9. Le membre doit, à moins d’être dispensé en vertu de la section III, produire à l’Ordre une déclaration de formation continue, au plus tard, 30 jours après la fin de la période de référence, en utilisant et en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration doit indiquer les activités de formation continue suivies, leur date, leur durée et par qui elles ont été offertes.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue suivies, leur date, leur durée et par qui elles ont été offertes.
Le membre doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement au moins 2 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision 2007-02-28, a. 9; Décision 2015-01-30, a. 1.