7. Le cas échéant, le dossier doit également contenir:(1) l’évaluation du physiothérapeute et la conclusion de son raisonnement clinique;
(2) à l’égard du thérapeute en réadaptation physique, les informations prévues à l’article 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrées par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 196.1) et la collecte de données évaluatives;
(3) les objectifs et le plan de traitement correspondant aux déficiences et incapacités identifiées;
(4) pour chaque visite, la date, la description des services professionnels rendus, les notes sur l’évolution de la condition du client, ses réactions au traitement et les recommandations qui en découlent;
(5) tout document pertinent relatif aux services professionnels rendus;
(6) la date et le résumé de toute communication verbale pertinente avec le client ou un tiers;
(7) les notes indiquant la participation d’une tierce personne au plan de traitement et tout document relatif à cette participation;
(8) toute information et toute autorisation relatives à la communication de renseignements au client ou à un tiers;
(9) toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication en lien avec les services professionnels rendus par le membre;
(10) les notes relatives à l’interruption temporaire ou à la fin des services professionnels;
(11) les relevés d’honoraires ou de tout autre montant facturé, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un autre type de classement administratif et soient facilement repérables;
(12) tout autre renseignement ou document qui doit être consigné au dossier en vertu du Code des professions (chapitre C-26) et d’un règlement pris pour son application.