M-35.1, r. 120 - Règlement sur le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec

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6. Le producteur qui met en marché le produit visé autrement que selon l’article 4 ou qui le vend à un acheteur qui n’a pas signé de convention avec le Syndicat doit faire parvenir à ce dernier la contribution prévue au présent règlement au plus tard le 15e jour de chaque mois, pour le bois mis en marché le mois précédent.
Décision 4343, a. 6; Décision 7973, a. 6.