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Court Decisions
F-3.1.1, r. 1
- Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
F-3.1.1, r. 1
Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique
PUBLIC SERVICE - APPEALS TO THE COMMISSION
Public Service Act
(chapter F-3.1.1, s. 116)
.
F-3.1.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
F-3.1.1, r. 1
Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique
PUBLIC SERVICE - APPEALS TO THE COMMISSION
Public Service Act
(chapter F-3.1.1, s. 116)
.
F-3.1.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
INTRODUCTION DE L’APPEL
1
.
L’appel est formé par un écrit adressé à la Commission de la fonction publique. Il doit être signé par l’appelant et contenir son nom, son adresse, sa classe d’emplois et la mention du ministère ou de l’organisme dont il relève.
Décision 2001-05-28, a. 1
.
2
.
L’appel doit contenir un exposé sommaire des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées et être accompagné d’une copie de la décision faisant l’objet de l’appel.
Décision 2001-05-28, a. 2
.
3
.
Aucun avis d’appel ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
Décision 2001-05-28, a. 3
.
DIVISION
II
TRANSMISSION DE LA LISTE DE DÉCLARATION D’APTITUDES
4
.
À la suite d’un appel interjeté conformément à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) relativement à un concours de promotion, le ministère ou l’organisme qui tient le concours doit transmettre la liste de déclaration d’aptitudes à la Commission dans les 10 jours de sa constitution ou, dans le cas où l’appel est postérieur à la constitution de la liste de déclaration d’aptitudes, dans les 10 jours où il est informé de l’appel.
Décision 2001-05-28, a. 4
.
DIVISION
II.1
SÉANCE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION
Décision 2011-12-21, a. 1
.
4.1
.
La Commission peut tenir une séance d’échanges et d’information à la suite d’un appel interjeté conformément à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Si la Commission décide de la tenue d’une telle séance, les parties sont convoquées et elles sont tenues d’y assister.
Décision 2011-12-21, a. 1
.
4.2
.
La tenue d’une séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre aux parties:
(
1
)
d’obtenir de l’information sur la procédure d’admission ou d’évaluation des candidats;
(
2
)
de préciser les motifs d’appel qui seront entendus à l’audience.
Décision 2011-12-21, a. 1
.
4.3
.
Une ordonnance de confidentialité peut être émise afin de préserver la confidentialité des documents consultés lors de la séance d’échanges et d’information.
Décision 2011-12-21, a. 1
.
4.4
.
L’appelant doit, dans les 7 jours ouvrables suivant la séance d’échanges et d’information, remettre par écrit à la Commission ses motifs d’appel suffisamment détaillés.
Si l’appelant décide de ne pas maintenir son appel à la suite de la séance d’échanges et d’information, il doit produire son désistement par écrit, à la Commission, dans le même délai.
Décision 2011-12-21, a. 1
.
DIVISION
II.2
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
Décision 2011-12-21, a. 1
.
4.5
.
La Commission peut convoquer les parties à une conférence préparatoire à l’audience.
Décision 2011-12-21, a. 1
.
4.6
.
La conférence préparatoire est tenue par un membre de la Commission. Elle a pour objet:
(
1
)
de définir les questions à débattre lors de l’audience;
(
2
)
d’évaluer l’opportunité de clarifier et de préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
(
3
)
d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
(
4
)
de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
(
5
)
d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
(
6
)
d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
Décision 2011-12-21, a. 1
.
4.7
.
Un procès-verbal de la conférence préparatoire est dressé. Il consigne les points sur lesquels les parties s’entendent, les faits admis et les décisions prises. Il est signé par le membre qui a tenu la conférence préparatoire et est versé au dossier d’appel. Une copie du procès-verbal est transmise aux parties.
Les ententes, les admissions et les décisions rapportées au procès-verbal gouvernent le déroulement de l’audience, à moins que la Commission, lorsqu’elle entend l’appel, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
Décision 2011-12-21, a. 1
.
DIVISION
III
AUDITION DE L’APPEL
5
.
La Commission doit donner un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Elle doit transmettre cet avis aux parties au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience.
Décision 2001-05-28, a. 5
.
6
.
La Commission peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux à la fois.
Le témoin est assigné au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre de la Commission et signifiée au moins 5 jours francs avant l’audience ou au moins 10 jours francs avant ce moment si elle est adressée à un ministre ou à un sous-ministre du gouvernement.
Sur autorisation de la Commission, dont mention est faite sur la citation à comparaître, le délai de signification peut être réduit sans qu’il ne puisse être inférieur à 24 heures.
Les frais de signification de la citation à comparaître sont à la charge de la partie qui la requiert.
La Commission communique aux parties l’information relative à l’assignation d’un témoin.
Décision 2001-05-28, a. 6
;
Décision 2011-12-21, a. 2
.
7
.
Si, à l’ouverture de l’audience, une partie fait défaut de comparaître, la Commission décide de l’appel de la façon qu’elle croit la mieux appropriée.
Décision 2001-05-28, a. 7
.
8
.
Un procès-verbal de l’audience est dressé et doit contenir les nom et adresse de chacune des parties, de leurs avocats et des témoins qui ont été entendus.
Le procès-verbal doit également contenir la liste des documents produits pendant l’audience, les ordonnances et les décisions incidentes de la Commission.
Décision 2001-05-28, a. 8
.
9
.
Si l’appel fait l’objet d’un désistement ou d’un acquiescement à la demande, qu’il soit total ou partiel, l’appelant ou l’autre partie, selon le cas, doit en informer par écrit la Commission avant que la décision ne soit rendue.
Toutefois, dans le cas d’un appel introduit en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et portant sur un concours de promotion ou sur la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, l’acquiescement à la demande doit, pour avoir effet à toute fin que de droit, être accepté par la Commission qui en donne acte par écrit.
Décision 2001-05-28, a. 9
.
10
.
Les appels sont entendus et décidés par un membre de la Commission.
Décision 2001-05-28, a. 10
.
10.1
.
La Commission peut autoriser l’ajout d’un motif d’appel à ceux qui ont été précisés à la suite d’une séance d’échanges et d’information.
Décision 2011-12-21, a. 4
.
11
.
Les audiences de la Commission sont publiques. La Commission peut toutefois ordonner le huis clos lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la morale et de l’ordre public.
Décision 2001-05-28, a. 11
.
12
.
Lorsque la Commission autorise la prise de notes par sténographie ou par sténotypie, les frais sont à la charge de la partie qui les requiert. La Commission peut alors ordonner que des copies de la transcription lui soient remises de même qu’à l’autre partie si celle-ci le désire, la Commission et l’autre partie devant alors acquitter le coût des copies qui leur sont remises.
Décision 2001-05-28, a. 12
.
DIVISION
IV
PREUVE
13
.
La Commission a le pouvoir d’accepter tout mode de preuve. Elle peut refuser toute preuve qui n’est pas pertinente ou qui n’est pas de nature à servir les intérêts de la justice.
Décision 2001-05-28, a. 13
.
DIVISION
V
DÉCISION
14
.
L’original de la décision est déposé au greffe de la Commission et une copie conforme est consignée au dossier; la Commission en fait parvenir une copie conforme aux parties.
Décision 2001-05-28, a. 14
.
DIVISION
VI
RÉVISION ET RÉVOCATION
15
.
Lorsque la Commission révise ou révoque une décision conformément au deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), la décision est prise par 2 membres.
En l’absence de consensus, la décision est prise par 3 membres.
Décision 2001-05-28, a. 15
;
Décision 2011-12-21, a. 5
.
DIVISION
VII
DISPOSITIONS FINALES
16
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique (Décision 85-09-23).
Décision 2001-05-28, a. 16
.
17
.
(Omis).
Décision 2001-05-28, a. 17
.
REFERENCES
Décision 2001-05-28, 2001 G.O. 2, 3579
Décision 2011-12-21, 2012 G.O. 2, 551
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