3. Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants:(1) la valeur des achats effectués chaque mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, veaux de race laitière, veaux de grain et bouvillons;
(2) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur;
(3) le nom, la signature et la fonction de l’acheteur ou de son représentant autorisé;
(4) la date de la déclaration;
(5) une attestation à l’effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu’une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement à la Fédération.
Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1er février.