3. La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source de la contribution prévue à l’article 2. À défaut de telle convention, le producteur doit payer cette contribution à la Fédération par chèque mis à la poste au plus tard le 15 janvier qui suit l’année pour laquelle les contributions sont dues.
Décision 3541, a. 3; Décision 5829, a. 2; Décision 8492, a. 3; Décision 10255, a. 3.