1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
«producteur» et «produit visé»: le même sens qu’au Plan;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.