M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec
6.Pour convertir sur une base de contribution par pondeuse les redevances imposées par Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) sur une base de douzaine d’oeufs, le total des redevances payables par un producteur à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) pour une période est multiplié par:
(1) 1,9569 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur qui détient un quota;
Nombre douzaine/pondeuse/année = 25,44 = 1,9569 douzaine/période
13 périodes par année13
(2) (paragraphe abrogé);
(3) 1,2923 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239)
Nombre douzaine/pondeuse/année = 16,80 = 1,2923 douzaine/période
13 périodes par année13
Décision 6117, a. 6; Décision 6553, a. 2; Décision 7481, a. 2; Décision 8126, a. 2; Décision 8662, a. 2; Décision 9110, a. 6; Décision 9656, a. 2; Décision 10157, a. 2.
6.Pour convertir sur une base de contribution par pondeuse les redevances imposées par Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) sur une base de douzaine d’oeufs, le total des redevances payables par un producteur à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) pour une période est multiplié par:
(1) 1,9569 et multiplié par le nombre de pondeuses pour la même période, dans le cas d’un producteur qui détient un quota;
Nb douz/pondeuse/année=25,441,9569
13 périodes par années13
(2) (paragraphe abrogé).
Décision 6117, a. 6; Décision 6553, a. 2; Décision 7481, a. 2; Décision 8126, a. 2; Décision 8662, a. 2; Décision 9110, a. 6; Décision 9656, a. 2.