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M-35.1, r. 120
- Règlement sur le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 120
Règlement sur le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec
MARKETING — WOOD — QUÉBEC — FOREST DEVELOPMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 120
Règlement sur le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec
MARKETING — WOOD — QUÉBEC — FOREST DEVELOPMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
(Abrogé).
Décision 4343, a. 1
;
Décision 6490, a. 1
;
Décision 7407, a. 1
;
Décision 7973, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) doit payer au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec une contribution calculée et perçue conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 4343, a. 2
;
Décision 7973, a. 2
.
3
.
La contribution pour chaque mètre cube apparent du produit visé par le Plan et mis en marché est de 0,24 $ pour le sapin et l’épinette, 0,12 $ pour les feuillus durs et les résineux autres que le sapin et l’épinette et 0,09 $ pour le peuplier et le tremble; la contribution est de 0,03 $ la livre verte de biomasse de l’if du Canada récoltée.
Tout producteur doit verser une contribution mathématiquement équivalente pour le bois mis en marché ou la biomasse vendue selon une unité de mesure différente.
Décision 4343, a. 3
;
Décision 6490, a. 2
;
Décision 6829, a. 1
;
Décision 7407, a. 2
;
Décision 7973, a. 3
;
Décision 8643, a. 1
;
Décision 9681, a. 1
.
4
.
Si un règlement de mise en vente en commun du produit visé ou une agence centrale de vente est mis en application, le Syndicat peut retenir la contribution prévue au présent règlement à même le produit des ventes.
Décision 4343, a. 4
;
Décision 7973, a. 4
.
5
.
Les modalités de la retenue et de la remise de la contribution au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé.
Décision 4343, a. 5
;
Décision 7973, a. 5
.
6
.
Le producteur qui met en marché le produit visé autrement que selon l’article 4 ou qui le vend à un acheteur qui n’a pas signé de convention avec le Syndicat doit faire parvenir à ce dernier la contribution prévue au présent règlement au plus tard le 15
e
jour de chaque mois, pour le bois mis en marché le mois précédent.
Décision 4343, a. 6
;
Décision 7973, a. 6
.
7
.
Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s’il est établi qu’il y a eu erreur.
Décision 4343, a. 7
;
Décision 7973, a. 7
.
8
.
Les contributions versées en vertu du présent règlement et les intérêts en provenant servent à financer, en tout ou en partie, des projets et activités dans les domaines suivants:
(
a
)
l’information, l’éducation et la promotion des propriétaires de boisés et de la population en général sur l’aménagement des forêts privées;
(
b
)
la recherche appliquée dans des domaines reliés à la mise en valeur des boisés privés et au développement des marchés;
(
c
)
la mise en place et la réalisation de projets spéciaux reliés à la mise en valeur des boisés privés;
(
d
)
une participation au financement pour la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée.
Décision 4343, a. 8
.
9
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour l’application du présent règlement et en fait rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 4343, a. 9
;
Décision 7973, a. 8
.
10
.
(Omis).
Décision 4343, a. 10
.
REFERENCES
Décision 4343, 1986 G.O. 2, 3269
Décision 6490, 1996 G.O. 2, 5485
Décision 6829, 1998 G.O. 2, 3963
Décision 7407, 2001 G.O. 2, 7775
Décision 7973, 2004 G.O. 2, 1175
Décision 8643, 2006 G.O. 2, 2907
Décision 9681, 2011 G.O. 2, 2911
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