70. Si, pour un cycle, l’allocation diminue de plus de 2% par rapport à celle du cycle précédent, le Syndicat suspend les versements à la réserve faits suivant le paragraphe 3 de l’article 69 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement à la relève.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19.