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C-26, r. 249
- Règlement sur la formation continue obligatoire des technologistes médicaux du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
C-26, r. 249
Règlement sur la formation continue obligatoire des technologistes médicaux du Québec
MEDICAL TECHNOLOGISTS — PROFESSIONAL CODE — TRAINING
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
o
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
C-26, r. 249
Règlement sur la formation continue obligatoire des technologistes médicaux du Québec
MEDICAL TECHNOLOGISTS — PROFESSIONAL CODE — TRAINING
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
o
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
MOTIFS ET OBJET
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession des technologistes médicaux et par la protection du public. Il permet à l’Ordre de déterminer les obligations de formation continue que tous les membres inscrits au tableau de l’Ordre, à l’exception de ceux inscrits à titre de technologiste médical à la retraite, doivent remplir ou le cadre de ces obligations.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles liées à l’exercice de la profession.
Décision 2010-12-16, a. 1
.
DIVISION
II
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
2
.
Le membre doit suivre des activités de formation liées à l’exercice de la profession d’une durée d’au moins 20 heures par période de référence de 2 ans.
Les heures supplémentaires accumulées durant une période de référence ne peuvent pas être reportées sur une autre période de référence.
La première période de référence débute le 1
er
avril 2011.
Décision 2010-12-16, a. 2
.
3
.
À compter de la date de sa première inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre, le membre doit suivre des activités de formation pour un nombre d’heures équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV.
Décision 2010-12-16, a. 3
.
4
.
Le membre choisit, parmi les activités de formation reconnues par l’Ordre conformément au présent règlement, celles qui répondent le mieux à ses besoins.
Les activités de formation reconnues peuvent notamment être les suivantes:
(
1
)
la participation à des cours, séminaires, colloques ou conférences offerts ou organisés par l’Ordre, par d’autres ordres professionnels, par l’Institut national de santé publique du Québec ou d’autres organismes ou par des établissements d’enseignement;
(
2
)
la participation à des activités de formation offertes en milieu de travail;
(
3
)
le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour des formations;
(
4
)
la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages.
Parmi les 20 heures d’activités de formation continue exigées aux termes de l’article 2, 4 heures pourront être consacrées à la participation à des comités professionnels et 4 heures pourront être consacrées à la lecture d’articles scientifiques.
Décision 2010-12-16, a. 4
.
5
.
L’Ordre peut déterminer des activités de formation que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession de technologiste médical. À cette fin, l’Ordre:
(
1
)
fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
(
2
)
identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
(
3
)
détermine le nombre d’heures de formation reconnues aux fins de la période de référence visée à l’article 2.
Décision 2010-12-16, a. 5
.
DIVISION
III
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
6
.
L’Ordre détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins du présent règlement.
L’Ordre attribue aux activités de formation une durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère, avec les adaptations nécessaires le cas échéant, les critères suivants:
(
1
)
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
(
2
)
l’expérience et les qualifications du formateur;
(
3
)
le contenu et la pertinence de l’activité;
(
4
)
le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
(
5
)
la qualité de la documentation;
(
6
)
le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
(
7
)
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2010-12-16, a. 6
.
7
.
La demande de reconnaissance d’une activité de formation doit être présentée au plus tard 30 jours après la tenue de l’activité de formation mais avant la fin de la période de référence en cours au moment de sa tenue.
Décision 2010-12-16, a. 7
.
8
.
La demande de reconnaissance est adressée au secrétaire de l’Ordre et elle doit contenir les renseignements suivants:
(
1
)
une description complète de l’activité de formation et les motifs permettant d’établir qu’elle répond aux critères énumérés à l’article 6;
(
2
)
la durée de l’activité;
(
3
)
le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’activité de formation continue;
(
4
)
tout autre renseignement ou document jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation;
(
5
)
le paiement des frais prescrits par le Conseil d’administration.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande, il doit aviser la personne ou l’organisme par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivants la réception de l’avis.
Décision 2010-12-16, a. 8
.
9
.
Malgré l’article 7, un membre peut, au plus tard 30 jours avant la fin de la période de référence en cours au moment de sa tenue, présenter conformément à l’article 8, mais sans frais, une demande de reconnaissance d’une activité de formation. Cette reconnaissance ne vaut que pour le membre visé.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande, il doit aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivants la réception de l’avis.
Décision 2010-12-16, a. 9
.
10
.
L’Ordre décide d’une demande de reconnaissance d’activité et transmet sa décision au demandeur dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande.
Décision 2010-12-16, a. 10
.
11
.
L’Ordre peut, avant sa tenue, annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribuées à celle-ci s’il constate que le contenu de l’activité offerte diffère de ce qu’il a reconnu. Dans un tel cas, il doit préalablement en aviser par écrit celui qui a demandé que l’activité soit reconnue et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivants la réception de l’avis. Il lui transmet ensuite sa décision et informe au besoin les membres de l’Ordre.
Décision 2010-12-16, a. 11
.
DIVISION
IV
CAS DE DISPENSE
12
.
Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation, le membre qui démontre à l’Ordre qu’il est dans une situation d’impossibilité de les suivre, notamment pour l’une des causes suivantes: maladie, accident, retrait de travail, circonstance exceptionnelle ou force majeure.
Décision 2010-12-16, a. 12
.
13
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 12 en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite précisant les motifs justifiant sa demande. Il doit y joindre toute pièce ou preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité, notamment un billet médical, s’il y a lieu.
Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsqu’il entend refuser la demande de dispense, il doit en aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit.
L’Ordre décide de la demande et transmet sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande.
Décision 2010-12-16, a. 13
.
14
.
Dès que cesse la situation d’impossibilité en raison de laquelle le membre est dispensé, celui-ci doit en aviser l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine alors le nombre d’heures d’activités que le membre doit suivre pour remplir son obligation de formation et les conditions qui s’y appliquent.
Il rend et transmet sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de l’avis.
Il informe par écrit le membre de son droit de lui présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit.
Décision 2010-12-16, a. 14
.
DIVISION
V
MODES DE CONTRÔLE
15
.
Tout membre doit produire annuellement, lors de son inscription au tableau de l’Ordre, une déclaration attestant du nombre d’heures qu’il a consacrées au cours de l’année précédente à des activités de formation continue reconnues par l’Ordre.
Si une dispense a été accordée au membre conformément à la section IV, le membre doit l’indiquer dans sa déclaration annuelle.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2010-12-16, a. 15
.
16
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 ans suivant la fin de la période de référence, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2010-12-16, a. 16
.
DIVISION
VI
DÉFAUTS ET SANCTIONS
17
.
L’Ordre transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation visée à l’article 15.
L’avis indique au membre:
(
1
)
la nature de son défaut;
(
2
)
le délai dont il dispose à compter de la date de la réception de cet avis pour y remédier et en fournir la preuve, soit 90 jours pour se conformer aux obligations de formation ou 10 jours pour produire sa déclaration annuelle;
(
3
)
la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2010-12-16, a. 17
.
18
.
Lorsque le membre n’a pas remédié, dans le délai prescrit, à la situation décrite dans l’avis de défaut, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2010-12-16, a. 18
.
19
.
La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut et que la sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2010-12-16, a. 19
.
20
.
(Omis).
Décision 2010-12-16, a. 20
.
REFERENCES
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 149
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