15. Lorsque la Commission révise ou révoque une décision conformément au deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), la décision est prise par 2 membres.
En l’absence de consensus, la décision est prise par 3 membres.
Décision 2001-05-28, a. 15; Décision 2011-12-21, a. 5.