M-35.1, r. 27 - Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Full text
12.5. Comité restreint: Afin qu’aucune décision du Syndicat ne soit prise par des administrateurs qui puissent avoir des intérêts contraires ou des intérêts qui soient en conflit avec la mission du Syndicat ou avec les objets du plan, un comité restreint du conseil d’administration est formé et composé des seuls 5 membres du conseil d’administration provenant des producteurs ou représentants de producteurs sans intérêt (catégorie 1) et du représentant de l’association accréditée dont la nomination a préalablement obtenu l’accord du groupe d’administrateurs ne possédant aucun intérêt (groupe 1).
Le comité restreint a comme compétence exclusive d’exercer, à titre de «conseil d’administration du Syndicat» au sens de la Loi, avec pleins pouvoirs, tout pouvoir de décision concernant toute question relevant des intérêts des producteurs et qui serait aussi susceptible (notamment au sens de l’article 12.6 du Plan conjoint) de représenter un conflit avec les intérêts économiques et/ou commerciaux des entreprises autrement impliquées dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur; à ce titre exclusif, le «comité restreint» est le conseil d’administration du Syndicat au sens de la Loi, des règlements généraux du Syndicat et du Plan.
Décision 8230, a. 3.