9. Le délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’au cas d’absence ou d’empêchement du délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent ou empêché et y indiquer le nom du délégué-substitut qui peut voter à sa place. Toute difficulté concernant la désignation du délégué-substitut est réglée par la majorité des producteurs présents à l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 9.