15. Tout membre doit produire annuellement, lors de son inscription au tableau de l’Ordre, une déclaration attestant du nombre d’heures qu’il a consacrées au cours de l’année précédente à des activités de formation continue reconnues par l’Ordre.
Si une dispense a été accordée au membre conformément à la section IV, le membre doit l’indiquer dans sa déclaration annuelle.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2010-12-16, a. 15.