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Court Decisions
M-35.1, r. 219
- Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 219
Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING — VEGETABLES FOR PROCESSING — GROUPING OF PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 219
Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING — VEGETABLES FOR PROCESSING — GROUPING OF PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221);
(
c
)
«producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 1
;
Décision 7211, a. 1
.
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint, la Fédération décrète la division des producteurs en 4 groupes. La description du territoire de chacun des groupes est décrite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 2
;
Décision 8950, a. 1
.
3
.
Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 4
.
5
.
Toute difficulté concernant l’appartenance du producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération. Si le producteur n’est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, dont la décision est ensuite finale.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 5
.
6
.
Chaque groupe se réunit au moins une fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint.
Les délégués, ainsi que les délégués-substituts prévus à l’article 8, restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues au cours de l’année suivant leur élection et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 6
.
7
.
Le président et le vice-président de chaque syndicat affilié à la Fédération sont d’office délégués aux assemblées générales; en plus, chaque groupe a droit à un délégué par 10 producteurs ou fraction majoritaire de 10 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 7
;
Décision 7211, a. 2
.
8
.
En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs. Toutefois, le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais être supérieur à 5 ni être inférieur à 1, et ce, même si le délégué-substitut doit alors représenter plus de 25 producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 8
.
9
.
Le délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’au cas d’absence ou d’empêchement du délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent ou empêché et y indiquer le nom du délégué-substitut qui peut voter à sa place. Toute difficulté concernant la désignation du délégué-substitut est réglée par la majorité des producteurs présents à l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 9
.
10
.
La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par règlements qui doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 10
.
11
.
Le secrétaire du syndicat des producteurs de fruits et légumes existant dans la région de chacun des groupes décrit à l’annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 11
.
12
.
La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur au moins 10 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 12
.
13
.
Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 13
.
14
.
Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme des résolutions adoptées à cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 14
;
Décision 8950, a. 2
.
15
.
Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 15
.
16
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 16
.
ANNEXE 1
(
a. 2 et 11
)
Groupe et nom des municipalités régionales de comté (MRC) associées:
Région de Lanaudière, des Laurentides et de la Mauricie:
— MRC de Lanaudière:
– Matawinie;
– D’Autray;
– Joliette;
– Montcalm;
– L’Assomption;
– Les Moulins.
— MRC des Laurentides:
– Antoine Labelle;
– Les Laurentides;
– Les Pays-d’en-Haut;
– Argenteuil;
– La Rivière-du-Nord;
– Mirabel;
– Deux-Montagnes;
– Thérèse-de-Blainville.
— MRC de la Mauricie:
– La Tuque;
– Mékinac;
– Shawinigan;
– Maskinongé;
– Les Chenaux;
– Trois-Rivières.
Région du Centre-du-Québec:
— MRC de Bécancour;
— MRC de Nicolet-Yamaska;
— MRC de Drummond;
— MRC de l’Érable;
— MRC d’Arthabaska.
Région de Saint-Hyacinthe:
— Richelieu-Yamaska;
— Vallée-du-Richelieu;
— Vallée Maskoutaine;
— Maskoutains Nord-Est;
— Rivière Noire;
— Rouville;
— Haute-Yamaska;
— Marguerite-d’Youville-Longueuil.
Région de Saint-Jean-de-Valleyfield :
— Vaudreuil-Soulanges;
— Beauharnois-Salaberry;
— Haut-Saint-Laurent;
— Roussillon;
— Jardins de Napierville;
— Haut-Richelieu;
— Brome-Missisquoi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, Ann. 1
;
Décision 3460, a. 1 et 2
;
Décision 8950, a. 3
;
Décision 9990, a. 1
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84
Décision 3460, 1982 G.O. 2, 2750
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7211, 2001 G.O. 2, 1365
Décision 8950, 2008 G.O. 2, 1602
Décision 9990, 2013 G.O. 2, 556
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