15.4. Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:(1) la date de la livraison des pondeuses;
(2) le nombre de pondeuses livrées;
(3) l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
(4) l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.