de ce paiement initial est établi selon les articles 8 et 9 après y avoir déduit les sommes indiquées à l’article 11.
Décision 4420, a. 10
.
11
.
Du paiement initial ou final à verser aux producteurs, le Syndicat déduit les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus pour appliquer le Plan conjoint et le présent règlement. Ces frais comprennent entre autres le transport et le chargement du bois et, s’il y a lieu, les contributions nécessaires à l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessaire à l’application prévoyante du présent règlement, ainsi que toute autre contribution imposée par règlement conformément à la Loi.
Décision 4420, a. 11
.
12
.
Au plus tard le 1
er
juin de chaque année, le Syndicat établit pour chacun des producteurs, selon le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année précédente dans chacune des catégories, le prix net qui lui revient et il effectue le paiement final, s’il y a lieu.
Décision 4420, a. 12
.
13
.
Le Syndicat n’est en aucun cas tenu d’acheter, de recevoir ni de mettre en marché le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient au présent règlement, à son Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 58) ou du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 59) ou qui met ou tente de mettre du bois en marché à des conditions différentes de celles légalement établies par le Syndicat.
Décision 4420, a. 13
.
14
.
Tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission doit être effectué par le Syndicat en faveur du producteur concerné le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreur ou d’omission.
Décision 4420, a. 14
.
15
.
Le Syndicat peut conclure avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, tout contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.
Décision 4420, a. 15
.
16
.
Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au bureau d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai ou la réponse du Syndicat, selon le cas, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 4420, a. 16
.
17
.
(Omis).
Décision 4420, a. 17
.
18
.
(Omis).
Décision 4420, a. 18
.
REFERENCES
Décision 4420, 1987 G.O. 2, 521
Décision 5233, 1990 G.O. 2, 4369
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 9048, 2008 G.O. 2, 4857
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