4. La limite supérieure des prix apparaissant à l’Annexe A et celle prévue à l’article 3.1 ne s’appliquent pas au lait traité selon le procédé de l’ultra haute température (UHT), au lait certifié biologique, à celui dont les procédés de production sont différents et certifiés par un organisme reconnu, au lait certifié produit de manière casher, depuis la traite jusqu’au procédé d’emballage ni au lait à valeur ajoutée.
On entend par lait à valeur ajoutée, le lait qui présente des caractéristiques particulières quant à sa durée de conservation, quant à sa valeur nutritive ou à sa présentation dans un contenant fabriqué de matériaux qui entraînent des coûts supérieurs à ceux du lait régulier de même que le lait ou dont la composition a été modifiée pour répondre à des besoins particuliers. Le lait ayant subi une microfiltration ou une multi-centrifugation et celui vendu en contenants de plastique ou en contenants de carton avec bouchon de plastique et celui auquel de la vitamine D a été ajoutée sont réputés ne pas être des laits à valeur ajoutée.
Décision 7020, a. 4; Décision 9115, a. 3; Décision 10699, a. 3.