5. Il peut être dérogé aux formalités de convocation prévues à l’article 4 si tous les membres du conseil y consentent par écrit. Ce consentement peut être donné avant ou après la tenue de la séance s’y rapportant.
La présence d’un membre du conseil à une séance constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné quant à cette séance ainsi qu’un consentement à la continuation de cette séance pour y discuter des affaires qui y sont présentées, sauf pour y discuter des affaires qui y sont présentées, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
Un membre du conseil d’administration peut renoncer par écrit, avant ou après la tenue de cette séance, à l’avis de convocation d’une séance du conseil d’administration.