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Court Decisions
M-35.1, r. 242
- Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 242
Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins
MARKETING — SHEEP — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 242
Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins
MARKETING — SHEEP — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
(
c
)
«producteur»: même définition que dans le Plan;
(
d
)
«enchères spécialisées»: la vente d’ovins reproducteurs aux enchères autres que les enchères publiques et les parcs à bestiaux régis par la Loi sur les animaux de la ferme et leurs produits (L.R.C. 1985, c. L-9).
Décision 3541, a. 1
.
2
.
Tout producteur doit payer une contribution de 3,10 $ par brebis productive en inventaire.
Décision 3541, a. 2
;
Décision 4669, a. 2
;
Décision 5829, a. 1
;
Décision 8492, a. 1
.
2.1
.
Tout producteur doit payer une contribution supplémentaire annuelle de 1 $ par brebis productive en inventaire pour les années 2009 à 2016.
Décision 8492, a. 2
;
Décision 9096, a. 1
.
2.2
.
Tout producteur doit payer une contribution de 0,07 $/kg par agneau lourd mis en marché par engagement annuel, vente hebdomadaire ou en surplus.
Cette contribution est versée dans le fonds constitué en vertu du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 246).
D. 9313, a. 2
.
3
.
La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source de la contribution prévue aux articles 2 et 2.1. À défaut de telle convention, le producteur doit payer cette contribution à la Fédération par chèque mis à la poste au plus tard le 15 janvier qui suit l’année pour laquelle les contributions sont dues.
Décision 3541, a. 3
;
Décision 5829, a. 2
;
Décision 8492, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 3541, a. 4
.
REFERENCES
Décision 3541, 1983 G.O. 2, 108
Décision 4669, 1988 G.O. 2, 2651
Décision 5829, 1993 G.O. 2, 3405
Décision 8492, 2005 G.O. 2, 7343
Décision 9096, 2008 G.O. 2, 6122
Décision 9313, 2010 G.O. 2, 61
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