2. Le producteur visé par le Plan doit payer à l’Office, une contribution pour le produit visé mis en marché. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:(a) 1,35 $ pour chaque mètre cube solide;
(b) 0,90 $ pour chaque mètre cube apparent;
(c) 1,43 $ pour chaque tonne métrique verte;
(d) 2,38 $ pour chaque tonne métrique anhydre;
(e) 1,30 $ pour chaque tonne impériale;
(f) 7,29 $ pour chaque unité de volume de 1 000 pmp;
(g) 3,25 $ pour chaque corde de 4 pi (4' x 4' x 8') ou unité de volume de 128 pi3 apparents;
(h) 4,88 $ pour chaque corde de 6 pi (6' x 4' x 8') ou unité de volume de 192 pi3 apparents;
(i) 6,50 $ pour chaque corde de 8 pi (8' x 4' x 8') ou unité de volume de 256 pi3 apparents;
(j) 8,13 $ pour chaque corde de 10 pi (10' x 4' x 8') ou unité de volume de 320 pi3 apparents;
(k) 3,1% du prix de vente à l’usine pour le bois vendu à la pièce;
(l) 1,07 $ pour chaque corde de bois de chauffage (16'' x 4' x 8' ) ou unité de volume de 43 pi3 apparents;
(m) pour toute autre unité de volume différente de celles prévues au présent règlement, une contribution équivalente sera établie.