1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:(a) «Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
(b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
(c) «producteur»: même définition que dans le Plan;
(d) «produit visé»: même signification que dans le Plan.