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Court Decisions
M-35.1, r. 104
- Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Mauricie
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 104
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Mauricie
MARKETING — WOOD — WORKING CAPITAL
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 104
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Mauricie
MARKETING — WOOD — WORKING CAPITAL
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
«producteur» et «produit visé»: le même sens qu’au Plan;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
Décision 5154, a. 1
.
2
.
Le Syndicat établit un fonds de roulement pour défrayer les coûts d’administration et d’application du Plan et des règlements.
Décision 5154, a. 2
.
3
.
Le Syndicat doit utiliser le fonds prévu à l’article 2 pour:
(
a
)
appliquer efficacement le Plan et ses règlements et réaliser les activités qui en découlent;
(
b
)
permettre tout emprunt nécessaire pour défrayer les dépenses d’application et d’administration du Plan et des règlements et s’il y a lieu, le donner en garantie à cette fin.
Décision 5154, a. 3
.
4
.
Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de 0,04 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour le bois qu’il met en marché.
Décision 5154, a. 4
.
5
.
Le Syndicat peut verser au fonds de roulement, la part des trop-perçus budgétaires accumulés au 31 décembre 1990, dont il n’a pas immédiatement besoin pour l’application du Plan et de ses règlements; il peut y verser également la part disponible des trop-perçus budgétaires des années subséquentes jusqu’à ce que le fonds atteigne 300 000 $.
Décision 5154, a. 5
.
6
.
Le Syndicat peut aussi décider de verser au fonds de roulement, jusqu’à ce qu’il atteigne le montant mentionné à l’article 5, les intérêts provenant de l’administration du fonds. Sous réserve de cette décision, le Syndicat verse ces intérêts au fonds général pour l’administration du Plan et des règlements.
Décision 5154, a. 6
.
7
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour le fonds de roulement et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 5154, a. 7
.
8
.
Les producteurs réunis en assemblée générale peuvent décider d’abolir le fonds de roulement; ils peuvent aussi convenir de la façon de distribuer ou d’utiliser les sommes qui constituent le fonds.
Décision 5154, a. 8
.
9
.
Le Syndicat peut céder le fonds de roulement en garantie d’un emprunt contracté par lui et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à cette cession, y compris la permission au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à la personne chargée d’appliquer le Plan.
Décision 5154, a. 9
;
Décision 9035, a. 1
.
10
.
(Omis).
Décision 5154, a. 10
.
REFERENCES
Décision 5154, 1990 G.O. 2, 3359
Décision 9035, 2008 G.O. 2, 4331
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