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Court Decisions
M-35.1, r. 27
- Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 27
Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — BLUEBERRIES — SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 27
Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — BLUEBERRIES — SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Objet du Plan:
L’objet du Plan est:
(
a
)
obtenir pour les producteurs intéressés, les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour le produit visé;
(
b
)
viser à ce que chaque producteur qui satisfait à des normes économiques de production en retire un revenu profitable et appliquer les mesures pour atteindre cet objet;
(
c
)
ordonner et contrôler la production du produit visé pour obtenir un produit de qualité supérieure, satisfaire aux exigences et aux besoins du marché et éviter une surproduction;
(
d
)
ordonner et contrôler la mise en marché du produit visé et chercher à établir des rapports directs entre producteurs et acheteurs de ce produit;
(
e
)
ordonner et contrôler l’acheminement du produit visé vers le marché;
(
f
)
rechercher les moyens d’améliorer les services requis pour mettre en marché le produit visé, d’en réduire le coût et d’en assurer le contrôle exclusif aux producteurs; de protéger le producteur contre la perte ou la détérioration de son produit en possession d’un tiers ou contre la perte de revenu résultant de l’insolvabilité de l’acheteur; d’abaisser le prix de revient et d’améliorer les conditions de production; d’accroître la qualité et d’augmenter la productivité et appliquer les solutions jugées avantageuses pour l’ensemble des producteurs;
(
g
)
mener toute enquête utile à la poursuite des objets du plan;
(
h
)
rechercher de nouveaux débouchés et améliorer les débouchés existants;
(
i
)
prendre toute initiative et collaborer à toute initiative ayant pour objet d’augmenter la consommation du produit visé;
(
j
)
constituer des réserves aux fins de réaliser les divers aspects de la mise en marché du produit visé;
(
k
)
coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec;
(
l
)
confier à un office de producteurs du produit visé la réalisation des objets du Plan et lui assurer les moyens matériels requis.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 1
.
2
.
Désignation:
Le Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 2
.
3
.
Le produit visé est le bleuet provenant du territoire couvert par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 3
;
Décision 7012, a. 1
;
Décision 7043, a. 1
;
Décision 7600, a. 1
.
4
.
Toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché est un producteur visé par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 4
;
Décision 7012, a. 2
;
Décision 7043, a. 2
;
Décision 7380, a. 1
;
Décision 7600, a. 1
.
4.1
.
Critères de regroupement:
Chacun des producteurs visés par le Plan est regroupé avec les autres producteurs du produit visé par le Plan exerçant les mêmes activités, et ce, selon les critères de regroupement énoncés au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28).
Décision 8230, a. 1
.
4.2
.
Catégories de producteurs:
Aux fins de l’application du Plan et des règlements pris par le Syndicat, et ce, suivant les critères de regroupement énoncés au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28), les 3 catégories de producteurs, lesquelles sont exclusives les unes à l’égard des autres, sont les suivantes:
Catégorie 1: Les producteurs en bleuetière sans intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan et qui n’exercent aucune autre activité autrement reliée à la mise en marché du bleuet ou ne détiennent aucun intérêt économique et/ou commercial (au sens de la Catégorie 2) dans une entreprise qui est autrement impliquée qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat pour soi-même ou pour d’autres du bleuet, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.
Catégorie 2: Les producteurs en bleuetière avec intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan ainsi que celles d’entre elles dont les dirigeants, administrateurs ou actionnaires:
i
.
exercent également une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;
ii
.
sont également dirigeants, administrateurs ou actionnaires d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;
ou
iii
.
détiennent également quelque intérêt économique et/ou commercial que ce soit (actions, obligations ou créances) ou entretiennent tout lien d’affaires (à l’exclusion de créances résultant de la vente ponctuelle de bleuets) auprès d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur, et ce, quel qu’en soit l’importance ou la nature des intérêts détenus.
Catégorie 3: Les cueilleurs de bleuets hors bleuetière représentés par l’Association accréditée des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (en forêt)
Laquelle regroupe l’ensemble des cueilleurs hors bleuetière du produit visé au Plan et représentée par 2 personnes dûment nommées par l’Association accréditée suivant la procédure prévue aux règlements généraux du Syndicat, et ce, afin d’exercer les droits de chacun de ces cueilleurs pour participer à l’administration du Plan et pour participer à voter par les représentants, à l’assemblée des membres et des producteurs.
Décision 8230, a. 1
.
5
.
Étendue de l’application et extension juridique du plan:
Le Plan est exécutoire. Tous les producteurs intéressés et, postérieurement au vote, tous les producteurs qui au cours de la durée de l’application du Plan continuent à remplir ou rencontrent les conditions qui confèrent la qualité d’un producteur intéressé, sont assujettis au Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 5
.
6
.
Application territoriale du plan:
Le présent Plan vise le bleuet provenant du territoire des M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et des municipalités de Van Bruyssel, Lac-Édouard, Rapide-Blanc, La Croche, La Bostonnais, La Tuque, Carignan, Lac-à-Beauce et Rivière-aux-Rats dans la M.R.C. du Haut-Saint-Maurice.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 6
;
Décision 4716, a. 1
.
7
.
Réalisation du Plan:
La réalisation, la direction, la surveillance et l’administration du Plan sont confiés au Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, ci-après désigné par «Le Syndicat».
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 7
;
Décision 4716, a. 2
.
8
.
Agent de négociation et de vente:
Le Syndicat est l’agent de négociation des producteurs et l’agent de vente du produit visé par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 8
;
Décision 4716, a. 3
;
Décision 8230, a. 2
.
9
.
Devoirs, obligations et engagements du producteur:
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
b
)
honorer toute convention et tout contrat faits par le Syndicat ou son délégué, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;
(
c
)
se procurer un quota de production et de vente auprès du Syndicat et le respecter;
(
d
)
confier au Syndicat l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
(
e
)
se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et le Syndicat et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit visé;
(
f
)
payer les frais d’administration du Plan, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que le Syndicat établira;
(
g
)
payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur, un entrepositaire, une usine de congélation, une fabrique dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui et autoriser tout acheteur à prélever cette part et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne qu’il désigne;
(
h
)
contribuer à la constitution des réserves nécessaires à la réalisation des divers aspects de la mise en marché du produit visé et autoriser tout acheteur à prélever cette contribution et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne qu’il désigne;
(
i
)
utiliser les contenants pour fin de livraison répondant aux normes établies par le Syndicat en conformité avec les lois en vigueur et les marquer conformément aux normes d’étiquetage prescrites par le Syndicat;
(
j
)
fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à la réalisation du plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 9
;
Décision 4716, a. 4
.
10
.
Devoirs du Syndicat:
Les devoirs du Syndicat sont:
(
a
)
accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
(
b
)
profiter des débouchés existants et orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés régionaux, provincial, national et international;
(
c
)
mener des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants, et améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;
(
d
)
viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes d’inspection décrétés par l’autorité compétente.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 10
;
Décision 4716, a. 5
.
11
.
Pouvoirs et attributions du Syndicat:
Le Syndicat peut:
(
a
)
coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors du Québec du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
(
b
)
émettre un quota de production et de vente aux producteurs assujettis au Plan;
(
c
)
réglementer le transfert du quota de production et de vente, en totalité ou en partie;
(
d
)
arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan et à tout fonds de réserve qui pourra être créé pour réaliser un des aspects de la mise en marché du produit visé, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(
e
)
retenir les services de transporteurs, de transformateurs, d’entrepositaires, d’usine de congélation, et autre personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception;
(
f
)
exiger de toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en sa possession;
(
g
)
planifier le transport du produit visé pour en réduire le coût;
(
h
)
planifier la transformation faite pour le compte du producteur pour en diminuer le coût, rencontrer les besoins du marché, profiter de la rentabilité accrue dans la vente du produit visé à cause de conditions favorables;
(
i
)
établir des postes de réception, de ramassage et de vente en commun et délimiter les zones desservies par ces postes;
(
j
)
statuer sur les conditions de production, de conservation, de préparation et de manutention ou déplacement du produit visé, sur sa qualité, sur le récipient ou l’emballage qui le contient, sur les inscriptions ou indications requises sur le récipient ou l’emballage;
(
k
)
prescrire le classement du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement doit se faire et établir à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
(
l
)
contingenter la production et la vente du produit visé, fixer le temps et le lieu de sa mise en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixé ou en violation du contingent ou quota établi ou d’une norme imposée, interdire la mise en marché d’un produit particulier pour assurer la mise en marché ordonnée du produit visé;
(
m
)
déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit visé, ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
(
n
)
garantir les quantités et qualités requises par les acheteurs et obliger le producteur à satisfaire ces exigences;
(
o
)
ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin:
i
.
ordonner que soit déduite du produit des ventes la totalité ou une partie des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus à l’égard de ces ventes;
ii
.
prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à l’acheteur, le cas échéant, de l’excédent du prix fixé sur le prix de vente;
iii
.
obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et le cas échéant, à verser au Syndicat ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, le Syndicat ou son agent de vente rembourse l’excédent à l’acheteur;
iv
.
obliger l’acheteur du produit visé à en verser le prix au Syndicat ou à un agent de vente pour que le Syndicat ou son agent de vente fasse la répartition du produit net de la vente conformément aux règlements alors en vigueur;
(
p
)
déléguer à toute personne une partie de ses pouvoirs et attributions;
(
q
)
signer tout contrat et par là, lier chaque producteur assujetti au Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
(
r
)
établir un comité de coordination pour étudier et solutionner les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan, en déterminer les règlements et la portée de ses décisions;
(
s
)
établir une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends suscités à l’occasion ou au cours de l’exécution du Plan dans les rapports établis avec tout acheteur ou toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit;
(
t
)
obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan;
(
u
)
faire toute enquête requise par les buts et objectifs du Plan;
(
v
)
négocier avec toute personne tenue de la faire en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), toute condition de mise en marché et, spécialement:
i
.
le prix de vente du produit visé, ainsi que les conditions et modalités du paiement du prix;
ii
.
les conditions, modalités et prix du transport, de l’entreposage, de la transformation, de la congélation ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé;
iii
.
la qualité, la quantité, le poids, l’emballage ainsi que les normes à appliquer dans chaque cas et la surveillance de leur application par un représentant attitré du Syndicat;
iv
.
les conditions de surveillance relatives au paiement du produit visé, suivant sa classification et son utilisation;
v
.
les conditions de livraison;
vi
.
les modes de retenue par l’acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun, de la contribution nécessaire au financement du Plan et sa remise au Syndicat ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire ou la constitution de fonds de réserve et sa remise au Syndicat ou son délégué;
vii
.
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii
.
tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
ix
.
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 11
;
Décision 4716, a. 6, 7, 8, 9
;
Décision 7012, a. 3
;
Décision 7043, a. 3
;
Décision 7600, a. 2
.
12
.
Administration du plan
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 12
;
Décision 4716, a. 10
;
Décision 7012, a. 4
;
Décision 7043, a. 4
;
Décision 7075, a. 1
;
Décision 7600, a. 3
;
Décision 8230, a. 3
.
12.1
.
Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec:
Le Plan est appliqué et administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, lequel possède les pouvoirs, devoirs et attributions d’un office prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et les exerce par son conseil d’administration (en tenant compte des articles 12.5 et 12.6 de ce Plan) à l’exception de ceux réservés à l’assemblée générale des producteurs, et ce, en conformité avec les autres dispositions du Plan.
Décision 8230, a. 3
.
12.2
.
Le conseil d’administration - conditions d’éligibilité:
Pour être éligible, chacun des membres du conseil d’administration doit posséder l’une ou l’autre des qualités suivantes:
(
a
)
une personne qui produit le produit visé en bleuetière, inscrite au fichier des producteurs et membre en règle du Syndicat;
(
b
)
un représentant d’une coopérative ou d’une société qui produit le produit visé en bleuetière, inscrite au fichier des producteurs et qui est membre en règle du Syndicat; ou
(
c
)
un représentant membre de l’association accréditée des cueilleurs du produit visé hors bleuetière (en forêt) dans la mesure où l’association est membre en règle du Syndicat.
Chacun des membres du conseil d’administration doit conserver et maintenir les conditions d’éligibilité ci-dessus énoncées pendant toute la durée de son mandat sous peine de déchéance.
Décision 8230, a. 3
.
12.3
.
Composition du conseil d’administration:
La composition du conseil d’administration est établie comme suit:
Groupe 1: 5 membres provenant des producteurs ou représentants de «producteurs sans intérêt» (catégorie 1), élus en assemblée générale des membres du Syndicat, et ce, par les seuls membres-producteurs de cette même catégorie.
Groupe 2: 4 membres provenant des producteurs ou représentants de «producteurs avec intérêts» (catégorie 2), élus en assemblée générale des membres du Syndicat, et ce, par les seuls membres-producteurs de cette même catégorie.
Groupe 3: 2 membres provenant et désignés par l’Association accréditée des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (de la forêt) dont la nomination de l’un de ces représentants a, au préalable, obtenu l’accord du groupe d’administrateurs provenant de la «catégorie 1» et dont la nomination de l’autre représentant a, de la même façon, obtenu l’accord du groupe d’administrateurs provenant de la «catégorie 2».
Décision 8230, a. 3
.
12.4
.
Élection et remplacement:
Le mode d’élection, de nomination et de remplacement des administrateurs de même que l’ensemble des exigences relatives à l’occupation de leurs fonctions respectives d’administrateur sont ceux prévus par les règlements généraux du Syndicat adoptés en vertu de sa loi constitutive.
Décision 8230, a. 3
.
12.5
.
Comité restreint:
Afin qu’aucune décision du Syndicat ne soit prise par des administrateurs qui puissent avoir des intérêts contraires ou des intérêts qui soient en conflit avec la mission du Syndicat ou avec les objets du plan, un comité restreint du conseil d’administration est formé et composé des seuls 5 membres du conseil d’administration provenant des producteurs ou représentants de producteurs sans intérêt (catégorie 1) et du représentant de l’association accréditée dont la nomination a préalablement obtenu l’accord du groupe d’administrateurs ne possédant aucun intérêt (groupe 1).
Le comité restreint a comme compétence exclusive d’exercer, à titre de «conseil d’administration du Syndicat» au sens de la Loi, avec pleins pouvoirs, tout pouvoir de décision concernant toute question relevant des intérêts des producteurs et qui serait aussi susceptible (notamment au sens de l’article 12.6 du Plan conjoint) de représenter un conflit avec les intérêts économiques et/ou commerciaux des entreprises autrement impliquées dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur; à ce titre exclusif, le «comité restreint» est le conseil d’administration du Syndicat au sens de la Loi, des règlements généraux du Syndicat et du Plan.
Décision 8230, a. 3
.
12.6
.
Pouvoirs du comité restreint:
Pour fins de précision et pour éviter toute ambiguïté, les pouvoirs suivants, prévus à la Loi et dévolus au Syndicat, sont de la nature de «questions susceptibles d’entrer en conflit avec tels intérêts»:
(
a
)
exercice des droits et recours du Syndicat de demander et/ou de déposer et plaider un grief ou autre recours, notamment
(
b
)
conformément aux articles 26, 26.1, 28 deuxième alinéa, 43, 68, 129 à 131,148 à 170 de la Loi;
(
c
)
exercice du rôle d’agent de négociation et/ou de vente des producteurs conféré à l’article 65 de la Loi, notamment à l’égard de la négociation et de l’application des conventions de mise en marché (article 112 et suivants de la Loi) et de l’application des règlements adoptés par l’office conformément aux dispositions de la Loi;
(
d
)
exercice des pouvoirs réglementaires de l’office prévus aux articles 92 à 102.1 de la Loi.
Décision 8230, a. 3
.
12.7
.
Exercice du pouvoir décisionnel du conseil d’administration:
Afin d’éviter tout préjudice pouvant résulter d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts, toute décision prise par le conseil d’administration, de quelque nature qu’elle soit, doit, pour être valide et engager le Syndicat et son conseil d’administration, avoir été prise au cours d’une réunion du conseil ou était présent en tout temps, une majorité absolue d’administrateurs membres du comité restreint.
Décision 8230, a. 3
.
12.8
.
Échanges harmonieux:
L’ensemble des membres du conseil d’administration doivent privilégier entre eux une communication régulière, notamment aux fins d’aborder certains sujets où leurs intérêts économiques et/ou commerciaux peuvent, à l’occasion, s’opposer.
Décision 8230, a. 3
.
13
.
Le Syndicat a son siège à l’endroit déterminé par résolution du conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 13
;
Décision 4716, a. 11
;
Décision 7012, a. 5
;
Décision 7043, a. 5
;
Décision 7600, a. 3
.
14
.
Mode de financement:
L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs assujettis au Plan, selon le mode déterminé par le Syndicat.
Le montant de cette contribution peut être déterminé par le Syndicat au moyen d’une résolution qui doit être approuvée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur. Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par une telle résolution, la contribution de chaque producteur assujetti au Plan est de 0,005 $ la livre de bleuets mise en marché.
Les contributions doivent servir à défrayer les dépenses d’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 14
;
Décision 4716, a. 12
;
Décision 7380, a. 2
;
Décision 8230, a. 4
.
15
.
(Omis).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 15
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8
Décision 4716, 1988 G.O. 2, 3504
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7012, 2000 G.O. 2, 413
Décision 7043, 2000 G.O. 2, 1805
Décision 7075, 2000 G.O. 2, 2975
Décision 7380, 2001 G.O. 2, 7327
Décision 7600, 2002 G.O. 2, 5703
Décision 8230, 2005 G.O. 2, 1198
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