CAUTIONNEMENT D’UN ACHETEUR SITUÉ HORS DU QUÉBEC
SECTION I
GARANTIE
(1) L’acheteur doit déposer, auprès du fiduciaire identifié par les Éleveurs de volailles du Québec, un cautionnement selon les modalités prévues à la présente annexe pour garantir le paiement des poulets et le respect des engagements de l’annexe 5.3 qu’il a pris.
(2) Pour être valable pour une période de production donnée, cette garantie doit respecter les critères établis par le fiduciaire, être reçu par celui-ci 11 semaines avant le début de cette période et couvrir une période minimale de 25 semaines débutant au moins 11 semaines avant le début de la période et se terminant au plus tôt à la fin de la 6e semaine après la fin de cette période.
(3) Le montant du cautionnement équivaut à la somme des montants suivants:
(a) un montant égal au plus élevé de:
i. 25 000 $;
ii. un montant suffisant pour couvrir en tout temps 25% du volume prévu aux ententes d’approvisionnement de la période multiplié par le prix du poulet vivant de la catégorie de référence en vigueur lors du dépôt;
(b) un montant représentant 1% du montant calculé au paragraphe a, mais en aucun cas inférieur à 15 000 $ afin de garantir le paiement des frais du fiduciaire lors de réclamation à l’encontre de cet acheteur.
(4) Les honoraires, frais et dépenses du fiduciaire liés à la mise en place et au renouvellement d’un bon de garantie ainsi que ceux liés à la réclamation d’un producteur à l’encontre de l’acheteur sont payés en totalité par l’acheteur. Le défaut de l’acheteur d’acquitter toute facture du fiduciaire en relation avec telle réclamation dans les 30 jours de l’expédition de celle-ci, justifie le fiduciaire de percevoir, à l’expiration de ce délai et prioritairement à toute réclamation faite par un producteur, le montant de telle facture à même le bon de garantie de cet acheteur et ce, sans nécessité d’autre avis ni mise en demeure.
(5) Le cautionnement doit pouvoir être exécuté en tout temps sans autre condition que celles prévues à la présente annexe.
Il doit pouvoir être exécuté partiellement. À défaut, le fiduciaire peut encaisser le cautionnement en entier et déposer en fidéicommis la partie inutilisée. Le fiduciaire doit remettre à l’émetteur la partie du cautionnement non utilisé 5 jours après la date à laquelle il expirait.
SECTION II
RÉALISATION DE LA GARANTIE EN CAS DE NON-PAIEMENT
(6) Pour bénéficier de la garantie de paiement, le producteur doit expédier, par poste recommandée ou par huissier, sa réclamation écrite au fiduciaire dans les 20 jours suivant la date d’achat des poulets faisant l’objet de sa réclamation, en précisant la nature et le montant de la créance de même que la période de production au cours de laquelle l’achat a eu lieu et en fournissant toutes les preuves documentaires pertinentes.
(7) Sur réception de l’avis de réclamation du producteur, le fiduciaire met en demeure l’acheteur d’acquitter le montant de la réclamation ou de démontrer son absence de fondement dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure.
(8) Le fiduciaire doit décider du bien-fondé de la réclamation dans les 5 jours suivant la réception des représentations de l’acheteur. Le fiduciaire doit motiver sa décision. Celle-ci est finale et sans appel.
(9) Le fiduciaire doit, au plus tard 35 jours après la fin de la période de production visée par les réclamations, exécuter le cautionnement et procéder, dans les plus brefs délais, au paiement des réclamations qu’il a acceptées de chacun des producteurs impayés. Il doit également transmettre à chacun des producteurs un bordereau de distribution précisant le montant encaissé et la répartition effectuée.
(10) Si les réclamations du producteur acceptées par le fiduciaire concernent des achats effectués au cours de différentes périodes de production, les réclamations concernant la période de production la plus ancienne sont réglées en premier au prorata de celles-ci. Lorsque le montant du cautionnement est supérieur aux réclamations de cette période plus ancienne, le fiduciaire règle les réclamations concernant la période de production subséquente.
(11) Sur réception d’une attestation des Éleveurs de volailles du Québec quant au montant des dommages liquidés et à la date à laquelle ils sont devenus payables en vertu des engagements de l’annexe 5.3 que l’acheteur a pris, le fiduciaire doit payer les Éleveurs de volailles du Québec, dans les délais prévus à l’article 9 en tenant compte des réclamations acceptées et des principes énoncés à l’article 10.
(12) Toute computation de délai est faite conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01).