1. À toute assemblée de producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de poulettes (chapitre M-35.1, r. 289.1), chaque producteur a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants, auquel cas il a droit à 2 voix:(1) elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
(2) elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire;
(3) elle est une société au sens du Code civil engagée dans la production d’un produit agricole.