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M-35.1, r. 271
- Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes de terre du Québec en catégories selon leurs activités
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 271
Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes de terre du Québec en catégories selon leurs activités
MARKETING — GROUPING — POTATOES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 271
Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes de terre du Québec en catégories selon leurs activités
MARKETING — GROUPING — POTATOES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec;
(
b
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
(
c
)
«prépelage»: les pommes de terre vendues ou livrées par les producteurs à des usines de transformation pour fins notamment d’être épluchées et mises en vente en conserves, rondes, tranchées ou en cubes ou transformées en bâtonnets;
(
d
)
«producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint;
(
e
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 5536, a. 1
.
2
.
La Fédération regroupe les producteurs en catégories aux fins de la consultation de ceux-ci sur des matières ou des règlements les concernant principalement ou exclusivement.
Décision 5536, a. 2
.
3
.
Les catégories visées à l’article 2 sont au nombre de 4 et sont divisées de la manière suivante:
(
a
)
catégorie des producteurs de pommes de terre pour le marché à l’état frais;
(
b
)
catégorie des producteurs de pommes de terre pour les fins de transformation en croustilles;
(
c
)
catégorie des producteurs de pommes de terre pour fins de semence;
(
d
)
catégorie des producteurs de pommes de terre pour fins de prépelage.
Décision 5536, a. 3
.
4
.
L’appartenance d’un producteur à une catégorie est déterminée en fonction du choix du producteur ou, à défaut d’un tel choix, par la Fédération sur la foi des renseignements fournis en vertu du Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 267).
À défaut d’un producteur d’être inscrit dans l’une ou l’autre des catégories ou d’avoir fourni les renseignements requis en vertu du règlement susmentionné, celui-ci n’est convoqué à aucune assemblée de catégorie et il n’y a pas droit de vote.
Décision 5536, a. 4
.
5
.
Tout producteur doit produire ou mettre en marché des pommes de terre sur une superficie d’au moins 6 ha dans l’une ou l’autre des catégories prévues à l’article 3 pour être inscrit dans cette catégorie.
Un producteur qui produit ou met en marché des pommes de terre sur une superficie inférieure à 6 ha peut être inscrit dans la catégorie où il destine principalement sa production.
Aucun producteur ne peut être inscrit dans plus d’une catégorie.
Décision 5536, a. 5
.
6
.
Dans les 15 jours suivant le 4 mars 1992, la Fédération inscrit les producteurs dans la catégorie appropriée à leur production suivant les renseignements qu’elle détient en vertu du règlement décrit à l’article 4.
Dès que la Fédération a inscrit les producteurs dans chacune des catégories, elle avise chacun d’eux au moyen d’un avis écrit.
Dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa, chaque producteur peut demander à la Fédération, par un avis écrit, d’être inscrit dans une autre catégorie que celle déterminée par la Fédération et celle-ci accorde la demande du producteur si celui-ci se qualifie selon les critères prévus au présent règlement.
Décision 5536, a. 6
.
7
.
La convocation d’une catégorie est faite par le secrétaire de la Fédération et adressée à chaque producteur inscrit dans la catégorie au moins 20 jours avant la date tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de cette assemblée ainsi qu’un énoncé suffisant du sujet de la consultation ou du règlement discuté au cours de cette assemblée.
Décision 5536, a. 7
.
8
.
Le quorum de l’assemblée de la catégorie est constitué des producteurs présents. L’assemblée de la catégorie est présidée par le président de la Fédération.
Décision 5536, a. 8
.
9
.
Le vote à cette assemblée doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par au moins 10% des producteurs présents et ayant droit de vote. Le vote à une assemblée de catégorie doit être appuyé par une majorité des producteurs présents à cette assemblée.
Décision 5536, a. 9
.
10
.
La Fédération peut consulter l’une ou l’autre des catégories de producteurs, soit en assemblée de catégories regroupant tous les producteurs de la province, soit en assemblée de catégories pour chacun des groupes constitués en vertu du Règlement sur la division en groupes des producteurs de pommes de terre (chapitre M-35.1, r. 266).
Dans le cas où la Fédération décide de consulter les producteurs d’une catégorie pour chacun des groupes décrits au premier alinéa, les articles 7, 8 et 9 du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le résultat de la consultation des producteurs d’une catégorie, tenue selon le deuxième alinéa, est compilé selon le total des producteurs présents et le total des votes de chacune des assemblées.
Décision 5536, a. 10
.
11
.
Tout litige survenant dans le cadre de l’application du présent règlement est exclusivement réglé selon les modalités ci-après déterminées et sous réserve des pouvoirs de la Régie.
Décision 5536, a. 11
.
11.01
.
Tout litige, quant à l’inscription d’un producteur dans l’une ou l’autre des catégories, doit être soumis sans délai par écrit au secrétaire de la Fédération.
Décision 5536, a. 11.01
.
11.02
.
Le conseil d’administration de la Fédération, à sa prochaine assemblée, entend s’il y a lieu le producteur concerné et rend sa décision immédiatement.
Décision 5536, a. 11.02
.
11.03
.
La décision du conseil d’administration de la Fédération rendue en vertu de l’article 11.02 est finale et sans appel.
Décision 5536, a. 11.03
.
11.04
.
Tout litige survenant et qui a trait à la convocation de l’assemblée d’une catégorie, à la tenue de cette assemblée ou au vote qui en résulte, doit être soumis à la Régie par écrit dans les 10 jours de l’assemblée en question et copie du litige doit être transmise sans délai à la Fédération.
Décision 5536, a. 11.04
.
11.05
.
La décision rendue par la Régie sur le litige est finale et sans appel sous réserve des dispositions de l’article 19 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5536, a. 11.05
.
12
.
L’inscription d’un producteur faite en vertu de l’article 6 est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée selon le deuxième alinéa ou par la Fédération selon l’article 4.
À chaque année, entre le 1
er
et le 15 novembre, tout producteur peut demander d’être inscrit dans une autre catégorie et la Fédération accorde cette demande si le producteur rencontre les critères du présent règlement.
Décision 5536, a. 12
.
13
.
(Omis).
Décision 5536, a. 13
.
REFERENCES
Décision 5536, 1992 G.O. 2, 1439
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