1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:(a) (paragraphe abrogé);
(b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27);
(c) «producteur»: un producteur au sens de l’article 4 du Plan;
(d) «produit visé»: le produit visé au sens de l’article 3 du Plan.