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Court Decisions
M-35.1, r. 153
- Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 153
Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins
MARKETING — LIABILITY SECURITY — CATTLE BUYERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 41.1, 149 and 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 153
Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins
MARKETING — LIABILITY SECURITY — CATTLE BUYERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 41.1, 149 and 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉFINITIONS
1
.
Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«bouvillon»:
boeuf, mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
«bovin»:
bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain;
«bovin de réforme»:
taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau de race laitière;
«jours ouvrables»:
tous les jours sauf les samedis et les autres jours non juridiques tels que déterminés au Code de procédure civile (chapitre C-25);
«veau de grain»:
veau mâle ou femelle possédant les caractéristiques répondant à la catégorie A au sens de la Partie IV du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille d’un poids vivant de 135 à 275 kg, à l’exception du veau de lait et du veau d’embouche;
«veau d’embouche»:
veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
«veau de lait»:
veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d’un poids inférieur à 68 kg et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage et un poids vif de 135 à 275 kg.
Décision 5985, a. 1
.
DIVISION
II
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
2
.
Tout acheteur de bovins, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.
Un acheteur est une personne ou une société qui achète, détient ou reçoit un bovin d’un producteur soit directement, soit par l’entremise de la Fédération des producteurs de bovins du Québec ou de l’un de ses agents mandaté en vertu d’une convention écrite et responsable de la vente de bovins par voie d’enchères publiques ou d’enchères par ordinateur.
Ne sont pas des acheteurs, la Fédération, ses agents ou un créancier à la suite de l’exécution d’un cautionnement.
Décision 5985, a. 2
.
DIVISION
III
ÉTABLISSEMENT DE LA GARANTIE
3
.
Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants:
(
1
)
la valeur des achats effectués chaque mois du 1
er
janvier au 31 décembre de l’année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, veaux de race laitière, veaux de grain et bouvillons;
(
2
)
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur;
(
3
)
le nom, la signature et la fonction de l’acheteur ou de son représentant autorisé;
(
4
)
la date de la déclaration;
(
5
)
une attestation à l’effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu’une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement à la Fédération.
Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1
er
février.
Décision 5985, a. 3
.
4
.
La Régie analyse la déclaration de concert avec la Fédération, détermine le montant de la garantie que l’acheteur doit déposer et en informe ce dernier au plus tard le 1
er
mars.
Décision 5985, a. 4
.
5
.
Le montant de la garantie correspond:
(
1
)
dans le cas d’un acheteur de bovins de réforme: aux
2
/
3
de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multipliée par 3;
(
2
)
dans le cas d’un acheteur de veaux de grain: aux
2
/
3
de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multiplié par 5;
(
3
)
dans le cas d’un acheteur de bouvillons: aux
2
/
3
de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multipliée par 4.
Toutefois, le montant de la garantie ne peut être inférieur à 5 000 $.
Le montant de la garantie d’un acheteur qui acquiert plus d’une catégorie de bovins équivaut à la somme des garanties calculées pour chacune de ces catégories.
Décision 5985, a. 5
;
Décision 7771, a. 1
.
6
.
En cours d’année, la Régie peut réévaluer les achats d’un acheteur et fixer ou modifier le montant de son cautionnement s’il y a lieu.
De plus, un acheteur qui acquiert des bouvillons ou des veaux de grain pour une valeur mensuelle inférieure à 5 000 $ ou des bovins de réforme ou des veaux de race laitière pour une valeur mensuelle inférieure à 25 000 $, basée sur le mois le plus achalandé de l’année, n’a pas à fournir de garantie de responsabilité financière.
Décision 5985, a. 6
;
Décision 8008, a. 1
.
6.1
.
Un producteur de veaux de grain inscrit à ce titre au fichier tenu par la Fédération n’a pas à fournir de cautionnement pour ses achats effectués dans un encan public, s’il répond aux conditions suivantes:
(
1
)
il est dûment autorisé par la Fédération;
(
2
)
il fait tous ses achats lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire n’ayant qu’un seul mandat par encan;
(
3
)
il achète pour ses propres fins d’engraissement de veaux de grain;
(
4
)
le total de ses achats de veaux laitiers durant le mois le plus achalandé de l’année ne dépasse pas 90 000 $.
Décision 8077, a. 1
.
7
.
Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 sont remplacés par une estimation des achats qu’il prévoit effectuer au cours des mois subséquents à sa déclaration.
Décision 5985, a. 7
.
DIVISION
IV
CAUTIONNEMENT
8
.
Avant le 1
er
avril de chaque année, tout acheteur dépose auprès de la Régie l’acte de cautionnement prévu à l’article 2.
Décision 5985, a. 8
.
9
.
Le cautionnement couvre une période de 12 mois du 1
er
mai au 30 avril de l’année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie. L’acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants:
(
1
)
le montant de la caution;
(
2
)
la période couverte par le cautionnement;
(
3
)
les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement;
(
4
)
la révocation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l’engagement à demeurer obligée à l’égard d’une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.
Décision 5985, a. 9
;
Décision 7771, a. 2
.
10
.
La Régie conserve l’acte de cautionnement à titre de fidéicommissaire pour les producteurs, la Fédération ou ses agents.
Décision 5985, a. 10
.
11
.
L’acquéreur de l’entreprise d’un acheteur de bovins qui a déposé une garantie de responsabilité financière dépose auprès de la Régie un nouvel acte de cautionnement pour le même montant, préalablement à tout achat de bovins.
Décision 5985, a. 11
.
DIVISION
V
RÉALISATION DE LA GARANTIE
12
.
Le cautionnement assure le paiement de la créance d’un producteur, de la Fédération ou de l’un de ses agents, à l’exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur de payer les bovins qu’il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157).
Décision 5985, a. 12
.
13
.
Pour bénéficier de la garantie assurée par l’acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l’un de ses agents ou d’un producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l’objet et le montant de la créance.
Dans les 5 jours ouvrables suivant la date de réception de cette information, la Régie met en demeure l’acheteur d’acquitter le montant dû par chèque visé ou par transfert bancaire dans les 3 jours ouvrables suivants; elle transmet en même temps copie de la mise en demeure à la caution et à la Fédération pour qu’immédiatement elle cesse de vendre ou suspende les ventes à cet acheteur.
Décision 5985, a. 13
;
Décision 7771, a. 3
.
14
.
À défaut par l’acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Décision 5985, a. 14
;
Décision 7771, a. 4
.
15
.
La créance d’un producteur qui a pris naissance pendant qu’un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective.
Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, la Fédération ou l’un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l’année qui suit la date où l’acheteur est en défaut. Faute d’agir dans ce délai, le producteur, la Fédération ou l’un de ses agents perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 5985, a. 15
.
16
.
La Fédération est habilitée à donner quittance au nom d’un producteur dont la réclamation a été payée par l’acheteur ou sa caution.
Décision 5985, a. 16
.
DIVISION
VI
DROITS EXIGIBLES
17
.
En même temps que la déclaration prévue à l’article 3, tout acheteur doit verser les droits indiqués au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 5985, a. 17
;
Décision 6785, a. 1
.
DIVISION
VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
18
.
L’acheteur conserve durant au moins 2 ans à son établissement les documents servant à établir l’exactitude des renseignements exigibles pour l’application du présent règlement.
Décision 5985, a. 18
.
19
.
La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l’égard de la véracité des renseignements fournis par l’acheteur dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.
Décision 5985, a. 19
.
20
.
Le présent règlement ne s’applique pas aux ventes directes entre producteurs.
Décision 5985, a. 20
.
21
.
(Omis).
Décision 5985, a. 21
.
DIVISION
VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
22
.
(Omis).
Décision 5985, a. 22
.
REFERENCES
Décision 5985, 1993 G.O. 2, 9184
Décision 6785, 1998 G.O. 2, 1823
Décision 7771, 2003 G.O. 2, 1938
Décision 8008, 2004 G.O. 2, 1583
Décision 8077, 2004 G.O. 2, 3410
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