1. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:(a) «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec;
(b) «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
(c) «prépelage»: les pommes de terre vendues ou livrées par les producteurs à des usines de transformation pour fins notamment d’être épluchées et mises en vente en conserves, rondes, tranchées ou en cubes ou transformées en bâtonnets;
(d) «producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint;
(e) «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.