11.Les délais dont le membre dispose pour remédier au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 10 sont les suivants:
(a) 60 jours suivant la réception de l’avis pour se conformer aux exigences de formation continue prévues à l’article 2;
(b) 30 jours suivant la réception de l’avis pour produire sa déclaration de formation continue ou pour fournir toutes pièces justificatives conformément aux exigences prévues à l’article 9.
Décision 2007-02-28, a. 11; Décision 2015-01-30, a. 1.
11.Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final, par courrier recommandé, à tout membre qui n’a pas donné suite à un avis prévu à l’article 10 dans les délais prescrits.